Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 mai 2026, n° 2605513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais et, à défaut, de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Il soutient qu’il existe une situation d’urgence dès lors qu’il est dans une situation de grande précarité en raison de l’expiration de la durée de validité de son titre de séjour, depuis le 9 avril 2026.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais né le 15 mai 1991, est entré sur le territoire français le 30 mai 2025 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale – conjoint de français » valable du 10 avril 2025 au 9 avril 2026. Il a sollicité le 3 février 2026 sur la plateforme de l’ANEF le renouvellement de son titre de séjour. Le requérant doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou, à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, quand l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour doit effectuer sa demande au moyen du téléservice dénommé administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le dépôt de cette demande donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, qui ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Le préfet met ensuite à la disposition du demandeur, via ce téléservice, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande permettant de justifier de la régularité de son séjour, à la double condition que la demande soit complète et qu’elle ait été déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A…, qui a sollicité le 3 février 2026 sur la plateforme de l’ANEF le renouvellement de son titre de séjour, a obtenu une attestation de confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour, document qui ne constitue toutefois pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier. Par ailleurs, il est constant que la durée de validité du visa de long séjour de l’intéressé a expiré le 9 avril 2026, de sorte qu’il est désormais en situation irrégulière sur le territoire, alors qu’il a sollicité, dans les délais impartis, le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, alors que M. A… fait valoir qu’il est dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle et rencontre d’importantes difficultés financières, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, il n’est pas contesté que la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé était complète et, comme indiqué précédemment, cette demande a été déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la préfète du Rhône était tenue de mettre à disposition de M. A… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande.
Par suite, la demande du requérant est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à la délivrance de l’attestation de prolongation de l’instruction demandée, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
J-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Frais de représentation ·
- Commune ·
- Maire ·
- Document administratif ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Cada ·
- Terme ·
- Représentation
- Recouvrement ·
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Fins ·
- Attestation ·
- Directive ·
- Droit constitutionnel ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Retrait ·
- Urgence ·
- Activité ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Écluse ·
- Logement ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travailleur saisonnier ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Statut
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Régie ·
- Contamination ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Établissement ·
- Eau potable ·
- Crèche
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Réception ·
- Confirmation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.