Confirmation 8 octobre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 8 oct. 2019, n° 19/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00228 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 26 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00228 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH5ZE
AFFAIRE :
Z X
C/
SCP F G H I
VL/CF
G à Me. LABROUSSE et Me POUJADE délivrée le 08.10.2019
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2019
-------------
Le huit octobre deux mille dix neuf, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe:
ENTRE :
Z X, demeurant […]
représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
APPELANT d’un jugement rendu le 26 février 2019 par le Juge commissaire de BRIVE-LA-GAILLARDE
ET :
SCP F G H I, dont le siège social est […]
représentée par Me Virginie POUJADE, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Communication a été faite au ministère public le 03 avril 2019 et visa de celui-ci a été donné le 08 avril 2019
Conformément à l’article 905 du code de procédure civile l’affaire a été fixée à l’audience du 02 septembre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame D E, Présidente de Chambre, magistrat rapporteur, et Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller assistés de Monsieur B C, Greffier, ont tenu seuls l’audience au cours de laquelle Madame D E, Présidente de Chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame D E, Présidente de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 octobre 2019, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré, Madame D E a rendu compte à la cour composée d’elle-même, Présidente de Chambre et de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE:
Par un jugement en date du 15 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. Z X, exploitant agricole. L’état du passif définitif a été arrêté à la somme de 397 559,57 €.
En date du 24 février 2015, le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde a homologué un plan de redressement par voie de continuation. Au mois de novembre 2015, ressortait de la comptabilité du commissaire à l’exécution du plan que le dividende arrivant à échéance en date du 15 novembre 2015 n’était pas régularisé.
Au vu de la situation et de l’aggravation des arriérés de paiement du plan, le commissaire à l’exécution du plan a déposé par requête en date du 27 septembre 2016, une demande de résolution du plan de redressement par voie de continuation au titre d’une part de son inexécution et d’autre part, au vu d’un nouvel état de cessation des paiements et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. X.
Ayant constaté et ce depuis 2015, l’échec des tentatives pour solutionner le problème relatif aux arriérés du plan, outre l’existence de dettes nouvelles auprès de la MSA, mais ayant également noté une absence d’activité de l’exploitation agricole, et d’actif disponible pour faire face au passif exigible et au surplus un comportement dangereux de M. X tant sur ses bêtes que sur les personnes en lien avec la procédure, le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde a, par un jugement en date du 3 juillet 2018, notamment:
• prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde le 24 février 2015 et prononcé la liquidation judiciaire de M. X, exploitation agricole individuelle, demeurant à Vigeois (19);
• fixé la date du nouvel état de cessation des paiements au 3 janvier 2017;
• nommé Mme Bordas, vice-présidente, en qualité de juge-commissaire;
• nommé la SCP F-G-H I, prise en la personne de Maître G, en qualité de liquidateur pour la nouvelle procédure;
• ordonné l’inventaire et la prisée du patrimoine de M. X tel que prévu par les articles L. 622-6 et 641-4 du code de commerce et commet à cet effet Maître Y, commissaire-priseur;
• fixé le délai de dépôt au greffe de l’état des créances par le liquidateur à une durée maximale d’un an.
Appel de cette décision a été relevé le 13 juillet 2018 par M. X. Par une décision en date du 27 novembre 2018, la cour d’appel de Limoges a confirmé le jugement dont appel, arrêt contre lequel M. X a formé un pourvoi en cassation toujours en cours.
Préalablement à la confirmation du jugement par la cour d’appel, Maître Y a établi un procès-verbal d’inventaire des biens meubles dépendant de la liquidation judiciaire de M. X en date du 17 septembre 2018, inventaire dans lequel figure aux actifs un cheptel vif de 70 à 80 bovins.
***
Par requête déposée le 20 décembre 2018, la SCP F-Leurel-H I, a sollicité auprès du juge-commissaire que soit ordonnée la vente aux enchères du cheptel bovin listé dans le procès-verbal d’inventaire des biens meubles dépendant de la liquidation judiciaire n’ayant à ce jour reçu aucune offre directe.
