Non-lieu à statuer 18 mars 2014
Rejet 28 décembre 2015
Annulation 21 mars 2022
Désistement 25 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 mars 2014, n° 0903171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 0903171 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 août 2007 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N°0903171
___________
DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
___________
M. Claudé-Mougel
Rapporteur
___________
Mme Duran-Gottschalk
Rapporteur public
___________
Audience du 4 mars 2014
Lecture du 18 mars 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Marseille
(3e Chambre)
39-06-01-04
Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour le département des Bouches-du-Rhône, représenté par son président en exercice, par Me Bistmuth ; le département des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
1°) à titre principal, condamner solidairement la société BET SP2i, la société Afitest et la société Appia 13 à lui verser la somme de 8 334 258,61 euros sauf à parfaire assortie des intérêts de droit à compter de l’enregistrement de la requête et de la capitalisation desdits intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, condamner solidairement la société BET SP2i, la société Afitest et la société Appia 13 à lui verser la somme de 7 123 954,01 euros assortie des intérêts de droit à compter de l’enregistrement de la requête et de la capitalisation desdits intérêts ;
3°) condamner solidairement lesdites sociétés à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise ;
Le département des Bouches-du-Rhône soutient que :
— en décembre 2008, il a délégué la maîtrise d’ouvrage pour la construction d’un collège à Plan-de-Cuques à la société SPE GEODIS ;
— par un marché conclu le 14 octobre 1999, la maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée à M. Y, architecte, et au bureau d’études SP2i pour un montant de 775 105,22 euros TTC ;
— par un marché conclu le 23 décembre 1999, la mission de contrôle technique a été confiée à la société Afitest pour un montant de 86 889,17 euros ;
— le lot VRD de l’opération a été confié à la société Appia 13 pour un montant de 1 185 011,76 euros ;
— l’ordre de service de démarrage des travaux a été notifié le 10 novembre 2000 à la société Charles Queyras Constructions pour le lot gros œuvre qui a sous-traité l’établissement des plans d’exécution béton armé à la société Polybatic et à la société Appia 13 pour le lot VRD qui a sous-traité à la société SVTL ;
— de nombreuses observations et mises en demeure ont été adressées aux entreprises durant les travaux portant à la fois sur l’organisation, le fonctionnement et la qualité des prestations ;
— le 21 août 2001, la société SPE GEODIS a mis en demeure la société Charles Queyras Constructions d’avoir à démolir et reconstruire les éléments de structure et, le
10 septembre suivant, a ordonné l’arrêt des travaux ;
— le 31 octobre 2001, le marché a été résilié et les entreprises ont été convoquées le
14 novembre suivant pour la réception des ouvrages exécutés en application de l’article 46.2 du CCAG travaux ;
— par ordonnance du 28 août 2001, M. X a été désigné en qualité d’expert, l’expertise ayant été successivement étendue à l’ensemble des parties ; le rapport de l’expert a été déposé le 21 mai 2007 ; l’expert a constaté 38 désordres et malfaçons dont 23 sont imputables aux sociétés Polybatic, BET SP2i et Afitest ; il retient deux options en conséquence des désordres consistant soit en des réparations avec confortements et démolitions partielles pour un montant de 2 796 698 euros TTC en date de valeur au 31 décembre 2005 (3 163 915,50 euros au 31 décembre 2008), soit en des réparations avec confortements et démolition puis reconstructions pour un montant de 3 700 100 euros en date de valeur au 31 décembre 2005 (4 185 937,76 euros au 31 décembre 2008), auxquels il ajoute les sommes de 569 684 euros TTC au titre des indemnités versées aux entreprises et de 2 220 612 euros au titre des frais occasionnés par la mise en sécurité du gardiennage et la remise en état de l’ancien collège A ;
