Infirmation partielle 12 juin 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. soc. - sect. b, 12 juin 2012, n° 11/02680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/02680 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 3 mai 2011 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 12/0977
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 12 Juin 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 11/02680
Décision déférée à la Cour : 03 Mai 2011 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Association ADIL DU BAS RHIN
prise en la personne de son représentant légal
5 V W
XXX
Non comparante, représentée par Maître Michel REINHARDT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame M C
XXX
XXX
Comparante, représentée par Maître Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. DIE, Conseiller, et Mme WOLF, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. DIE, Conseiller
Mme WOLF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre
— signé par M Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame M N, épouse C a été embauchée par l’Association ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement) du BAS-RHIN par contrat à durée indéterminée en date du 20 mai 1997 en qualité de conseillère juriste. Son dernier salaire mensuel moyen était de 3.729 euros.
Par avenant en date du 15 janvier 2006, elle a été promue au poste de Directrice, suite à la vacance du poste occupée jusqu’alors par Madame F, qui était absente pour maladie depuis juin 2005.
Au regard des événements rapportés par les deux parties, les relations de Madame C avec le Président de l’association, Monsieur E-T, ont apparemment été difficiles, de même que des tensions sont nées au sein de la structure.
Le 23 juin 2008, Madame C écrivait à Monsieur E-T pour se plaindre de la remise en cause de ses compétences professionnelles, la lettre énumérant un certain nombre de points de désaccord et dénonçant le fait que le Président avait reçu à son insu les salariés de l’association le 18 juin, lesquels lui auraient remis une note la concernant, concluant sur le contexte de défiance qui entraîne une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.
Le 3 juillet 2008, Madame C était alors convoquée à un entretien préalable fixé au 17 juillet 2008 et elle était licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2008 pour insuffisances professionnelles, la lettre évoquant des plaintes récurrentes du personnel sur son comportement, l’insuffisance des propositions concernant l’organisation présente et à venir de l’ADIL, une absence de communication et de concertation avec le Président et l’équipe, dont un comportement arbitraire et discriminatoire sur le plan salarial qui a été à l’origine de la démission d’une salariée, Madame D, et une atteinte à la probité qui a consisté à se faire payer des frais pour une réunion à Q-A où elle ne s’est pas rendue, ce qui aurait pu constituer un motif de licenciement pour faute lourde.
Madame C a saisi le 17 décembre 2008 le Conseil de Prud’hommes de STRASBOURG pour contester le bien fondé de son licenciement et demander le paiement des sommes de :
— 89.496 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.729 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
— 8.550, 07 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis et 855 euros pour les congés payés afférents,
— 44.636,41 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 3 mai 2011, le Conseil de Prud’hommes a déclaré le licenciement de Madame C sans cause réelle et sérieuse, estimant que l’insuffisance professionnelle n’était pas établie et que le fait argué de faute lourde n’était pas réel, octroyant à la salariée une somme de 41.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le Conseil faisait aussi droit aux autres demandes de la salariée, considérant notamment que la recommandation du réseau ANIL/ADIL du 27 avril 2005 invoquée par la salariée pour justifier sa prétention à une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement majorées s’appliquait à la relation contractuelle.
L’Association ADIL du BAS-RHIN a interjeté appel le 12 mai 2011 et, développant à la barre ses conclusions visées le 3 octobre 2011, elle demande l’infirmation de ce jugement, que Madame C soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions et condamnée à lui payer une somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en faisant valoir en substance que :
— elle conteste surtout les arguments de Madame C à savoir l’immixtion de Monsieur E T dans les prises de décision qui aurait sapé son autorité sur le personnel,
— elle estime apporter la preuve de l’insuffisance professionnelle reprochée à la salariée dont elle réfute les critiques,
— la procédure de licenciement a été régulière, car l’ADIL occupe des locaux au Conseil Général où a eut lieu l’entretien préalable,
— la convention ADIL/ANIL n’est pas applicable aux ADIL créées avant le 27 avril 2005 et son application est en outre exclue par l’avenant au contrat de travail de Madame C.
