Infirmation partielle 26 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 26 sept. 2014, n° 12/13130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/13130 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 16 novembre 2010, N° 09/916 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2014
N°2014/
Rôle N° 12/13130
SAS SOMETRA
C/
A F
Grosse délivrée le :
à :
Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Florence DONATO avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section C – en date du 16 Novembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/916.
APPELANTE
SAS SOMETRA prise en la personne de son représentant légal en exercice, la SAS GENEX rerpésentée par Monsieur Y Z, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant Chemin de la Sonde – XXX
représentée par Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur A F, demeurant 24 Avenue du Berry – 13180 GIGNAC-LA-NERTHE
représenté par Me Florence DONATO avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2014
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
A F a été engagé par la SAS société méridionale des transports dite Sometra qui a pour activité la location de camoins avec conducteurs dans le domaine des travaux publics, suivant contrat à durée indéterminée en date du 15 avril 1996 en qualité de mécanicien.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié a été classé au niveau G5/3é échelon GR5 de la grille de classification de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports applicable à la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute étant fixée à 1850,04 € pour 169 heures. Il était également prévu un triple système de primes à savoir une prime d’assiduité ou de qualité, une prime de polyvalence et une d’entretien.
Le 1er juin 2008, la SAS Sometra a été rachetée par la SAS Genex.
A compter du 9 janvier 2009, le salarié a fait l’objet d’un arrêt de travail.
Le 4 mai 2009, il s’est adressé à l’employeur pour contester le calcul de son salaire pendant sa maladie, ce dernier lui ayant répondu suivant courrier du 3 juin 2009.
Le 5 novembre 2009, A F a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et obtenir différents indemnités.
Dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif de 8 personnes pour motif économique, la SAS Sometra a convoqué par courrier du 12 mars 2010 le salarié à un entretien préalable fixé au 22 mars 2010 et par lettre recommandée du 31 mars 2010 avec avis de réception, elle l’ a licencié en ces termes:
« Nous faisons suite à notre entretien préalable du 22 Mars dernier, entretien auquel nous vous avions convoqué par courrier 'AR n° '1A0`4013085788 le 12 Mars, et avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement de notre société pour motif économique, et ce pour les raisons suivantes:
1- difficultés conjoncturelles extrêmes
Notre société a perdu sur l’exercice 2008-2009, de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente.
Sur les huit premiers mois d’exercice, nous déplorons encore une forte baisse d’activité de moins 36,5% par rapport à 2008-2009.
Sur Janvier, nous avons perdu moins 54%,de notre activité par rapport à 2009 (lui même en baisse de moins 35% sur 2008), les conducteurs ont travaillé 50% des jours -(pour 100%-;des jours rémunérés).
Sur Février, nous avons perdu moins 60 % de notre chiffre d’affaires par rapport à 2009, les conducteurs ont travaillé 22% de jours ( 100% de jours rémunérés) et sur Mars, les conducteurs ont travaillé 6% des jours pour un chiffre d’affaires estimé à 5500 euros, en chute de moins 96% par rapport à l’année dernière.
La chute d’activité impacte de ce fait Ies services administratifs (la secrétaire et le Directeur Technique).
Sur Février nos recettes journalières se sont écroulées à 2500 euros pour 7600 euros de charges d’exploitation par jour, sur Mars, les recettes s’effondrent à 240 euros par jour.
Notre société fonctionne à perte, et cette perte s’aggrave chaque jour.
De ce fait, notre société qui a constaté une perte de moins119 000 euros au 30 Juin 2009, constate sur les six premiers mois une perte de moins124 000 euros, et cette perte s’accentue avec l’effondrement du Chifire d’affalres.
Ces pertes impactent aussi notre groupe déjà touché par les pertes 2008-2009, qui devra à nouveau faire face à ces nouvelles pertes consécutives et croissantes.
Nous nous devons de stopper l’hémorragie.
Nos clients ne font plus appel à nous, les derniers mouvements sociaux, et plus particulièrement ceux de début-Février, ont achevé le peu de confiance qu’íls pouvaient encore avoir en notre société.
La baisse considérable des commandes de nos clients ne nous permet plus de fournir des heures de travail suffisantes à nos conducteurs et par conséquent à nos employés administratifs dont l’activité suit celles de l’exploitation.
Lors du premier licenciement économique engagé le 2 Février, nous avions envisagé que la baisse de la masse salariale des conducteurs PL, nous permettrait de faire face à la baisse d’activité. ll n’en est rien. et la chute de l’ activité a été immédiate et très importante nous faisant passer en dessous d’un seuil de non retour.