Par une ordonnance en date du 26 février 2019, le juge-commissaire chargé de la liquidation judiciaire de M. X a:
• autorisé la vente aux enchères publiques du cheptel vif dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de M. X énuméré dans le procès-verbal d’inventaire établi par Maître Y le 17 septembre 2018;
• autorisé en cas d’impossibilité de vente des animaux pour cause de défaut d’identification ou d’absence de prophylaxie, leur saisie sanitaire par tout service habilité;
• commis pour y procéder Maître Y;
• dit que le commissaire-priseur devra avertir les créanciers nantis ou gagistes de la date, de l’heure et du lieu de la vente et adresser au tribunal copie du procès-verbal de ces opérations;
• rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire;
• dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe à:
— la SCP F-G-H I, pris en la personne de Maître G en qualité de liquidateur;
— Maître Y, commissaire-priseur;
— M. X.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 20 mars 2019, son recours portant sur l’ensemble des chefs de celle-ci.
***
Aux termes de ses écritures du 25 avril 2019, M. X, demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de:
• dire n’y avoir lieu à la vente de son cheptel;
• réformer en ce sens la décision entreprise;
• condamner le mandataire liquidateur à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de son recours, M. X fait valoir les conséquences excessives de la vente du cheptel compte tenu à la fois du pourvoi en cassation qu’il a formé à l’encontre de la procédure de liquidation, mais aussi des différentes procédures pendantes lui permettant d’espérer des gains financiers significatifs de nature à combler le passif.
Toujours en ce sens, il indique qu’il a toujours la qualité d’exploitant agricole et qu’il a demandé une main levée, accordée par le juge des tutelles de Brive-la-Gaillarde, de la mesure de curatelle renforcée dont il faisait l’objet en vue de pouvoir gérer seul son patrimoine, décision dont il n’a pas été fait appel.
M. X expose en outre que le passif allégué notamment par la MSA et le Trésor public est issu de taxations basées sur des revenus anciens sans rapport avec sa situation financière. M. X indique également que le mandataire n’a visiblement pas pris de dispositions particulières en vue de permettre la vente efficace du cheptel.
Aux termes de ses écritures en date du 6 mai 2019, la SCP F-G-H I, prise en la personne de Maître G, ès-qualités, demande à la Cour de rejeter l’appel comme étant infondé et/ou irrecevable à l’encontre de l’ordonnance entreprise par Madame le juge commissaire nommé à la procédure de liquidation judiciaire de M. X en date du 26 février 2019;
En conséquence, de:
• débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
• confirmer l’ordonnance entreprise par Madame le juge commissaire nommée à la procédure de liquidation judiciaire de M. X en date du 26 février 2019 et, statuant à nouveau:
• d’autoriser la vente aux enchères publiques du cheptel vif dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de M. X énuméré dans le procès-verbal d’inventaire établi par Maître Y le 17 septembre 2018;
• d’autoriser en cas de vente des animaux pour cause de défaut d’identification ou d’absence de prophylaxie, leur saisie sanitaire par tout service habilité;
• commettre pour y procéder Maître Y;
• dire que le commissaire-priseur devra avertir les créanciers nantis ou gagistes de la date, de l’heure et du lieu de la vente et adresser au tribunal copie du procès-verbal de ces opérations;
• rappeler que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire;
• dire que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe à:
— la SCP F-G-H I, pris en la personne de Maître G, ès qualités;
— Maître Y, commissaire-priseur;
— M. X;
En conséquence, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En toute hypothèse, de condamner M. X à lui payer, ès qualités, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance et de l’appel.
En réponse, la SCP F-G-H I, ès qualités, soutient que M. X étant sous le coup d’une procédure de liquidation judiciaire, il n’a pas vocation à reprendre la gestion de son exploitation. La procédure telle que décrite à l’article L. 640-1 al. 2 du code de commerce précise qu’elle est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession des biens, ce qui s’avère être le cas en l’espèce avec la vente du cheptel. Elle expose
avoir donc pour mission de réaliser les actifs, ce qu’elle a tenté de faire en recherchant en vain d’éventuels acquéreurs, de sorte qu’en l’absence de vente amiable et en considération de la particularité des biens meubles appréhendés, elle a sollicité l’autorisation du juge commissaire en vue d’une vente aux enchères publiques du cheptel.
