Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2026, n° 2607394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. B… A…, représentée par Me Saudemont, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle avec changement de statut ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans l’attente de l’instruction de sa demande d’une durée de six mois, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il indique que, de nationalité marocaine, il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 16 janvier 2026, qu’il a tenté de solliciter une demande de renouvellement de cette carte de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, avec un changement de son statut vers celui de « salarié », mais que cela s’est avéré impossible, qu’il a ainsi envoyé son dossier de demande par voie postale à la préfecture du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), qu’il a sollicité une demande de rendez-vous via la plateforme « Démarche simplifiées » qui a été refusée par une décision du 23 janvier 2026 des services préfectoraux aux motifs que son « statut actuel de saisonnier ne vous permet pas de vous établir sur le territoire national et de solliciter la régularisation de votre situation au titre de l’article L. 435-1 », que sa demande d’autorisation de travail déposée par son employeur a fait l’objet d’une décision favorable en date du 12 janvier 2026, qu’il n’a en revanche pas eu de retour concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour de sorte qu’il s’est vu opposer une décision implicite de rejet née le 24 janvier 2026.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car sa demande porte sur le renouvellement de son titre de séjour, qu’il est en rupture de droits depuis le 17 janvier 2026, que son contrat de travail n’a pas été renouvelé en raison de sa situation administrative, et qu’il et privé de ses ressources, et sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle méconnait les dispositions des article L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et méconnait les stipulation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026 sous le n° 2607438, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 13 mai 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de Me Delaunay, substituant Me Saudemont, représentant M. A…, absent, qui rappelle que la condition d’urgence est présumée car il a demandé le renouvellement de son titre, qu’il n’a plus de revenus alors qu’il dispose de charges et que son épouse est enceinte, qu’il est de bonne foi dans l’accomplissement de ses démarches et qu’il aurait pu obtenir son changement de statut, disposant d’un contrat ainsi que d’une autorisation de travail, que la décision n’est pas claire, qu’il s’est vu opposer des décisions de classement sans suite puis une décision implicite de rejet de sa demande effectuée par voie postale ;
- et les observations de Me Raveendran, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête, aucun des deux critères du référé suspension n’étant réunis, la requête étant dépourvue d’urgence puisque l’intéressé s’est placé lui-même dans cette situation, qu’aucune mesure d’éloignement n’a été prise à son encontre et qu’il lui est possible de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, sur le doute sérieux, que le requérant avait déjà été informé des motifs du refus du changement de son statut, que l’autorisation de travail dont il se prévaut ne lui permet pas de rester sur le territoire français, que sur sa vie privée et familiale, le requérant s’est marié en février 2026, soit postérieurement à la naissance de la décision attaquée et qu’en tout état de cause, aucune décision d’éloignement n’a été prise à son encontre,
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 22 août 1987 à Ahfir (Région de l’Oriental), entré en France le 14 juillet 2022, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de trois ans portant la mention « travailleur saisonnier », délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 16 janvier 2026. Par un courrier du 21 septembre 2025, réceptionné le 22 septembre 2025 en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), il a sollicité le nouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut vers celui de « salarié », sans obtenir de réponse. Le 13 décembre 2025, l’intéressé a déposé une nouvelle demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France qui a fait l’objet d’une clôture au motif qu’il n’était plus travailleur saisonnier depuis plusieurs années. Il a tenté de solliciter une demande de rendez-vous le 14 décembre 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées » et a fait l’objet d’une décision de clôture le 23 janvier 2026 au motif que « votre statut actuel de saisonnier ne vous permets de vous établir sur le territoire national et de solliciter la régularisation de votre situation au titre de l’article L.435-1 ». Par une décision du 12 janvier 2026, le ministre de l’intérieur a fait droit à la demande d’autorisation de travail déposée à son profit par l’établissement public territorial « Grand Paris Marne et Bois » en vue de l’exécution d’un contrat à durée déterminée de douze mois sur l’année 2026 comme agent de collecte de déchets. En l’absence de réponse du préfet du Val-de-Marne à sa demande présentée le 22 septembre 2025, il a considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut vers celui de salarié. Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision implicite et a sollicité du juge des référés, par une requête du 30 avril 2026, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans (…) Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
La demande par laquelle une personne ayant été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » sollicite, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un titre portant la mention « salarié » doit être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent. Elle ne saurait ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence applicable, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en cas de refus de renouvellement du titre de séjour.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que M. A… a communiqué en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, le 22 septembre 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour comme travailleur saisonnier valable jusqu’au 16 janvier 2026, avec un changement de statut sur le fondement de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence.
Par ailleurs, sa carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement en France, puisqu’il était tenu de n’y résider que moins de six mois par an. En outre, l’intéressé, qui se prévaut de sa situation familiale en en se bornant à soutenir que sa conjointe est enceinte, n’apporte pas de justifications suffisantes, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Au surplus, il n’établit pas non plus le caractère régulier du séjour de son épouse sur le territoire.
Par suite, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, est en l’espèce satisfaite, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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