Se référant oralement à ses conclusions déposées le 1er décembre 2011, Madame C demande la confirmation du jugement entrepris y ajoutant une demande en paiement d’une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, en soutenant pour l’essentiel que :
— elle conteste les griefs en mettant en avant ses initiatives et actions et critique l’attitude de Monsieur E-T qui l’a mise en porte à faux avec autres salariés ; elle conteste aussi les moyens de preuve en fournissant des éléments contraires,
— la procédure a été irrégulière car elle pas été convoquée au siège social de l’ADIL V W mais au Conseil Général,
— pour son indemnité de rupture, elle revendique l’application de la recommandation ADIL/ANIL qui concerne toutes situations postérieures à sa mise en oeuvre.
SUR QUOI LA COUR :
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
— Sur la forme
La recevabilité de l’appel et sa régularité formelle ne sont pas contestées.
— Au fond
— sur la procédure de licenciement
Il est constant que Madame C a été convoquée au Conseil Général du BAS-RHIN et non au siège de l’Association, situé V W.
Si l’article L. 1232-2 du Code du travail ne précise pas le lieu où doit se tenir un entretien préalable, il est néanmoins de jurisprudence constante que sauf justification de la nécessité de le fixer en un autre lieu, le lieu de l’entretien préalable est en principe celui où s’exécute le travail ou celui du siège social de l’entreprise.
L’ADIL affirme en l’espèce disposer de locaux au sein du Conseil Général, mais les pièces 48 et 49 qu’elle produit pour en justifier ne permettent cependant pas de le vérifier, la pièce 48 étant un plan d’un lieu non dénommé et la pièce 49 correspondant au bail signé par l’association pour les locaux de la V de W.
Par ailleurs, l’appelante ne justifie d’aucun motif légitime au choix des locaux du Conseil Général, où son Président possède certes un bureau mais pour ses fonctions électives publiques et non sa Présidence de l’Association, plutôt que de ses propres locaux.
Les premiers juges ont donc à bon droit estimé que la procédure de licenciement de Madame C avait été irrégulière.
Pour cette irrégularité, la Cour accorde à la salariée une somme de 500 Euros en réparation de son préjudice en application de l’article L 1235-5 du Code du travail, l’Association comportant moins de 11 salariés, le jugement entrepris étant partiellement amendé pour retenir ce montant.
— sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement en date du 8 août 2008, qui fixe les limites du litige, énonce que :
'Je fais suite à notre entretien du Jeudi 17 Juillet 2008 au cours duquel vous avez été assistée de Jean-Marie SCHAAL, conseiller du salarié.
Préalablement, vous m’avez adressé une correspondance en date du 25 juin 2008 reçue le 27 juin 2008 qui illustre bien les difficultés que vous avez rencontrées et créées dans le cadre de la gestion des missions qui vous ont été confiées à l’occasion de l’avenant au contrat de travail du 16 janvier 2006.
Je n’ai pas jugé nécessaire de polémiquer en fournissant une réponse à cette correspondance en dépit des contrevérités manifestes qui y figurent.
Les explications que vous avez fournies visaient à faire porter à d’autres la responsabilité des insuffisances graves relevées à votre encontre.
Si j’ai, en effet, été amené à rencontrer la majorité des membres du personnel, c’est en raison des plaintes récurrentes dont j’ai été saisi à propos de votre comportement.
La qualité des services que vous avez rendus avant de prendre en charge la direction de notre structure m’a nécessairement conduit à procéder à la vérification des allégations formulées.
Nos entretiens auraient du vous permettre de fournir des explications que vous n’êtes pas en mesure de me donner.
Contrairement à ce que vous m’avez indiqué dans votre correspondance, c’est à vous en qualité de diretrice de L’ADIL 67 d’assurer les responsabilités du fonctionnement de l’organisme dans les meilleures conditions, en formulant auprès de moi toutes les propositions concernant l’organisation existante ou à venir.