— en l’absence d’évènement de force majeure, les travaux de terrassement confiés à la société Appia 13, sous-traités à la société SVTL, n’ont pas été livrés conformément au CCTP et l’ont été avec retard, alors que l’exigence de continuité du service public pour la rentrée scolaire 2001/2002 a nécessité la mise en œuvre d’une solution de remplacement consistant en la réhabilitation du collège Z A ; pour ce motif, il convient, d’une part, de constater que les sociétés dont il demande la condamnation ont contribué à la réalisation de son préjudice et, d’autre part, de retenir qu’en réalité ce préjudice s’élève, sauf à parfaire, à la somme de 8 334 258,61 euros ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2011, présenté pour la société Phocéenne d’Ingénierie SP2i, dont le siège est XXX à XXX, prise en la personne de son directeur général, par Me Davin, qui conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation des sommes de sa condamnation à la somme de 39 097 euros et à la condamnation solidaire des sociétés BET Polybatic et Afitest à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit du requérant ;
3°) à la condamnation du département requérant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Phocéenne d’Ingénierie SP2i fait valoir que :
— la maîtrise d’œuvre a maintes fois souligné les multiples défauts d’exécution des travaux que le département des Bouches-du-Rhône a laissé se dérouler en toute connaissance de cause, les ordres de service adressés à l’entreprise étant d’ailleurs révélateurs de cette situation ;
— l’expert lui a imputé une part infime de responsabilité pour 6 des 38 désordres identifiés, l’immense majorité étant imputée à l’entreprise Queyras et dans une moindre mesure à la société BET Polybatic ;
— la requête du département requérant ne repose sur aucun fondement en se limitant à évoquer les analyses de l’expert sans explication juridique ;
— la demande du département requérant à son égard est infondée dans la mesure où il résulte clairement des faits de l’espèce que les difficultés rencontrées résultent de l’incapacité de l’entreprise de gros œuvre à mettre en œuvre les moyens adéquats à la réalisation de son marché ;
— la maîtrise d’œuvre a très vite identifié ces difficultés en demandant à la maîtrise d’ouvrage de prendre des mesures d’ajournement des travaux, solution qui a été refusée ;
— l’expert a relevé ces circonstances et a indiqué qu’une telle décision aurait pu permettre de dresser l’inventaire des mesures qui s’imposaient pour mener à terme l’opération dans des conditions normales ;
— il est évident, comme l’expert le relève, que les désordres majeurs relèvent de l’exécution des travaux ; la responsabilité d’un bureau d’étude technique de conception ne peut être retenue que pour faute prouvée en relation de causalité avec les désordres ; sa mission se limitait aux études et aux plans de conception générale ; il n’existe aucun lien de causalité entre ses missions et les désordres ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2011, présenté pour la société Eiffage travaux publics Méditerranée venant aux droits de la société Appia 13, dont le siège est XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, par Me Blum, qui conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant infondée ;
3°) à la condamnation du département requérant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Eiffage travaux publics Méditerranée fait valoir que :
— la requête du département des Bouches-du-Rhône est irrecevable à son égard en ce que celui-ci soutient que les travaux réalisés ne sont pas conformes au CCTP ou ont été livrés avec retard, alors que la réception des travaux a été prononcée, le maître de l’ouvrage ne peut plus invoquer la responsabilité contractuelle des entreprises ;
— un décompte général lui a été notifié le 7 juillet 2005 et est devenu définitif dans la mesure où elle ne l’a pas contesté ;
— les fautes qu’elle a prétendument commises ne sont aucunement à l’origine des mêmes désordres que ceux imputés aux autres parties à l’instance, soit le BET SP2i et la société Afitest ;
— l’affirmation selon laquelle les travaux de terrassement ne sont pas conformes au CCTP est dépourvue de toute justification et cette non-conformité n’a aucun lien avec le dommage dont le département pourrait aujourd’hui demander réparation ;
— les travaux en cause ont été retirés à la société Appia 13 pour être confiés à la société Queyras ;
— lors de l’établissement de l’état d’avancement des travaux dressé le 24 octobre 2001 préalablement à la résiliation du marché, aucune réserve n’a été émise sur les travaux de terrassement ;
— si l’expert a relevé un retard de 7 semaines dans la réalisation des terrassements des plateformes pour les bâtiments scolaires et de 11 semaines pour les logements de fonction, l’expert n’a fourni aucune indication sur un lien de causalité éventuel entre ce retard et le préjudice allégué par le département ;
