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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. n°1, 17 avr. 2018, n° 2017014703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2017014703 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
JUGEMENT du 17 AVRIL 2018
Composition du Tribunal lors des débats : M. Philippe Z, Président de Chambre, M. BROCART et Mme Y, Juges, Mme A, Commis-Greffier,
Composition du Tribunal lors du délibéré : M. Philippe Z, Président de Chambre, M. BROCART et Mme Y, Juges,
Composition du Tribunal lors du prononcé : M. CARPENTIER Juge faisant fonction de Président, M. ABELE et Mme Y, Juges, Mme A, Commis-Greffier,
N° 2017014703- ENTRE – la SAS DT SIGNS, […] demanderesse comparant par Maître Guy DRAGON, […]
— ET-
La SARL NOLOGY, […] défenderesse comparant par Maître Cécile MONTPELLIER Avocat à LILLE.
LES FAITS
La SAS DT SIGNS est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication d’appareils d’éclairage électrique. La SARL NOLOGY, exerçant sous le nom commercial de PIXELIGHT, devenue VISUALL
GROUP exerce une activité de commerce de gros de composants et d’équipements électroniques et de télécommunication.
Suivant devis en date du 21 octobre 2013, la société DT SIGNS a commandé à la société NOLOGY la fourniture d’un écran vidéo LED, livraison et mise en place pour son site de DOURGES.
La société DT SIGNS a versé un acompte de 4.447 €.
La livraison a eu lieu le 13 mars 2014, mais l’installation n’a pas pu être complétement terminée, faute de câbles de connexion adaptés.
Par email du 7 avril 2014, la société NOLOGY informait la société DT SIGNS qu’elle devait tester une solution de PC-Player pour résoudre le problème et l’informerait de la suite à donner.
Sans nouvelle information de la société NOLOGY, la société DT SIGNS mettait en demeure la société NOLOGY de terminer l’installation au plus tard le 6 juin 2014, faute de quoi elle demanderait l’annulation de la commande et la restitution de l’acompte.
Sans réponse, la société DT SIGNS annulaït par courrier recommandé du 10 juin 2014 sa commande et renouvelait sa demande de restituer l’acomptc versé.
Les parties se sont rencontrées le 25 juin 2014 et se sont engagées réciproquement pour la société DT SIGNS de régler à la société NOLOGY un solde de plusieurs factures relatives à
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Affaire : DT SIGNS / NOLOGY
d’anciens chantiers, et pour la société NOLOGY de terminer l’installation litigieuse par la fourniture gratuite d’un moniteur vidéo chez DT SIGNS, ce qui était confirmé par email de la société DT SIGNS du 27 juin 2014.
Par email du 9 juillet 2014, la société NOLOGY informait la société DT SIGNS avoir reçu le PC-Player et que la mise en route et la formation pouvaient être faites la semaine suivante.
Par emails des 10 et 11 juillet 2014, la société DT SIGNS confirmait qu’elle avait bien reçu un règlement partiel des factures objet de leur accord ; qu’il restait dû une somme de 2.299,20 € non remisable ; qu’elle attendait la finalisation de l’installation avant règlement du solde.
Par email du 22 août 2014, la société DT SIGNS rappelait à la société NOLOGY les termes de leur accord, c’est-à-dire la réception du solde de la facture d’un montant de 2.299,20 € ou sa compensation avec le solde de l’installation et qu’elle était disponible pour recevoir les techniciens de la société NOLOGY pour terminer l’installation.
Sans nouvelle intervention de la société NOLOGY, la société DT SIGNS, par courrier du 16 septembre 2014, confirmait l’annulation de sa commande et sa demande de restitution de l’acompte.
Une nouvelle mise en demeure a été faite par courrier recommandé en date du 22 octobre 2014.
C’est dans ce contexte que la société DT SIGNS a saisi le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Suite au jugement de radiation de l’affaire 2015001166 du Tribunal de céans en date du 27 janvier 2016, la société VISUALL GROUP (ex société SARL NOLOGY) défenderesse et demanderesse reconventionnelle a demandé le 13 juin 2017 la réinscription au rôle de cette affaire.
En ses dernières conclusions déposées en vue de l’audience du 14 novembre 2017, la société SA DT SIGNS demande au Tribunal de : e _ Prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les parties portant sur la fourniture, | l’installation et la mises en service d’un écran vidéo LED suivant devis en date du 21 octobre 2013, n° DE -- 1173 ;
+ Ordonner en conséquence à la SARL VISULL GROUP de venir retirer l’installation litigieuse, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai ;
e Condamner la SARL NOLOGY, exerçant sous la dénomination PIXELIGHT à payer à la société DT SIGNS Ja somme de 4.447 € en remboursement de l’acompte qu’elle a perçue à la commande,
Rejeter l’intégralité des demandes de la société VISUALL GROUP,
e Ja condamner au paiement d’une somme de 5.000 € de dommages-intérêts pour préjudice commercial,
e La condamner au paiement d’une somme de 1.500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,
e La condamner encore aux enticrs dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 2.800 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En réplique, la société SARL VISUALL GROUP, demande au Tribunal en ses conclusions récapitulatives n° 1 déposées en vue de l’audience du 27 février 2017, de :
[…]
Affaire : DT SIGNS / NOLOGY
Vu l’article 1184 du Code Civil, Vu les articles 1134 et 1147 du code Civil,
A titre principal : e Débouter purement et simplement la société DT SIGNS de l’ensemble de ses demandes, A titre reconventionnel : e Condamner la société DT SIGNS à payer à la société VISUALL GROUP Ja somme de
6.670,42 €, correspondant au solde de sa facture numérotée FA 0251,
+ Ordonner à la société DT SIGNS de permettre à la société VISUALL GROUP d’accéder à l’écran litigieux afin d’y installer et configurer un mini PC player et ce dans les trois mois suivants la signification dn jugement à intervenir
En toutes hypothèses :
e Condamner la société DT SIGNS à verser à la société VISUALL GROUP Ia somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
e Condamner la société DT SIGNS à verser à la société VISUALL GROUP ja somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
+ Condamner la société DT SIGNS à verser à la société VISUALL GROUP ja somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
+ Condamner la société DT SIGNS aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 17 octobre 2017, a fait l’objet de 2 remises et a été plaidée le 27 février 2018. L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2018, ce dont les parties ont été informées.
