Rejet 13 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 déc. 2011, n° 0901237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 0901237 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 0901237
___________
SOCIETE HOLDING D’AIX EN PROVENCE (HAP)
___________
M. Roques
Rapporteur
___________
M. Ringeval
Rapporteur Public
___________
Audience du 29 novembre 2011
Lecture du 13 décembre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Marseille
(6e Chambre)
19-04-02-01-04-09
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, présentée par Me Louit, avocat, pour la SOCIETE HOLDING D’AIX EN PROVENCE élisant domicile à XXX; la SOCIETE HOLDING D’AIX EN PROVENCE demande au tribunal la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui sont réclamés au titre des années 2004 et 2005, ainsi que le remboursement des frais engagés et le sursis de paiement ;
Elle soutient que les amortissements réputés différés au titre de l’exercice 2002 étaient reportables sur les exercices 2004 et 2005 en application de l’article 209 1 du code général des impôts, dès lors qu’ils portaient sur les immeubles donnés en location qui ont été apportés à la SNC HAP lors de l’opération de restructuration intervenue en 2002 et qui correspondent à l’activité de location de cette société ;
Vu la décision par laquelle le directeur du contrôle fiscal du Sud Est a rejeté la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2009, présenté par le directeur du contrôle fiscal du Sud Est ; il prononce le dégrèvement de la somme de 73 313 € et demande au tribunal de prononcer le non lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du Vice-président du Conseil d’Etat fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 novembre 2011 :
— le rapport de M. Roques, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
Considérant qu’à la suite de la vérification de comptabilité de la SAS HOLDING D’AIX EN PROVENCE (HAP) l’administration a remis en cause l’imputation pratiquée par cette dernière d’amortissements réputés différés pour 19 336 € au titre de l’exercice clos en 2004 et pour 183 516 € au titre de l’exercice clos en 2005 ; qu’elle a également réintégré dans les résultats de la société diverses charges pour 33 749 € en 2004 et pour 18 634 € en 2005 ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant que par décision du 8 juin 2009, l’administration a prononcé le dégrèvement de la somme de 73 313 € relative à l’impôt sur les sociétés à la contribution additionnelle à cet impôt et aux intérêts de retard y afférents, calculés sur les suppléments de base imposable résultant de la réintégration d’amortissements réputés différés au titre des exercices 2004 et 2005, chef de redressement qu’elle a donc abandonné ; qu’à hauteur de ce montant, il n’y a donc plus lieu à statuer ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que, alors que les conclusions de sa requête portent sur l’ensemble des suppléments d’impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt et des pénalités y afférentes qui lui sont réclamés, la SAS HOLDING D’AIX EN PROVENCE (HAP) ne soulève aucun moyen au regard des autres chefs de redressement dont elle a fait l’objet relatifs à diverses charges réintégrées au titre des exercices 2004 et 2005 ; que par suite, les conclusions de sa requête sur ce point ne peuvent donc qu’être rejetées ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SAS HOLDING D’AIX EN PROVENCE (HAP) n’est pas fondée à demander la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt et des pénalités y afférentes qui lui sont réclamés au titre des années 2004 et 2005 ; que par ailleurs, en raison de l’intervention du présent jugement, sa demande de sursis de paiement, irrecevable devant le juge, est en tout état de cause devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; qu’en l’absence de chiffrage des frais du procès qu’elle aurait engagés, les conclusions de la requête de la SAS HOLDING D’AIX EN PROVENCE (HAP) qui s’y rapportent ne peuvent qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la SAS HOLDING D’AIX EN PROVENCE (HAP) à hauteur de 73 313 €.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS HOLDING D’AIX EN PROVENCE (HAP) est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS HOLDING D’AIX EN PROVENCE (HAP) et au directeur du contrôle fiscal du Sud Est de la région Provence Alpes Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Bonnet, président,
M. Roques, premier conseiller,
M. Jorda , premier conseiller,
Lu en audience publique le 13 décembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
M. ROQUES A. BONNET
Le greffier,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code de justice administrative
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