Par ailleurs suite à son agression physique du 26 Février, l’absence de la Direction. d’ Exploitation (pour accident de travail durant 1 mois et prolongé :de 3 semaines supplémentaires, et qui ne peut ëtre remplacé dansl’ immédiat), l’impossibilité de restaurer des relations minimales entre le personnel administratif et les conducteurs, ne nous perrnettent pas de poursuivre l’exploitation de Sometra, avec l’effectif actuel en surnombre.
2.Nécessité de réorganisation de l’activité au niveau du groupe,
ll va de soi que la situation sociale et financière extrêmement préoccupante de la Société SOMETRA a une incidence extrêmement négative au niveau de notre groupe, qui doit faire face lui-même là une baisse d’activité dramatique dans le secteur traditionnel du Batiment. Le groupe a parallèlement, dû mobiliser des moyens pour se déployer sur d’autres activités et régions, moins sinistrées, nécessitant des investissements humains et matériels. Afin de sauvegarder la compétitivité de notre groupe et le maintien de ses emplois, il nous faut de maniére urgente mettre en place une réorganisation.
L’ensemble des ces motifs a malheureusement pour incidence la suppression de plusieurs postes de travail dont celui que vous occupez.
Vous n’avez- pas accepté les propositions de reclassement que nous vous avons adressées par courrier AR n°iA03651.525861 .du 15 Mars, aussi nous nous voyons donc dans l’impossi bilité de vous reclasser et contraints de poursuivre la procédure de licenciement.
Lors de l’entretien préalable du 22 Mars dernier, il vous a été proposé le bénéfice d’un contrat de transition professionnelle (CTP). Il vous a eté remis un dossier a cet effet. Nous vous rappelons que le délai de trois semaines que vous disposez pour l’accepter ou le refuser expirera le 12.Avril prochain inclus.
Si vous acceptez le contrat de transition professionnelle, votre contrat de travail sera rompu d’un commun accord entre les parties et votre préavis…..
Si vous n’acceptez pas le contrat de transition professionnelle ou en cas de silence de votre part, le présent courrier vaut notification de licenciement pour cause économique pour les motifs exposés ci-dessus………. ».
Le salarié a refusé le contrat de transition professionnelle:
Par jugement en date du 16 novembre 2010, la juridiction prud’homale section commerce a:
* constaté les manquements suffisamment graves de l’employeur à l’égard du salarié,
* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 31 mars 2010,
*condamné l’employeur à payer au salarié:
-2101,50 € à titre de complément conventionnel sur le maintien de la rémunération,
-22 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail imputable à l’employeur,
-1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*rappelé l’ exécution provisoire de plein droit attachée au rappel de salaire, fixé la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire à 2200,29 €, ordonné l’ exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
*dit que les intérêts légaux seront comptabilisés à compter du 5 novembre 2009 au regard de l’article 1153-1 du code civil,
*débouté l’employeur de sa demande au titre des frais de justice,
*condamné l’employeur aux dépens.
La SAS Sometra a le 20 décembre 2010 interjeté régulièrement appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 novembre 2010, recours enrôlé sous le n° RG 10-22824 .
Par arrêt n° 2012-509 rendu le 14 juin 2012, la cour 9e chambre section B a prononcé la radiation de l’affaire qui a été remise sous le n°RG 12-13130 après dépôt des conclusions de l’appelante.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, la société appelante demande à la cour de:
*infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
*dire qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, que le licenciement économique du salarié est parfaitement fondé et justifié,
*débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer 2000 € pour frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens,
Elle invoque sur la demande de résiliation l’absence de modification unilatérale du contrat de travail ou d’une atteinte supposée à sa sécurité relevant la carence totale du salarié dans la charge qui lui incombe et critiquant une à une les pièces que ce dernier produit.
Elle reconnaît d’autre part avoir commis une erreur d’appréciation concernant la rémunération de référence à retenir pour le calcul du salaire, en toute bonne foi, que le différentiel de salaire qui est de 357,78 € et non de 2101,50 € comme le prétend le salarié est minime et ne peut constituer un motif d’une gravité suffisante pour entraîner la résiliation judiciaire à ses torts.
Elle argue par ailleurs du bien fondé du licenciement, justifiant de la réalité des difficultés économiques et de la parfaite régularité de la procédure, qu’elle a fait de multiples propositions au salarié qui les a toutes refusées, ajoutant que la proposition de reclassement faite au sein de la société Getex ne correspond pas à un déplacement de son contrat, mais répond à un besoin existant au sein de cette société en soutien du mécanicien à temps partiel présent au Muy et pour lequel il a été procédé à une embauche le 29 mars 2010.
