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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 juin 2016, n° 1602172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1602172 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°1602172
___________
SAEM DE GESTION DU PORT VAUBAN
___________
M. X
Juge des référés
___________
Ordonnance du 10 juin 2016
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2016 sous le n° 1602172, la société d’économie mixte (SAEM) de gestion du port Vauban d’Antibes, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Stifani demande au juge des référés saisi au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
— d’enjoindre à M. Z-A Y de libérer le poste d’amarrage, quel qu’il soit, qu’il occupe sans droit ni titre et, par suite, d’enlever son bateau du plan d’eau du port Vauban dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
— à défaut, passé ce délai, d’autoriser la SAEM du Port Vauban à recourir si besoin au concours de la force publique, en cas d’inertie de M. Y, pour enlever le navire du plan d’eau et l’entreposer hors de l’enceinte du port aux frais et risques de M. Y ;
— de mettre à la charge de M. Y une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— elle est concessionnaire de la gestion, de l’entretien et de l’exploitation du Port Vauban d’Antibes par contrat de délégation de service public signé avec la commune d’Antibes le 29 décembre 1987 ; elle est chargée de la gestion et de l’exploitation de l’ensemble des zones dites publiques avec corrélativement la perception des redevances auprès des usagers ainsi que de celles des zones amodiées ou faisant l’objet de garanties de postes à quai ; dans tous les cas il lui revient de consentir les différents titres d’occupation du domaine public portuaire aux usagers ; M. Y est devenu propriétaire, le 1er septembre 2015, dans le Port Vauban d’un voilier appelé « Akissy » qui occupait régulièrement le poste d’amarrage n° 861 ; M. Y, qui se trouve souvent à bord de ce bateau, a rapidement manifesté un comportement nuisible, voire dangereux ; en septembre 2015, plusieurs usagers du quai n° 7 se sont plaints d’une personne en état d’ébriété qui s’est révélée être M. Y qui s’était amarré proprio motu et sans autorisation au poste n° 783 alors que le poste n° 861 lui avait été attribué ; malgré une convocation au bureau du port M. Y a fait l’objet de nouvelles plaintes de la part de ses voisins n’hésitant pas à insulter les autres usagers au point que la police municipale a dû intervenir ; au vu de ces faits la décision de ne pas renouveler son contrat d’occupation pour le poste n° 861 lui a été notifiée par courrier recommandé du 9 octobre 2015 remis à bord et en mains propres ; plutôt que quitter le port , M. Y a, de sa propre initiative et sans la moindre autorisation, déplacé son bateau sur le poste n° 2463 ; convoqué, le 18 décembre 2015, pour être prié de quitter le poste d’amarrage occupé irrégulièrement, il a sollicité et obtenu un bref délai pour trouver une solution de repli mais sans résultat ; face à son inertie, il a été convoqué une troisième fois, le 14 février 2016, et une nouvelle lettre recommandée, remise en mains propres à bord de son navire, a suivi pour le mettre en demeure de quitter le poste n° 2463 au 1er mars 2016 ; M. Y a maintenu son bateau dans l’enceinte portuaire en le changeant encore une fois de poste ; un procès-verbal d’huissier, dressé le 19 février 2016, a ainsi constaté la présence du voilier en piteux état amarré sans autorisation au poste n° 2459 ; dans la nuit du 2 au 3 mars 2016 le navire a été trouvé en train de drosser sur les rochers de protection du port ; il a été amarré en urgence et provisoirement au quai du chantier de Stefano puis remorqué à l’avant-port aux abords du chantier naval de la société Monaco Marine ; le 4 mars 2016 au soir, la société Monaco Marine a signalé à la capitainerie que M. Y, manifestement sous l’empire de l’alcool avait interrompu et déréglé le fonctionnement de deux appareillages électriques du chantier naval au risque de provoquer un incendie ; son état était tel qu’il a été amené par les services de police ; une plainte a été déposée ; depuis lors, M. Y continue d’occuper irrégulièrement un emplacement fluctuant dans le port Vauban ;
