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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 23 juin 2021, n° 18/06609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/06609 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Exequatur
N° RG 18/06609
N° Portalis
352J-W-B7C-CNBX
W
N° MINUTE:
Assignation du: 25 Mai 2018
IRRECEVABILITE
Expéditions exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu le 23 Juin 2021
DEMANDERESSE
Société NCC INTERNATIONAL AKTIEBOLAG anciennement dénommée ARMERAD BETONG VÄGFÖRBATTRINGAR AB SOCIÉTÉ DE DROIT SUÉDOIS
[…]
représentée par Maître Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0619
DÉFENDEURS
Société RAFIDAIN BANK SOCIETE DE DROIT IRAKIEN
[…]
ETAT D’IRAK
[…]
représentée par Maître Ardavan AMIR ASLANI de la SELARL COHEN AMIR-ASLANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#L0038
MINISTERE PUBLIC
Madame Marie BACHY, Substitut du procureur
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Décision du 23 Juin 2021
Exequatur N° RG 18/06609 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNBXW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabrina Z-A, Vice-Présidente, statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,
assistée de Nadia ABDELLI, Greffière ;
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2021 tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Madame Sabrina Z-A, Présidente, et par Madame Nadia ABDELLI greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Le tribunal de première instance des Antilles néerlandaises, section de Curaçao, par jugement rendu par défaut le 25 février 2013, a statué dans un litige opposant la société NCC International Aktiebolag à la société Rafidain Bank et la République d’Irak. L’opposition exercée par les défendeurs a été rejetée par jugement rendu le 16 décembre 2019 par la même juridiction.
Par actes du 25 mai 2018, la société NCC International Aktiebolag, anciennement dénommée Armerad Betong Vägförbattringar AB, société de droit suédois, a fait assigner la société publique de droit irakien Rafidain Bank ainsi que la République d’Irak, devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Paris, à compter du 1er janvier 2020.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé, la société NCC International Aktiebolag demande à la juridiction de céans de :
- dire et juger recevable la présente demande d’exequatur du jugement précité rendu le 25 février 2013 par le tribunal de première instance des Antilles néerlandaises, section de Curaçao, En conséquence,
- prononcer l’exequatur dudit jugement en date du 25 février 2013,
- dire et juger que cette décision sera pleinement exécutoire sur l’ensemble du territoire français, en toutes ses dispositions,
- dire et juger que l’original apostillé du jugement du 25 février 2013 et sa traduction assermentée seront reproduits et annexés à la minute du jugement à intervenir,
- débouter la société Rafidain Bank et l’Etat d’Irak de toutes leurs demandes,
- condamner solidairement la société Rafidain Bank et l’Etat d’Irak à la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner solidairement la société Rafidain Bank et l’Etat d’Irak aux dépens, en ce compris les frais de traduction des documents produits, dont distraction au profit de Maître Stéphane Bonifassi.
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Décision du 23 Juin 2021
Exequatur N° RG 18/06609 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNBXW
La demanderesse s’oppose à la fin de non-recevoir soulevée en défense. Elle fait valoir en réplique que la nature juridique de l’immunité de juridiction ne permet pas, en droit français, de l’invoquer dans l’instance d’exequatur puisque le juge de l’exequatur n’est pas un juge du fond, mais le juge du jugement. Subsidiairement, elle conteste l’office du juge de l’exequatur et observe le tribunal de première instance des Antilles néerlandaises, section de Curaçao, s’est prononcé sur les faits de l’affaire et n’a trouvé aucune violation. En tout état de cause, elle estime que la nature commerciale du litige prive la République d’Irak du droit d’invoquer l’immunité de juridiction et conclut qu’en l’espèce la transaction en cause dans le jugement étranger est de nature purement commerciale de même que, selon elle, le contrat initial entre les parties, lequel régissait un échange commercial entre l’Etat d’Irak et NCC International Aktiebolag et avait pour objet une prestation de service de nature commerciale. Elle souligne que la société Rafidain Bank, exerce une activité de banque par nature commerciale et qu’elle ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction. Elle ajoute que si le contrat en