— l’expert qu’elle a saisi relève que l’ordre de service de démarrage des travaux a été notifié le 13 novembre 2000, avec 21 jours de retard par rapport au calendrier prévisionnel, repoussant ainsi d’autant la date contractuelle de livraison et l’ouvrage ne pouvant de ce fait être livré pour la rentrée scolaire ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2011, présenté pour la société Dekra Inspection, venant aux droits de la société Dekra Construction anciennement désommée Afitest, dont le siège est XXX, par Me Sanguinede, qui conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation des sommes de sa condamnation à la somme de 36 840 euros, à l’application de l’ordonnance du 8 juin 2005 et à l’absence de prononciation de condamnation in solidum ;
3°) à titre encore plus subsidiaire, au rejet des demandes du département des Bouches-du-Rhône au titre du préjudice immatériel allégué ;
4°) à la condamnation du département requérant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Dekra Inspection fait valoir que :
— la requête n’est assortie d’aucun fondement juridique et doit être rejetée en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la requête n’a pas été régularisée dans le délai de recours, soit deux mois après son enregistrement ;
— le département requérant a souscrit une police tous risques chantier et une police décennale dommages-ouvrage et a régularisé une déclaration de sinistre « désordres multiples sur gros œuvre » ;
— le département requérant communique un refus de garantie qui ne porte pas sur le fond sans que le sort des procédures engagées à l’encontre de l’assureur Sagena soit connu alors même qu’il importe de connaître les indemnités versées au titre de la garantie et que l’assureur Sagena a participé aux opérations d’expertise ;
— les contrôles en cours de chantier ont mis en évidence sur divers éléments de structures majeures des défauts de résistance du béton et du positionnement des armatures conduisant à une mise en demeure de l’entreprise de procéder à la démolition et à la reconstruction, dont celle-ci n’a tenu aucun compte ;
— l’expert a relevé des malfaçons d’exécution et de conception et a retenu une part prépondérante à l’encontre de la société Queyras à hauteur de 1 284 200 euros, de la société Polybatic à hauteur de 565 798 euros, de la société SP2i à hauteur de 39 097 euros et de la société Afitest pour un montant de 36 840 euros ; au regard de cette répartition de responsabilité, il est demandé sa mise hors de cause pure et simple ; les demandes du département sont en totale contradiction avec l’expertise et ne sont pas dirigées à l’encontre des responsables des désordres mais à l’encontre des sociétés Appia, à l’égard de laquelle l’expert ne retient aucune responsabilité, et de la société Afitest, à l’égard de laquelle l’expert ne retient qu’une part de responsabilité infime ; le département a en outre laissé les travaux s’exécuter en dépit des avis défavorables du bureau de contrôle et omet volontairement de formuler des demandes à l’égard des sociétés Queyras et Polybatic ;
— le contrôleur technique ne peut être assimilé à un constructeur ;
— le législateur a souhaité clairement différencier la responsabilité des contrôleurs techniques, ainsi que cela résulte des termes de l’ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 qui limite cette responsabilité aux missions définies dans le contrat le liant au maître de l’ouvrage ; selon l’article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée ; le contrôle technique a été réalisé selon la norme NFP 03-100 ;
— elle n’a commis aucune faute ; dès que l’ordre de service de démarrage des travaux a été émis, elle a souligné les difficultés susceptibles d’être rencontrées dans l’exécution des fondations et a pris la première l’initiative de dénoncer à l’ensemble des parties la défectuosité totale de l’entreprise Queyras, ainsi que l’a d’ailleurs relevé l’expert ;
— aucun lien de causalité n’est établi entre le retard de livraison et la mission du bureau de contrôle ; aucun lien n’est en outre établi entre le retard du collège Plan de Cuques et la réhabilitation du collège Z A ainsi que la Mutuelle l’Auxiliaire l’a souligné devant le tribunal de grande instance ; aucun lien n’est davantage établi avec le prétendu surcoût du collège reconstruit ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2011, présenté pour la société Dekra Inspection qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 13 janvier 2014 fixant la clôture de l’instruction au
