Désistement 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 juin 2023, n° 2304493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B A, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 776-12 du code de justice administrative applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français en l’absence de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
2. La requête de M. A, enregistrée le 9 mai 2023, à laquelle est seulement jointe la décision attaquée, se limite à l’exposé succinct de trois moyens. Elle a ainsi le caractère d’une requête sommaire. Elle mentionne son intention de présenter un « bordereau distinct » portant sur les pièces nécessaires, préalablement et précisément énumérées, venant au soutien de ces moyens. M. A doit ainsi être regardé comme ayant, ce faisant, fait état de son intention de présenter un mémoire complémentaire, au sens des dispositions précitées de l’article R. 776-12 du code de justice administrative. Ce mémoire en communication de pièces n’a pas été produit à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l’article R. 776-12 du code de justice administrative, le requérant doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 6 juin 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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