MOYENS DES PARTIES | ° Pour la société DT SIGNS La société DT SIGNS fonde son action sur les articles 56, 853 et 861-2 du CPC,
Malgré les nombreux échanges entre les parties et leur accord dn 25 juin 2014, la société NOLOGY n’a pas finalisé l’installation de l’écran vidéo LED.
La société DT SIGNS demande en conséquence la résolution judiciaire du contrat liant les parties aux termes de l’article 1184 du Code Civil qui stipule que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
La société DT SIGNS fait remarquer au Tribunal qu’elle a effectué de nombreuses démarches pour trouver un règlement transactionnel afin d’être payée de son dû avant de saisir le Tribunal, et qu’ainsi, elle a agi de bonne foi.
+ Pour la société NOLOGY
La société NOLOGY soutient que la société DT SIGNS ne peut se prévaloir des dispositions
de l’article 1184 du Code Civil car cette dernière n’agit pas de bonne foi en refusant la
fourniture du mini-player et son installation gratuites par la société NOLOGY afin d’obtenir » le paiement de factures n’ayant aucun lien avec le présent litige.
| A
[…]
Affaire : DT SIGNS / NOLOGY
La société NOLOGY rappelle qu’après les difficultés de branchement de l’écran apparues lors de la livraison du 13 mars 2014 dans les locaux de la société DT SIGNS, elle a proposé immédiatement une solution alternative qui a été acceptée par la société DT SIGNS.
La société NOLOGY rappelle également qu’elle avait rempli les conditions de leur accord du 24 juin 2014, à savoir le paiement de factures qu’elle devait à la société DT SIGNS et qu’elle attendait donc la fixation d’une date pour finaliser la mise en service de l’écran, ce que n’a pas fait la société DT SIGNS fixant une nouvelle condition.
La société NOLOGY soutient donc que sa créance de 6.670,42 € relative au solde de sa facture de fourniture et livraison de l’écran est certaine, liquide et exigible et que la société DT SIGNS se livre à une résistance manifestement abusive pour ne pas s’acquitter de ce solde en s’opposant à la livraison et mise en service gratuite du mini-player PC par Îa société NOLOGY.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’issue des plaidoiries lors de l’audience du 27 février 2018, en raison du contexte et des circonstances de l’affaire qui se prêtaient à la recherche d’une solution amiable, le tribunal a jugé utile de proposer aux parties d’organiser une mesure de conciliation.
[l a laissé à leur Conseil un délai pour interroger leur client et lui adresser leur réponse.
Par courrier du 7 mars 2018, la société VISUALL GROUP, ex société NOLOGY, défenderesse, a fait savoir qu’elle était opposée à une mesure de conciliation compte tenu du délai écoulé et de la mauvaise foi de la société DT SIGN.
Par courrier du 7 mars 2018, la société DT SIGN, demanderesse, acceptait la mesure de conciliation.
Attendu que le juge peut décider d’organiser une conciliation sans même l’accord des parties.
Qu''au cas présent, les parties ont fait preuve d’une volonté de trouver entre 'elles une solution à leur différend avant d’engager la présente procédure ; qu’un accord avait été trouvé sur le principal ; qu’il subsiste encore un litige annexe pour un montant de 2.299,20 € ne faisant pas l’objet de la présente procédure ; qu’il y a lieu de s’entendre sur la mise en service gratuite de l’écran vidéo et sur le règlement du solde ; qu’ainsi les conditions d’une recherche de solution amiable sont réunies et qu’il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner une mesure de conciliation.
Qu’en conséquence le tribunal désigne, en qualité de conciliateur délégué, Monsieur X et renvoie l’affaire à l’audience de rôle du 10 juillet 2018 à 8 H 30.
Les dépens et tous droits et moyens des parties étant réservées.
[…]
Affaire : DT SIGNS / NOLOGY
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Avant dire droit,
Vu les dispositions des articles 127 et suivants du CPC,
Désigne Monsieur B X (B.beck422 @orange.fr) pour procéder, par voie de conciliation entre les parties, à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible à la négociation d’un protocole manifestant l’accord intervenu;
Dit que pour mener à bien sa mission, le conciliateur prendra connaissance du dossicr auprès des parties, les entendra et pourra, s’il l’estime nécessaire et après leur accord, entendre les tiers qui y consentent;
Dit que la durée initiale de la conciliation sera de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement, durée qui pourra être, à la demande du conciliateur renouvelée conformément aux dispositions de l’article 129-]1 du CPC;
Dit qu’à l’expiration de sa mission le conciliateur informera par écrit de ce que les parties sont, ou non, parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose; l’affaire étant alors rappelée à l’audience du 10 juillet 2018 à 8 H 30 pour désistement des parties en cas de succès de la conciliation, ou fixation d’une date de délibéré en cas d’échec de celle-ci.
Dit qu’en cas de difficulté dans l’exercice de sa mission, il nous en sera rendu compte.
Droit, moyens et dépens réservés. Jugement signé par Mme Y (en l’absence de M. Z) et Mme A
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