31 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2014, présenté pour la société Dekra Inspection ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2014, non communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, présenté pour la société Phocéenne d’Ingénierie SP2i qui conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2014, non communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, présenté pour la société Eiffage travaux publics Méditerranée qui conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2014, présenté pour le département des Bouches-du-Rhône ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n°01-4615 en date du 28 août 2001 par laquelle le juge des référés a désigné M. X en qualité d’expert ;
Vu le rapport d’expertise déposé au greffe du Tribunal le 18 juillet 2007 ;
Vu l’ordonnance n°0104615 / 0104885 / 0106586 / 0106616 / 0203806 / 0303222 / 0307709 / 0308103 / 0308106 du 10 août 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé les frais d’expertise à la somme totale de 189 305,70 euros TTC et les a mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 mars 2014 :
— le rapport de M. Claudé-Mougel, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteur public ;
— les observations de Me Polski, substituant Me Bismuth, pour le département des Bouches-du-Rhône ;
— les observations de Me Davin pour la société Phocéenne d’Ingénierie SP2i ;
— les observations de Me Engelhardt, substituant Me Blum pour la société Eiffage travaux publics Méditerranée ;
— les observations de Me Sanguinede pour la société Dekra Inspection ;
1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le département des Bouches-du-Rhône a, en qualité de maître de l’ouvrage, entrepris la construction d’un collège à Plan-de-Cuques et en a confié la maîtrise d’œuvre à M. Y, architecte, et au bureau d’études SP2i ; que la mission de contrôle technique a été confiée à la société Afitest par un marché conclu le 23 décembre 1999 ; que le marché de travaux a été scindé en quatorze lots ; que le lot gros œuvre a été confié à la société Charles Queyras Constructions, la société Polybatic étant chargée de l’établissement des plans d’exécution béton armé en qualité de sous-traitant, et le lot VRD à la société Appia 13 ; qu’en raison de nombreuses malfaçons constatées en cours de réalisation des travaux, la société SPE GEODIS, maître d’ouvrage délégué, a, le 21 août 2001, mis en demeure la société Charles Queyras Constructions d’avoir à démolir et reconstruire les éléments de structure et, le
10 septembre suivant, ordonné l’arrêt des travaux ; qu’à la suite de cet arrêt des travaux, le marché de travaux a été résilié le 31 octobre 2001 ; que le département des Bouches-du-Rhône demande au tribunal la condamnation solidaire des sociétés BET SP2i, Afitest et Appia 13 à lui verser la somme de 8 334 258,61 euros, assortie des intérêts de droit à compter de l’enregistrement de la requête et de la capitalisation desdits intérêts ;
Sur la recevabilité des demandes et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposée par les sociétés Eiffage travaux publics Méditerranée et Dekra Inspection :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » ;
3. Considérant que dans sa requête, qui n’a été suivie d’aucun mémoire ultérieur, le département des Bouches-du-Rhône s’abstient de préciser le fondement juridique de ses conclusions tendant à la condamnation des sociétés BET SP2i, Afitest, aux droits de laquelle est venue la société Dekra Inspection, et Appia 13, aux droits de laquelle est venue la société Eiffage travaux publics Méditerranée ; que si cette demande fait référence au rapport de l’expert, de telles mentions ne suffisent pas, par elles-mêmes, et en l’espèce, alors que le requérant se prévaut tant de la réception des travaux réalisés que de leurs non-conformités aux stipulations contractuelles, à déterminer la cause juridique susceptible d’être invoquée par le maître de l’ouvrage ; que, par suite et en application des dispositions ci-dessus rappelées, la requête est irrecevable et doit par conséquent être rejetée ;
Sur les appels en garantie de la société Phocéenne d’Ingénierie SP2i :
4. Considérant que le présent jugement ne prononce aucune condamnation à l’encontre de la société Phocéenne d’Ingénierie SP2i ; que les conclusions d’appel en garantie formées par cette société doivent donc être rejetées comme dépourvues d’objet ;