En outre, elle indique que les arguments de M. X sont irrecevables, celui-ci n’ayant pas la gestion d’une partie du cheptel mais seulement la garde, puisque l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à son encontre ayant mis fin à l’activité de l’exploitation agricole et que les fonds espérés ou consignés n’ont pas vocation à permettre la gestion du cheptel mais bien prioritairement à désintéresser les créanciers de M. X, celui-ci n’ayant plus aucune prérogative quant à la gestion de son patrimoine appréhendé par la procédure collective.
L’affaire a reçu fixation en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, procédure, moyens, prétentions et argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
En application de l’article L642-19 du code de commerce, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des biens du débiteur, autres que les immeubles, lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l’article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.
Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu’il a fixées ont été respectées.
En l’espèce, c’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu’après avoir précisément analysé les pièces le premier juge a considéré qu’à défaut d’acquéreur de gré à gré, il y avait lieu de procéder à la vente aux enchères publiques du cheptel vif inventorié par le commissaire priseur, composé de 7 bovins sur le champ de Mayvialle, 18 bovins sur le champ de Charloaguet, dont les papiers n’ont pas été communiqués et 67 bovins en pension à Dampniat, en raison d’une part des nécessités de la liquidation judiciaire et d’autre part de l’état sanitaire douteux d’une partie du bétail, faisant par ailleurs l’objet de plainte pour divagation d’animaux, et du coût de la prise en charge de l’autre partie.
Il sera ajouté que la liquidation judiciaire prononcée consécutivement à la résolution du plan de redressement par continuation aux termes d’une décision exécutoire, emporte cessation d’activité et dessaississement du débiteur de ses pouvoirs de gestion et de ses biens, que la liquidation judiciaire a pour objet de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession des biens afin de désintéresser les créanciers admis, ce à quoi les fonds dont dispose le cas échéant le mandataire liquidateur doivent être consacrés.
Compte tenu des effets sus-décrits de la liquidation judiciaire, la circonstance que M. X escompte obtenir un produit financier conséquent de l’issue favorable de deux procés en cours est inopérante et ne saurait faire échec à la réalisation de l’actif, dont le risque de dépérissement et le coût de gardiennage n’a pas à être supporté par les créanciers, d’autant qu’une partie des créances indemnitaires qu’il invoque échappe à la liquidation compte tenu de leur nature personnelle.
Il s’en déduit que la cession du cheptel vif, dont M. X est dessaisi de la gestion, ne peut entraîner de conséquences manifestement excessives et n’apparaît au surplus pas disproportionné au regard de l’objectif poursuivi.
L’ordonnance déféré sera donc confirmée.
Il n’apparait pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront donc déboutées de leur demande de ce chef.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Confirme l’ordonnance déférée,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
B C. D E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Logistique ·
- Cible ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Culture ·
- Licenciement
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Service public ·
- Droit privé ·
- Transaction ·
- Compétence des juridictions ·
- Exécution ·
- Économie mixte ·
- Électricité ·
- Énergie renouvelable
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Foyer ·
- Établissement ·
- Délégués du personnel ·
- Employeur ·
- Licenciement collectif ·
- Code du travail ·
- Poste ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comités ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Directeur général délégué ·
- Organisation ·
- Faute grave ·
- Clientèle ·
- Gouvernance d'entreprise ·
- Dénigrement ·
- Propos
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Conditions de travail ·
- Propos ·
- Salarié ·
- Intérimaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Nullité
- Contrôle ·
- Tribunal du travail ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Créance ·
- Ampliatif ·
- International ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Dépôt ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Bail commercial ·
- Nullité ·
- Congé ·
- Avenant ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Tourisme ·
- Dol ·
- Clause
- Courtage ·
- Classes ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Contingent ·
- Connaissances techniques ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Personnel
- Catastrophes naturelles ·
- Garantie ·
- Centre hospitalier ·
- Remise en état ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mur de soutènement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Véhicule ·
- Clause ·
- Garantie ·
- Exclusion ·
- Indemnisation ·
- Contrat d'assurance ·
- Détériorations ·
- Sinistre ·
- Assureur
- Machine ·
- Glace ·
- Marque ·
- Cession ·
- Remise en état ·
- Prix ·
- Actif ·
- Polynésie française ·
- Identique ·
- Pièces
- Sociétés ·
- Facture ·
- Client ·
- Informatique ·
- Titre ·
- Migration ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Ordonnance ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.