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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 6 janv. 2025, n° 23/03042 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03042 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00 JUGEMENT live Sub siab Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025 SECTION En présence de Monsieur Thibault VORBECK, Greffier Commerce chambre 8
Débats à l’audience du 17 octobre 2024 TV
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
N° RG F 23/03042
- No Portalis Madame Pascale DE LAUSUN, Président Conseiller (E) 3521-X-B7H-JN3UX Madame Patricia COUCOUROUX, Assesseur Conseiller (E) Madame Mahoua MERSADIER, Assesseur Conseiller (S) NOTIFICATION par Monsieur Rachid IKAEN, Assesseur Conseiller (S) AAB Assistés lors des débats de Monsieur Thibault VORBECK, Greffier LR/AR du:
Délivrée au demandeur le : ENTRE
M. X Y. au défendeur le : 12 RUE DU ROI DAGOBERT
02200 SOISSONS Représenté par Me Katia BENSEBA 230 (Avocat au barreau de COPIE EXÉCUTOIRE SEINE SAINT DENIS) délivrée à :
le:
DEMANDEUR
RECOURS n°
ET fait par :
shold S.A.S. FEMPERIAL le : Meme 27 RUE DE LA REUNION
75020 PARIS Storm A Représenté par Me Charlotte BRUNET B254 (Avocat au barreau de par L.R. au S.G. PARIS)
inom
DEFENDEUR
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03 PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 17 avril 2023..
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 24 avril 2023.
- Audience de conciliation et d’orientation le 21 septembre 2023.
- Audiences de jugement le 19 décembre 2023, 18 mars 2024, 10 juin 2024 et le 17 octobre
2024.
- Le conseil de la partie demanderesse a déposé des conclusions.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE Chefs de la demande
Juger de la nullité du licenciement de Monsieur Z Y
En conséquence,
- Indemnité pour licenciement nul 10 000,00 €
- Indemnité de licenciement légale 750,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 3 000,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 300,00 € A titre subsidiaire
- Juger que le licenciement de Monsieur AA est sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6 000,00 € Indemnité de licenciement légale 750,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 3 000,00 € Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 3 00,00 € En tout état de cause Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et harcèlement moral
-
10 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
2 000,00 €
- Exécution provisoire
Demandes présentées en défense
- Fixer le salaire de référence de Monsieur AA à 2.167,31 euros
- Dire et juger que la société FEMPERIAL a satisfait à l’ensemble de ses obligations légales
- Débouter Monsieur AA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Article 700 du Code de Procédure Civile
-
1 500,00 € Subsidiairement
-Ecarter l’exécution provisoire
- Juger que toute condamnation qui serait mise à la charge de la défenderesse ne porterait intérêts qu’à compter du prononcé du jugement, compte tenu de l’inertie fautive du demandeur (article 1231-7, alinéa 1 du code civil)
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, par mise à disposition au greffe, le 06 janvier 2025, le jugement suivant :
DEMANDEUR
M. Z AA a été embauché par la SAS FEMPERIAL, par contrat à durée indéterminée du 22 mars 2022en qualité de chauffeur super poids lourd. Le temps de travail hebdomadaire étant de 39 heures.
Très rapidement, les conditions de travail de M. Z AA n’étaient pas optimales. M. Z AA a fait part à son employeur d’anomalies sur ses bulletins de salaire et sa rémunération. Sur ce point, M. Z AA a pris langue avec l’inspection du
travail. Par courrier en date du 4 janvier 2023, M. Z AA a dénoncé ses conditions de
travail auprès de la SAS FEMPERIAL.
En guise de réponse, M. Z AA a été convoqué à un entretien préalable en date du 16 janvier 2023, alors qu’il était en arrêt de travail.
Par courrier en date du 27/01/2023, la société FEMPERIAL a notifié à M. Z
AA son licenciement pour faute grave.
M. Z AA a contesté son licenciement le 7 février 2023.
DEFENDEUR La SAS FEMPERIAL est une entreprise de transport routiers, réalisant principalement le transport national et international par route de marchandises, le transport de fret et la gestion de déchets de pipeline. ALI MT
La Convention Collective Nationale est celle des transports routiers et activités de transport. M. Z AA a été embauché à compter du 17 mars 2022 au sein de la SAS
FEMPERIAL, en qualité de chauffeur super poids lourd.
Le salaire de référence de M. Z AA était de 2046,22 euros.
En dix mois de présence, M. Za AA adopté une attitude particulièrement
fautive. M. Za AA présentait de très fréquents retards, il refusait de se soumettre aux règles relatives au lieu de stationnement de son camion.
Le dimanche 1er janvier 2024 ", M. Za AA envoyait un SMS à son employeur pour l’informer qu’en raison d’un rendez-vous personnel, il ne pourrait se présenter à son poste de travail le lundi 2 janvier 2023. L’employeur n’a donné aucun accord pour cette absence. M. Za AA ne s’est pas présenté le 2 janvier 2023 et n’a pas été récupérer la remorque de son camion auprès du client Amazon pour partir en tournée.