Non seulement vous n’avez pas été en position de formuler des propositions suffisantes, mais vous avez été à l’origne d’une totale absence de communication et de concertation tant vis-à-vis de moi que de votre équipe. Celle-ci a véritablement subi votre comportement arbitraire à certains égards, discriminatoires sur le plan salarial et manquant manifestement de transparence.
Cette attitude a été à l’origine de la démission de Madame K D qui y a fait expressément référence dans un courrier qu’elle m’a adressé le 24 juillet dernier.
J’ai pris le soin après notre entretien d’approfondir les questions soulevées par vos insuffisances en terme de management de l’équipe de manière à ne prendre aucune décision précipitée ou ne reposant pas sur des faits suffisamment établis. En particulier, j’ai eu connaissance d’un fait d’une extrême gravité engageant votre probité : alors que vous avez bénéficié du défraiement professionnel lié à votre présence à la réunion des directeurs à Q-A en date des 25 et 26 juin 2007, vous n’y avez pas participé, ce qui constitue une double violation de vos obligations. Il vous appartiendra, dans tous les cas, d’assumer le remboursment des sommes engagées. Je vous signale que ce seul fait aurait pu constituer à lui seul un motif de licenciement pour faute lourde.
Malheureusement pour vous, l’unanimité des témoignages concernant vos relations avec les membres de votre équipe ne permettent plus aujourd’hui d’envisager votre maintien à la direction de l’Association, sauf à en compromettre gravement le fonctionnement ou à déstabiliser davantage une équipe fortement fragilisée.
L’ensemble de cette situation aurait sans doute pu justifier un licenciement avec effet immédiat compte tenu des menaces que votre présence fait désormais peser sur la cohésion de votre équipe.
Je suis cependant soucieux de favoriser d’une part votre possible réintégration professionnelle en dehors de cette association et vous suit par ailleurs reconnaissant des services que vous aviez pu nous rendre avant de connaître les sérieuses difficultés rencontrées dans votre poste de directeur. Dans ces conditions, je vous notifie par la présente la rupture de votre contrat de travail pour insuffisances professionnelles, qui prendra effet à l’issue du préavis légal dont vous disposez en qualité de cadre, soit trois mois après la date de présentation de cette lettre.
Pour vous faciliter vos recherches d’emploi et rétablir la sérénité au sein de l’équipe, je vous dispense de l’exécution physique de votre préavis tout en vous demandant de rester disponible à toutes mes demandes d’information sur la conduite des affaires en cours.'
L’employeur s’étant basé sur le terrain de l’insuffisance professionnelle, la Cour rappelle qu’il lui appartient de justifier de faits objectifs matériellement vérifiables imputables au salarié pouvant caractériser cette insuffisance professionnelle et conférant au licenciement un caractère à la fois réel et sérieux, sans cependant que le juge ne puisse substituer son appréciation à celle résultant pour cet employeur de l’exercice de son pouvoir de direction.
En l’espèce, il est constaté que l’ADIL du BAS-RHIN se livre avant tout à une critique de l’argumentation de Madame C sur le déroulement de la relation contractuelle à compter de sa nomination comme Directrice et notamment ses relations alléguées de difficiles avec Monsieur E-T, les directives de ce dernier ou le rôle accordé à Madame I ou encore des actions que la salariée aurait ou n’aurait pas initiées ou entreprises.
Tout ce débat, dans laquelle la Cour estime ne pas avoir à entrer, est indifférent à la question essentielle qui est la preuve de la réalité des faits avancés par l’employeur pour justifier du licenciement pour insuffisance professionnelle de la salariée et de leur sérieux.
La lettre de licenciement retient en l’occurrence plusieurs faits : l’absence de propositions suffisantes, l’absence de communication et de concertation entre Madame C, Monsieur E-T et les autres salariés, un comportement arbitraire ou discriminatoire sur le plan salarial, avec un manque de transparence, qui aurait entraîné la démission de Madame D et le remboursement des frais d’une réunion à Q-A à laquelle elle n’a pas participé.
