Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 9 juin 2026, n° 2412297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A… B… représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’elle n’est pas signée par un procédé dûment autorisé et conforme aux dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’est pas motivée en droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de l’existence d’une précédente décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit, le seul motif tiré de ce qu’il a précédemment fait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français étant insusceptible de faire obstacle à son droit de présenter une demande de titre de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme Pouyet, conseillère, a été entendu lors de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né le 27 septembre 1990, a sollicité de la préfète du Rhône la fixation d’un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il demande l’annulation de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
Pour refuser expressément de convoquer le requérant en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’absence de changement dans la situation de M. B… depuis le rejet d’une précédente demande et la mesure consécutive d’éloignement prise à son encontre. Toutefois, dès lors que seul le caractère abusif ou dilatoire de cette demande pouvait permettre à l’autorité préfectorale de la rejeter, ce qui n’est pas même allégué en l’espèce, la préfète du Rhône n’ayant pas produit d’observations dans la présente instance, celle-ci ne pouvait rejeter par le motif invoqué la demande de rendez-vous de l’intéressé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 1er octobre 2024, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une telle demande de titre de séjour, est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 1er octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, implique nécessairement, en application des dispositions précitées, eu égard à ses motifs, que l’autorité préfectorale fixe à l’intéressé une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette mesure d’exécution dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à M. B… au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’accorder à M. B… un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer à M. B… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière
C. Chareyre
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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