— M. Y a bénéficié d’un contrat d’occupation pour amarrer son bateau au poste n° 861 ; ce contrat n’a pas été renouvelé selon une décision non contestée du 9 octobre 2015 ; M. Y est désormais un occupant sans droit ni titre du domaine public ; cette occupation illégale se doit d’être sanctionnée par l’expulsion du navire « Akissy » d’autant que son propriétaire ne s’acquitte pas de la redevance d’occupation réglementairement due ; M. Y ne peut pas se prévaloir de la tolérance de la SAEM qui n’a cessé de l’inviter à libérer les lieux ;
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce : le nombre des plaisanciers inscrits sur les listes d’attente d’un poste d’amarrage dans le port Vauban est largement supérieur aux places disponibles ; il est, dès lors, urgent que M. Y qui occupe indûment un poste d’amarrage et qui s’est fait remarqué par un comportement nuisible, voire dangereux ne monopolise plus une place de port d’autant que son navire est vétuste ; la société concessionnaire du port lui a demandé à plusieurs reprises de libérer son emplacement par diverses mises en demeure et par une lettre du 16 février 2016 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Après avoir convoqué à une audience publique :
— Me Stifani pour la SAEM de gestion du Port Vauban d’Antibes ;
— M. Y ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 6 juin 2016 :
— le rapport de M. X, juge des référés ;
— Me Orlandini substituant Me Stifani pour la SAEM de gestion du Port Vauban d’Antibes; il reprend les écritures de Me Stifani et informe le tribunal qu’il semble que M. Y ait trouvé un poste d’amarrage pour son navire dans un port proche ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l 'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 521-3 du même code dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. Y n’est plus titulaire d’un poste d’amarrage au sein du Port Vauban d’Antibes depuis le 9 octobre 2015, date à laquelle son autorisation d’occuper le poste d’amarrage n° 861 n’a pas été renouvelée. Depuis cette date il a occupé successivement et sans autorisation plusieurs postes d’amarrage au sein du port. Il n’a pas obtempérer à l’injonction qui lui a été faite à plusieurs reprises par la société concessionnaire de ne plus amarrer son bateau « L’Akissy » dans le port Vauban.
4. La demande de la SAEM de gestion du Port Vauban d’Antibes ne se heurte à aucune contestation sérieuse, M. Y étant occupant sans droit ni titre du domaine public portuaire. Elle présente un caractère d’urgence compte tenu de la présente d’une liste d’attente de plaisanciers désireux d’obtenir un poste d’amarrage au sein du Port Vauban et du comportement de M. Y qui trouble l’ordre public au sein de l’enceinte portuaire. Dès lors, la société requérante est fondée à demander qu’il soit enjoint à M. Y de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, le poste d’amarrage, quel qu’il soit, qu’il occupe au sein du Port Vauban. A l’expiration de ce délai de quinze jours il y a lieu d’autoriser la SAEM de gestion du port Vauban d’Antibes à procéder, au besoin avec le concours de la force publique, à l’enlèvement du navire « L’Akissy » du plan d’eau et à son placement hors de l’enceinte du port aux frais et risques de M. Y.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Y une somme de 700 euros au titre de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint à M. Y de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, le poste d’amarrage, quel qu’il soit, qu’il occupe au sein du Port Vauban. A l’expiration de ce délai de quinze jours il y a lieu d’autoriser la SAEM de gestion du port Vauban d’Antibes à procéder, au besoin avec le concours de la force publique, à l’enlèvement du navire « L’Akissy » du plan d’eau et à son placement hors de l’enceinte du port aux frais et risques de M. Y.
Article 2 : M. Y est condamné à verser à la SAEM de gestion du port Vauban d’Antibes une somme de 700 (sept cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la société d’économie mixte (SAEM) de gestion du Port Vauban d’Antibes et à M. Z-A Y.
Fait à Nice , le 10 juin 2016.
Le juge des référés, Le greffier,
B. X J. Sinagoga
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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