Ce dernier fait, qui se voit qualifier de faute lourde dans la lettre de licenciement, soit reçoit une qualification disciplinaire qui est incompatible avec la notion d’insuffisance professionnelle qui ne relève pas de la faute disciplinaire, s’avère en l’espèce infondé, puisque les pièces versées aux débats démontrent que Madame C ne s’est pas rendue le 25 juin 2007 en Z, mais s’est déplacée les 26 et 27 juin à Y en MAYENNE pour assister à une autre réunion et que c’est les frais de ce voyage dont elle a demandé le remboursement.
Ce fait, de même que le reproche fait à présent par l’ADIL à la salariée d’avoir effectué un déplacement non prévu alors qu’elle avait l’obligation de se rendre à la réunion des Directeurs à Q-A, ou les autres erreurs pointées par l’employeur concernant ses notes de frais, tous griefs non visés dans la lettre de licenciement, ne peuvent donc être retenus comme motif de ce licenciement.
S’agissant de l’absence de propositions suffisantes, la Cour constate que l’ADIL évoque surtout des actions que s’arroge Madame C, mais dont l’employeur conteste qu’elle en ait été à l’origine (calendrier partagé, actions de formation, organisation des congés, externalisation des fiches de paye, signature d’une convention de partenariat), mais pour autant elle ne justifie d’aucun travail spécifique qui aurait été demandé à la salariée et qu’elle n’aurait pas accompli, ni des propositions qu’elle était supposée faire et qu’elle n’aurait pas émises comme invoqué en quantité suffisante.
Ce grief est donc inconsistant.
En ce qui concerne les relations avec le Président et le personnel et la prétendue discrimination salariale due à un manque de transparence, avec pour effet la démission de Madame D, qui sont des griefs liés, l’ADIL ne justifie pas par ses pièces la plupart des faits reprochés à la salariée, à savoir notamment le fait qu’elle aurait refusé de suivre les instructions de Monsieur E-T, lesquelles ne sont pas connues alors qu’il est constaté que les parties ont des positions divergentes entre autres sur le paiement de la prime de fin d’année 2007 ou sur une demande de réduction de la masse salariale qu’aurait formulé le Président selon l’intimée, mais que l’appelante conteste, ou le fait qu’elle aurait été à l’origine d’un manque de communication avec Monsieur E-T et son équipe ou encore le fait qu’elle aurait appliqué une politique salariale qui puisse être qualifiée d’arbitraire ou de discriminatoire, ce qui suppose pour le moins une intention de faire une distinction entre les personnes selon des critères non objectifs.
En l’espèce, il ressort tout au plus des pièces versées aux débats :
— qu’une salariée en contrat à durée déterminée, Madame B a été payée en retard d’une prime dont il est prétendu sans preuve que c’est Madame C qui aurait oublié son versement ;
— que Madame I a été payée le 4 décembre 2007 d’une note de frais du 9 novembre 2007, soit un retard insignifiant, dont rien n’indique qu’il puisse être imputé à Madame C ;
— que Madame X a certes été réglée avec retard d’un sinistre mais que ce retard s’explique par le fait que Madame C avait d’abord retourné le chèque à l’assureur car son montant ne correspondait pas à celui de la réparation ;
— que trois salariées, Madame G, Madame J et Madame D, ont bénéficié en septembre 2008, soit après le licenciement de Madame C, d’un rappel de salaire portant notamment sur une augmentation de 50 euros au bout de deux ans d’ancienneté, dont il ressort qu’elle n’avait pas de caractère contractuel mais est qualifiée d’usage par l’ADIL elle-même.
Concernant ce dernier point, s’il est produit un mail de Madame X en date du 2 juin 2008 interrogeant Madame C sur l’existence de cet usage dont elle n’a pas bénéficié et demandant les raisons de cette différence de traitement, rien n’indique que l’intimée aurait sciemment omis d’appliquer cette augmentation d’usage à cette salariée dans le but de la discriminer.
La Cour s’interroge d’ailleurs sur le pouvoir qu’avait Madame C de décider seule de la politique salariale de l’Association, a fortiori s’agissant d’augmentations non conventionnelles, alors que le budget de cette dernière, dont les charges de personnel, est nécessairement fixé par son Conseil d’Administration et est donc très encadré et qu’aux termes de son contrat de travail la salariée ne bénéficiait que d’une délégation de signature en matière de gestion administrative et financière de l’organisme et d’un pouvoir de proposition au Président de «toute promotion, embauche ou licenciement dans le cadre des possibilités budgétaires.»
