Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 8 octobre 2019, n° 19/00228
TCOM Brive-la-Gaillarde 26 février 2019
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CA Limoges
Confirmation 8 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Conséquences excessives de la vente du cheptel

    La cour a estimé que la liquidation judiciaire entraîne la cessation d'activité et le dessaisissement du débiteur de ses pouvoirs de gestion, rendant la vente nécessaire pour désintéresser les créanciers.

  • Rejeté
    Qualité d'exploitant agricole

    La cour a jugé que, malgré la qualité d'exploitant agricole, M. X est dessaisi de la gestion de son patrimoine en raison de la liquidation judiciaire, et que ses arguments ne justifient pas l'annulation de la vente.

  • Rejeté
    Dépens liés à la procédure

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile, considérant que les circonstances ne justifiaient pas une telle condamnation.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 8 oct. 2019, n° 19/00228
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 19/00228
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 26 février 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 8 octobre 2019, n° 19/00228