son article 37 prévoyait que l’Etat d’Irak renonçait à son immunité de juridiction devant les tribunaux irakiens, le niveau très élevé de corruption dans le secteur public de pays rendait impossible toute procédure judiciaire efficace et indépendante, surtout s’il s’agit d’un litige commercial porté contre l’Etat et qu’en conséquence, elle ne disposait d’aucune alternative raisonnable. La société NCC International Aktiebolag conclut à la recevabilité de la demande d’exequatur, soutient avoir qualité pour agir et disposer d’une décision régulière et exécutoire, observant à cet égard en réponse que le caractère définitif des jugements étrangers n’est pas obligatoire, qu’en tout état de cause, le recours du 4 octobre 2018 porté par les défendeurs à l’encontre du jugement dont l’exequatur est demandé, a été rejeté par le tribunal de première instance de Curaçao dans un jugement du 16 décembre 2019 et que la décision à la suite du recours contre le jugement du 25 février 2013 est en délibéré. La société NCC International Aktiebolag fait valoir qu’aucun jugement portant sur les mêmes faits entre les mêmes parties, qui serait contraire au jugement du 25 février 2013, n’a été rendu en France, et que les conditions de fond tenant à la compétence indirecte du juge saisi, à la conformité de la décision à l’ordre public international français et à l’absence de fraude sont toutes remplies.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées par Rpva le 8 décembre 2020, auxquelles il est expressément référé, la société Rafidain Bank et la République d’Irak demandent au tribunal de : À titre principal,
- déclarer irrecevable la demande d’exequatur afférente au jugement du 25 février 2013 rendu par le tribunal de première instance des Antilles néerlandaises à Curaçao ;
- rejeter toutes autres demandes des parties demanderesses, À titre subsidiaire,
- dire qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’instruction du recours introduit le 4 octobre 2018 par les parties concluantes à l’encontre du jugement du 25 février 2013 par le tribunal de première instance des Antilles néerlandaises à Curaçao, En tout état de cause,
- rejeter la demande de la société NCC International Aktiebolag visant à obtenir l’exequatur du jugement du 25 février 2013 du tribunal de première instance des Antilles néerlandaises à Curaçao,
- rejeter l’ensemble des demandes de la société NCC International Aktiebolag,
- condamner la société NCC International Aktiebolag à payer à la République d’Irak et la société Rafidain Bank indemnité de
15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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Décision du 23 Juin 2021
Exequatur N° RG 18/06609 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNBXW
Les parties défenderesses prétendent à l’appui de la fin de non-recevoir de la demande d’exequatur qu’elles bénéficieraient toutes les deux d’une immunité de juridiction, la société Rafidain Bank étant une société publique contrôlée et entièrement détenue par la République d’Irak, via son Ministère des Finances et donc une émanation de l’Etat selon elles. Elles font valoir que l’immunité juridictionnelle est déterminée par le droit international coutumier, et invoquent à l’appui, la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens adoptée par l’Organisation des Nations Unies, le 2 décembre 2004, à laquelle la France et l’Irak ont adhéré. En réponse, elles soutiennent que le juge de l’exequatur exerce un pouvoir juridictionnel qui aboutit à donner au jugement étranger des effets correspondant à ceux d’un jugement rendu au fond dans l’Etat requis et en déduisent qu’il doit donc vérifier si le défendeur ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction. Subsidiairement, les parties défenderesses font valoir que le litige est né de la non-exécution d’une des obligations issues du contrat ayant trait à des activités militaires qui relèvent de la puissance publique de l’Etat irakien, d’autant que le pays était en état de guerre à l’époque. Elles en déduisent que l’Etat, comme la banque Rafidain, en tant qu’émanation de l’Etat irakien, doivent donc bénéficier de l’immunité de juridiction. Elles s’opposent à ce que l’immunité de juridiction puisse être écartée sur le fondement de l’article 6 de la CEDH. Plus subsidiairement, elles estiment que le jugement dont l’exequatur est demandé est dépourvu de tout caractère définitif et exécutoire rendant la demande irrecevable dès lors qu’il a été frappé d’un premier recours qui a été rejeté et qu’un second recours est toujours en cours. Elles sollicitent le sursis à statuer.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 décembre 2020.