L’intimée produit en l’occurrence différents documents prouvant que son pouvoir en matière salariale et budgétaire était très surveillé et même limité, notamment une lettre du 15 décembre 2006 d’où il ressort qu’elle a soumis à l’approbation de Monsieur E-T l’état des paiements des salaires du mois ainsi que les propositions d’augmentation annuelle des salaires recommandées par la commission des affaires sociales de l’ADIL, ou des courriers ou mails démontrant qu’elle a soumis au Président toutes les propositions de modification du contrat de travail ou de la rémunération de Madame I ou encore un mail du 18 janvier 2008 faisant état de l’envoi au Président d’un comparatif des salaires avec mention de l’ancienneté des salariés et d’une note sur les propositions de primes de fin d’année.
Il ne peut par ailleurs être prétendu que la démission de Madame D serait la conséquence de la discrimination dont elle aurait fait l’objet, alors qu’avant cette démission Madame C lui avait adressé un courrier en date du 4 juin 2008 lui annonçant précisément une augmentation salariale supérieure à celle contractuellement prévue «en accord avec le Président de l’ADIL», lui rappelant le caractère exceptionnel de la décision prise malgré son impact sur la structure financière de l’association.
Madame D n’évoque en l’occurrence dans son courrier de démission adressé à Monsieur E-T que «la politique salariale de l’ADIL» sans plus de précision, cette démission semblant surtout avoir été motivée par une réaction négative de cette salariée à d’autres faits évoqués par Madame C dans son courrier du 4 juin, à savoir la remise en cause de son autorité par Madame D à qui l’intimée demandait de revenir à une attitude plus positive ou constructive.
La Cour constate encore que la liste établie par les salariés de l’ADIL lors de la réunion du 18 juin 2008 tenue à l’insu de Madame C comporte certes de nombreuses doléances envers cette dernière, notamment sur la gestion des congés ou des récupérations, les différences de rémunération, le document évoquant un «sentiment d’une inégalité de traitement» ou des problèmes de communication, mais qu’aucun des faits énumérés n’est sérieusement étayé.
Par ailleurs, les témoignages produits par l’appelante, émanant d’autres salariés de l’ADIL, Madame I, Madame J, Madame X et Madame H, qui sont prendre avec la circonspection qui s’impose, ne sont pas suffisamment circonstanciés, ni confortés par d’autres éléments apportés aux débats, de sorte qu’ils ne sont pas probants pour les faits reprochés à Madame C.
Il est notamment relevé que Madame H parle d’une réduction, non démontrée, de ses prérogatives ou d’une obstruction systématique à ses demandes de congés, alors que la feuille de congés produite à son nom ne mentionne aucun refus mais des congés toujours autorisés sous la signature de Madame C.
En définitive, la Cour constate que l’employeur ne justifie ni de la réalité, ni du sérieux des faits objectifs qu’il énonce pour caractériser l’insuffisance professionnelle imputée à Madame C.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation, bien que par substitution des motifs retenus par la Cour, en ce qu’il a considéré que le licenciement de Madame C était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En réparation de son préjudice, la Cour accorde à la salariée, compte tenu des éléments qu’elle rapporte sur son préjudice, des dommages et intérêts d’un montant de 30.000 Euros, le jugement entrepris étant à nouveau partiellement infirmé pour retenir ce montant.
— sur les indemnités de rupture
Madame C revendique l’application au calcul de ses indemnités de rupture de la recommandation établie le 27 avril 2005 par le réseau ANIL/ADIL relative aux pratiques sociales à mettre en 'uvre au sein des ADIL.