Sur les dépens :
5. Considérant que les dépens constitués par les frais d’expertise, liquidés et taxés à hauteur de 189 305,70 euros TTC par une ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille en date du 10 août 2007, doivent être mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
7. Considérant, en premier lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge solidaire des sociétés Phocéenne d’Ingénierie SP2i, Dekra Inspection venant aux droits aux droits de Afitest, et Eiffage travaux publics Méditerranée, venant aux droits de la société Appia 13, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que demande le département des Bouches-du-Rhône au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions dudit département tendant à cette fin ne peuvent qu’être rejetées ;
8. Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le département des Bouches-du-Rhône à verser à chacune des sociétés Phocéenne d’Ingénierie SP2i, Dekra Inspection et Eiffage travaux publics Méditerranée la somme de
1 500 euros en application des dispositions précitées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du département des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie présentés par la société Phocéenne d’Ingénierie SP2i.
Article 3 : Les dépens constitués par les frais d’expertise, liquidés et taxés à hauteur de 189 305,70 euros TTC par une ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille en date du 10 août 2007, sont mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône.
Article 4 : Le département des Bouches-du-Rhône est condamné à verser à chacune des sociétés Phocéenne d’Ingénierie SP2i, Dekra Inspection et Eiffage travaux publics Méditerranée la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des autres parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au département des Bouches-du-Rhône, à la société Phocéenne d’Ingénierie SP2i, à la société Dekra Inspection et à la société Eiffage travaux publics Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2014, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, premier conseiller faisant fonction de président en vertu d’une décision du président du tribunal administratif de Marseille en date du 13 janvier 2014 prise en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative,
M. Claudé-Mougel, conseiller,
Mme Nacima Belkacem, conseiller,
Assistés de Mme Mokrani, greffière,
Lu en audience publique le 18 mars 2014.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
A. CLAUDE-MOUGEL J.-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Signature électronique ·
- Marchés publics ·
- Dématérialisation ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Sociétés
- Taxe d'habitation ·
- Cotisations ·
- Logement ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Titre
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Commission ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Coopération intercommunale ·
- Collectivités territoriales ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Impôt
- Syndicat ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Équipement sportif ·
- Préjudice ·
- Valeur vénale ·
- Ouvrage public ·
- Valeur
- Polynésie française ·
- Métropole ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Perte de revenu ·
- Logement de fonction ·
- Préjudice ·
- Administration ·
- Aviation civile ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police municipale ·
- Agrément ·
- Retrait ·
- Port d'arme ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Observation ·
- Prénom ·
- Signature ·
- Port
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Election ·
- Légalité externe ·
- Coopération intercommunale ·
- Inopérant ·
- Ordonnance ·
- Disposition législative
- Changement ·
- Résidence ·
- Éducation nationale ·
- Mer ·
- Décret ·
- Gouvernement ·
- Charge des frais ·
- Bénéfice ·
- Polynésie française ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médicaments ·
- Pharmacien ·
- Justice administrative ·
- Conditionnement ·
- Personne âgée ·
- Santé publique ·
- Contrats ·
- Pharmaceutique ·
- Autorisation ·
- Assemblée nationale
- Prairie ·
- Programme d'action ·
- Nitrate ·
- Protection des eaux ·
- Pollution ·
- Culture ·
- Justice administrative ·
- Herbage ·
- Identifiants ·
- Pacs
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Sociétés ·
- Concession d’aménagement ·
- Réalisation ·
- Dépense ·
- Création ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.