La tournée a été attribuée par Amazon à une société concurrente.
M. Z AA a répondu par courrier le 4 janvier 2023 qu’il ne travaillait jamais
le lundi. M. Z AA eu égard à la gravité des faits a été convoqué à un entretien
préalable le 16 janvier 2023.
M. Z AA a été arrêté par son médecin traitant du 12 au 22 janvier 2023, en raison d’un accident. La SAS FEMPERIAL émettait des réserves auprès de la CPAM. Le report de la convocation a été demandé par M. Za AA a été accepté et
reporté au 23 janvier 2024.
Le 23 janvier, M. Za AA ne s’est pas présenté à la convocation de l’entretien
préalable. La SAS FEMPERIAL a notifié à M. Z AA son licenciement pour faute grave
le 27 janvier 2023.
3
M. Z AA a contesté son licenciement par courrier en date du 7 février 2023.
MOTIFS
1) Sur la demande principale sur la nullité du licenciement du fait de la dénonciation des conditions de travail
En droit as side
"Art L1132-1 du Code du Travail : Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, tel que défini à l’article 1 de la loi du 27 mai 2008…".
L’article 6 du Code de Procédure Civile: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose: « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En fait
M. Z AA reproche à la SAS FEMPERIAL une situation discriminatoire liée à la dénonciation de ses conditions de travail, notamment en ce qui concerne la rémunération des heures supplémentaires. Il appartient au demandeur d’apporter la preuve par tout moyen ou par un faisceau d’indices permettant au juge d’éclairer sa décision.
M. Z AA ne verse aux débats aucune pièce relative au fait discriminatoire relevé : lettres adressées à son employeur, témoignages, saisine du CSE, saisine de l’inspection du travail, relevés d’heures travaillées, planning de travail, … En conséquence, le Conseil rejette la demande de M. Z AA formulée principal, sur la nullité du licenciement.
2) Sur la demande à titre subsidiaire sur l’absence de cause réelle et sérieuse
En droit
L’article L1232-1 du Code du Travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L1235-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forma sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Article L1331-1 du Code du Travail « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié, considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction sa carrière ou sa rémunération ».
En fait
M. Z AA conteste l’ensemble des griefs invoqués dans le cadre de la lettre de licenciement et soutient que celui-ci est intervenu d’une part, à la suite de la dénonciation de sa part des heures de travail indiquées sur ses bulletins de sa part des heures de travail indiquées sur ses bulletins de salaire et d’autre part, à la suite de son refus de signer une rupture conventionnelle.
A l’appui de sa demande, M. Z AA verse aux débats les pièces suivantes :
Le contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 mars 2022,
Bulletins de salaire, Echanges SMS avec son employeur (10/01/2023 et 13/01/2023),
Avis d’arrêt de travail,
Avis d’accident du travail Courriers adressés à l’employeur et à l’inspection du travail Lettre de convocation à l’entretien préalable du 16 janvier 2023, Lettre de licenciement pour faute grave en date du 27 janvier 2023, Lettre de mise en demeure et réponse en date du 22 février 2023
Ordonnances médicales.
Dans la lettre de notification du licenciement pour faute grave en date du 27 janvier 2023, il est reproché à M. Z AA deux griefs par son employeur :
Un abandon de poste en date du 2 janvier 2023,
De manquements graves rejetés. A l’appui de sa réplique, la SAS FEMPERIAL verse aux débats les pièces suivantes :
Contrat de travail à durée indéterminée Fiches de paie de M. Z AA des mois de mars à décembre 2022,
- Divers SMS échangés entre le salarié et son employeur, Courrier de M. Z AA en date du 4 janvier 2023, Lettre de convocation à un entretien préalable du 5 janvier 2023, Certificat d’arrêt de travail du 12 janvier 2023, déclaration d’accident du travail du 16 janvier 2023, prolongation d’arrêt de travail du 2& janvier 2023
Lettre de licenciement pour faute grave du 27 janvier 2023, Documents de fin de contrat du 1er février 2023, Lettre de contestation du licenciement en date du 7 janvier 2023, SMS relatif au planning de travail, rapports de conduite entre mars et décembre 2022,
Planning sur les retards de M. Z AA, SMS relatif aux directives sur le stationnement du camion, SMS sur l’absence de
communication du salarié. a) Sur le premier grief reproché à M. Z AA relatif à l’abandon de poste
En l’espèce, la SAS FEMPERIAL a demandé à M. Z AA de travailler le lundi
2 janvier 2023, selon le planning de travail en date de 22 décembre 2022, envoyé par sa hiérarchie (Document TRID 113855D9J), soit 10 jours avant le 2 janvier 2023.