Si en l’occurrence cet accord n’est pas contraignant pour les ADIL, soit n’a pas force obligatoire, il ressort néanmoins de l’avenant portant modification du contrat de travail conclu entre l’ADIL et Madame C le 16 janvier 2006 lors de sa nomination comme Directrice que les parties ont entendu volontairement soumettre leurs relations contractuelles aux dispositions de cette recommandation, dès lors que l’article 2 de cet avenant stipule que :
«A l’exception de ceux énoncés aux articles 1 à 8 du présent document, les termes du contrat de travail objet de cet engagement sont définis par la recommandation du 27 avril 2005 du réseau ADIL/ANIL concernant le règlement intérieur relatif aux conditions de travail des personnels des ADIL agréés par l’association nationale pour l’information sur le logement (ANIL)».
Les premiers juges ont en l’occurrence à juste titre relevé qu’aucun des articles 1 à 8 de l’avenant en question ne traite des conséquences de la rupture du contrat de travail et des indemnités dues à cette occasion, de sorte que Madame C s’est à bon droit prévalu des dispositions prévues par la recommandation s’agissant de la durée du préavis, fixée à six mois pour les Directeurs, et du calcul de l’indemnité de licenciement.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris pour avoir fait droit aux demandes de Madame C en paiement d’un solde d’indemnité de préavis et d’indemnité de licenciement pour les montants calculés par elle et non contestés.
— sur le surplus
Le jugement déféré sera aussi confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’Association ADIL, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
Il est équitable par ailleurs d’allouer à Madame C une somme de 1.000 euros pour ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel régulier et recevable ;
Au fond,
CONFIRME le jugement entrepris, par substitution de motifs en ce qui concerne le bien fondé du licenciement, sauf sur le montant des dommages et intérêts accordés à la salariée pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau :
CONDAMNE l’Association ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement) du BAS-RHIN à payer à Madame M N, épouse C, les sommes de :
* 500 Euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 30.000 Euros (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’Association ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement) du BAS-RHIN aux dépens d’appel et à payer à Madame M N, épouse C une somme de 1.000 euros (mille euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associé ·
- Statut ·
- Droit de vote ·
- Part ·
- Rachat ·
- Capital ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Délibération ·
- Cessation d'activité ·
- Ordre
- Cabinet ·
- Immobilier ·
- Mandat ·
- Concurrence déloyale ·
- Conseil syndical ·
- Attestation ·
- Copropriété ·
- Clientèle ·
- Intimé ·
- Client
- Mayotte ·
- Sécurité sociale ·
- Affiliation ·
- Remboursement ·
- Comptes bancaires ·
- Défenseur des droits ·
- Identité ·
- Dépense de santé ·
- Accès ·
- Monétaire et financier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Honoraires ·
- Homme ·
- Bâtonnier ·
- Consultation juridique ·
- Société générale ·
- Lettre recommandee ·
- Grâce ·
- Lettre de mission ·
- Diligences ·
- Client
- Sociétés ·
- Cessation d'activité ·
- Code de commerce ·
- Procédure civile ·
- Registre ·
- Notification des conclusions ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Mentions
- Cliniques ·
- Établissement ·
- Santé mentale ·
- Poste ·
- Activité ·
- Reclassement ·
- Psychiatrie ·
- Licenciement ·
- Offre ·
- Résultat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés financiers ·
- Sanction pécuniaire ·
- Amende ·
- Ordre public ·
- Monétaire et financier ·
- Sanctions pénales ·
- Répression ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance
- Chaudière ·
- Locataire ·
- Carbone ·
- Non conformité ·
- Bailleur ·
- Installation ·
- Devis ·
- Gaz ·
- Immobilier ·
- Mandat
- Successions ·
- Sommation ·
- Véhicule ·
- Option ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Facture ·
- Renonciation ·
- Procédure civile ·
- Tribunal d'instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Intérêt de retard ·
- Déclaration ·
- Droits de succession ·
- Paiement ·
- Service ·
- Décès ·
- Dépôt ·
- Délais ·
- Demande
- Dol ·
- Pain ·
- Chocolat ·
- Fourniture ·
- Vendeur ·
- Manoeuvre ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Vente
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Complément de salaire ·
- Licenciement ·
- Physique ·
- Médecin du travail ·
- Client ·
- Site
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.