Le ministère public n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction
L’immunité de juridiction qui a pour effet de faire échapper un État ou l’un de ses organes à la compétence des tribunaux d’un État étranger, revêt nécessairement un caractère préliminaire en sorte que le moyen soulevé constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Il appartient à toutes juridictions y compris au juge de l’exequatur de statuer sur la recevabilité des demandes dont elles sont saisies.
Si le juge de l’exequatur, dans le cadre de l’examen de régularité internationale de la décision étrangère n’a pas le pouvoir de procéder à sa révision au fond, reste compétent dans son pouvoir régalien de rendre la justice, pour examiner préalablement la question de cette immunité.
L’immunité des États étrangers procède d’une règle coutumière du droit international public gouvernant les relations entre les États en raison de leur souveraineté respective, qui a été codifiée dans la convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des États en date du 2 décembre 2004, signée tant par la France que par la République d’Irak. Les États étrangers et les organismes qui en constituent l’émanation, agissant par leur ordre ou pour leur compte, ne bénéficient de l’immunité de juridiction qu’autant que l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces États (acta jure imperii) et n’est donc pas un acte de gestion (acta jure gestionis).
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N° RG 18/06609 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNBXW
Le principe de l’immunité de juridiction de l’État étranger rappelé aux articles 5 et 6 de ladite convention interdit aux tribunaux français de connaître d’un litige, y compris dans le cadre d’une demande d’exequatur d’un jugement étranger.
En l’espèce, le contrat conclu avec la société NCC International
Aktiebolag le 27 juin 1981, à l’origine de la créance, portait sur la construction de 25 abris anti-aériens dans la région de Baghdad.
La finalité de ce contrat a trait à des activités militaires relevant de la puissance publique de la République d’Irak qui était en état de guerre à l’époque avec la République Islamique d’Iran.
Il ne s’agissait pas d’une activité industrielle ou commerciale qui pourrait être qualifiée de « transaction commerciale » au sens de l’article 10 de la convention des Nations Unies précitée puisque les biens à construire étaient destinés à être utilisés dans l’exercice de fonctions militaires pour la défense du territoire irakien, relevant de la sphère centrale de souveraineté de l’État.
Il n’est pas discuté par ailleurs, que la Banque Rafidain Bank, créée en 1941 par une loi gouvernementale, est entièrement contrôlée et détenue par l’État irakien. Elle a pour but de participer au soutien de l’économie nationale et de financer les plans de développements adoptés par l’État. Son directeur est nommé en conseil des ministres et 6 membres de son conseil d’administration sont directement nommés par le ministre des finances. En outre les fonds détenus par la Banque Rafidain Bank sont des biens publics.
Il s’ensuit que la République d’Irak, comme la Banque Rafidain Bank qui en émane, doivent bénéficier de l’immunité de juridiction.
La société NCC International Aktiebolag sera en conséquence déclarée irrecevable en toutes ses prétentions.
Sur les frais et les dépens
La société NCC International Aktiebolag, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à verser à la République d’Irak et la Banque Rafidain Bank la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Dit que la République d’Irak, et par voie de conséquence la Banque Rafidain Bank bénéficient de l’immunité de juridiction pour le défaut d’exécution du contrat conclu avec la société NCC International
Aktiebolag le 27 juin 1981, qui leur est imputé par le jugement rendu par défaut le 25 février 2013, par le tribunal de première instance des Antilles néerlandaises, section de Curaçao.
Déclare la société NCC International Aktiebolag irrecevable en sa demande d’exequatur et en toutes ses prétentions subséquentes.
Condamne la société NCC International Aktiebolag à verser à la République d’Irak et la Banque Rafidain Bank la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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N° RG 18/06609 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNBXW
Condamne la société NCC International Aktiebolag aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 23 Juin 2021
Le Greffler Le Président
X S. Z-A
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No RG 18/06609 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNBXW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demanderesse: Société NCC INTERNATIONAL AKTIEBOLAG
Défenderesses: M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Société RAFIDAIN BANK, Etablissement ETAT D’IRAK
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne:
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris JUDI REL
T
P
A
R
I
S
p/Le Directeur des services de greffe judiciaires 2000 19
7 ème page et dernière
MRRASHOLA
"
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D
Arier
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