Le Conseil constate que M. Z AA, par SMS, en date du 1er janvier 2023 à 18h25, a déclaré à son employeur qu’il ne serait présent le lundi 2 janvier 2023 à son poste de travail en raison d’un rendez-vous personnel, car il s’agissait de sa journée de repos depuis son arrivée dans la société.
D’une part, il est écrit dans le contrat de travail signé entre les parties le 17 mars 2022, en son article 6 intitulé Durée de travail : " M. Z AA effectuera 39 par semaine. M. Z AA sera informé par sa direction de la répartition hebdomadaire de ses heures de travail, et reconnait avoir été informé par son employeur d’une possible modification temporaire ou définitive, de ses horaires de travail en fonction des
nécessités…".
Les jours travaillés ne sont pas précisés formellement dans lesdits contrats, mais les jours travaillés sont répartis en fonction d’un planning de répartition des heures travaillées. En l’espèce, la Conseil constate que le planning hebdomadaire a bien été envoyé à M. Z AA dans un délai raisonnable, soit le 22 décembre 2022, 10 jours avant la reprise
de poste.
nolbieg nu og zolounos cob b nil
5
D’autre part, la SAS FEMPERIAL verse aux débats les rapports de conduite de M. Z AA a précédemment travaillé les lundi. Lundi 2 mai 2022,
Lundi 30 mai 2022,
Lundi 18 juillet 2022, Lundi 25 juillet 2022, Lundi 1er août 2022,
Lundi 8 août 2022,
Lundi 5 septembre 2022,
Lundi 12 septembre 2022, ство по запорот
Lundi 10 octobre 2022,
Lundi 14 novembre 2022.
M. Z AAa travaillé 10 lundi en 10 mois de présence.
Il n’est donc pas établi que le lundi était un jour de repos systématique pour M. Z AA, ni mentionné dans son contrat de travail, ni démontré par les rapports de conduite sur les 10 mois de présence de M. Z AA au sein de l’entreprise SAS FEMPERIAL.
De plus, le Conseil observe que M. Z AA n’a prévenu son employeur de son absence que la veille de sa reprise, soit à 18h25, alors que planning de travail avait bien été envoyé en amont par l’employeur. Cette absence a eu pour conséquence de désorganiser le planning de travail de la journée du 2 janvier 2023 et a empêché l’employeur d’honorer ses engagements contractuels et commerciaux.
L’abandon de poste est caractérisé par les absences répétées et injustifiées de M. Z AA.
Le grief est donc fondé.
b) Sur le deuxième grief relatif aux manquements graves répétés
. Sur les retards fréquents
Dans la lettre de licenciement, il est reproché à M. Z AA des retards fréquents.
La SAS FEMPERIAL verse aux débats les rapports du temps de travail de M. Z AA:
Le 30 avril 2022,
- Le 10 mai 2022,
- Le 18 juillet 2022, Le 3 novembre 2022, Jannes Le 4 novembre 2022,
Le 5 novembre 2022,
Le 29 novembre 2022.
Il est établi que M. Z AA est arrivé plusieurs fois en retard, notamment plusieurs fois au mois de novembre 2022.
Les retards ont désorganisé la SAS FEMPERIAL dans le déroulement des planning généraux.
. Sur le lieu de stationnement du camion
La SAS FEMPERIAL atteste par SMS au mois de juillet 2022, avoir donné comme consigne écrite en rappel à M. Z AA de garer le camion sous sa responsabilité dans le parking que la société loue pour plus de sécurité en raison de dégradations et de vol de carburant.
La surveillance de parking est assurée par un gardien et des caméras de surveillance et permet à son prestataire Michelin d’effectuer des contrôles tous les 90 jours.
6
Malgré les réitérations de la consigne, il est établi que M. Z AA garait son par courrier en camion en dehors du parking attitré, notamment en reconnaissant lui-même date du 4 janvier 2023, ". le camion est stationné à côté de chez moi depuis le week-end
dernier ".
. Sur les difficultés de communication
La SAS FEMPERIAL produit aux débats de nombreux SMS envoyés à M. Z AA relatif à ses obligations liées à son contrat de travail restées sans réponse de la part de M. Z AA.
La communication est essentielle afin de gérer rapidement les imprévus, les instructions des
clients et les retards.
Le grief sur les manquements répétés est fondé.
Le Conseil dit que le licenciement pour faute grave est fondé.
3) Sur les autres demandes
M. Z AA, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance et sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de la SAS FEMPERIAL.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 515 du code de procédure
civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit que le licenciement pour faute grave est fondé ;
Déboute M. Z AA de ses autres demandes ;
Déboute la SAS FEMPERIAL de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de
Procédure Civile ;
Condamne M. Z AA aux entiers dépens.
LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER en charge de la mise à disposition, Pascale DE LAUSUN Thibault VORBECK
EXPEDITION CERTIFIÉE FORME OUR NOTIFICATION DHOM directeur des services de greffe. R
P
2020-01
7
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