Aux termes de ses écritures, l’intimé conclut:
* à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a constaté les manquements graves commis par l’employeur et prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
* à sa réformation quant aux montants des rappels et indemnités alloués et à la date d’effet de la résiliation qu’il demande de fixer à la date du licenciement,
*à la condamnation de l’employeur à lui payer:
-39 605,22 € à titre de dommages et intérêts,
-4400,58 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 440 € pour les congés payés afférents,
— 3495,50 € au titre du maintien du salaire pendant une période de 190 jours, à titre subsidiaire, à la constatation que la proposition sur un poste de mécanicien en son établissement de la société Getex au Muy correspond en réalité à un transfert de poste entre les sociétés Sometra et les sociétés Getex appartenant au même groupe et constituant une violation des règles applicables au licenciement économique et en conséquence à la condamnation de l’appelante à lui régler 39 605,22 € à titre de dommages et intérêts.
*en tout état de cause, à l’octroi de 2000 € à titre d’ indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux intérêts de droit sur l’ensemble des condamnations à compter de la saisine en justice.
Il invoque au soutien de sa demande de résiliation de graves manquements commis par l’employeur à savoir:
— la modification unilatérale de son contrat de travail rappelant qu’à compter de la réorganisation de la structure de la société courant juin 2008, la nouvelle direction a instauré des mesures de reduction budgétaires strictes consistant notamment en la suppression des primes attribuées antérieurement à tous les chauffeurs en contrepartie de quoi, ceux-ci n’avaient plus à effectuer le petit entretien de leur véhicule, que cet entretien qui était absolument indispensable sur les véhicules poids lourds utilisés lui a été intégralement confié occupant alors le poste de mécanicien de sorte qu’il s’est trouvé confronté à une surcharge de travail supplémentaire manifeste entraînant une modification de son contrat de travail, que l’attribution de cette nouvelle tâche a rendu ses conditions de travail particulièrement difficiles avec les chauffeursqui le rendaient responsable de l’état parfois critique de certains véhicules,
de sorte qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité physique et psychologique d’exécuter sa prestation de travail et a été placé en maladie du fait de graves troubles anxio-dépressifs à compter du 9 janvier 2009, que par ailleurs, affecté à l’atelier de Fos sur Mer, isolé de l’ensemble des autres salairés et sans aucune présence sur le lieu ce travail de sorte que les conditions de sécurité minimales nécessaires à l’exercice de l’activitié de mécanique et de réparation sur les poids lourds n’étaient pas respectées ,
— l’absence de maintien de salaire pendant la période de maladie, à savoir non maintien du salaire à 100% et puis à 75 % sur la durée prévue à la convention collective, ayant déduit de son salaire brut mensuel les primes de qualité, polyvalence et d’entretien qui avait un caratère constant fixe et général de sorte que le montant de ses revenus de remplacement a été injustement réduit, et n’ayant pas alors qu’il relevait de la catégorie employés-ouvriers rémunéré 20 jours d’absence soit 10 jours à 100 % et 10 jours à 75%.
Sur le subsidiaire, il soutient que la société Sometra appartient à un groupe et que les difficultés économiques de ce dernier ne sont pas démontrées, se bornant à produire sa seule liasse fiscale à l’exclusion des comptes sociaux des autres sociétès du groupe, que la société Sometra n’a jamais été mis en sommeil, mais surtout qu’il s’est vu proposé un poste de mécanicien qui correpondait à celui qu’il occupait mais que l’employeur a volontairement déplacé au sein d’un autre société du groupe et sur un secteur géographique différent.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.
SUR CE
I sur le rappel au titre du complément conventionnel du maintien du salaire,
La convention collective des transports routiers, prévoit dans son article 10 ter § 2 et 3 que les employés et ouvriers bénéficiant d’une ancienneté d’au moins égale à 10 ans bénéficie du 6e au 100 ème jour d’un maintien de salaire à hauteur de 100 % et du 101 ème jour au 190 ème jour à hauteur de 75 %, que les pourcentages d’indemnisation s’appliquent sur la base de rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler .
En l’espèce, il est constant et non constesté que l’employeur a pour calculer le maintien du salaire qu’il devait au salarié déduit de la rémunération perçue par le salarié, les trois primes ( qualité, polyvalence et entretien) dont il avait toujours bénéficiées de sorte qu’il n’a ainsi retenu que le salaire de base et alors même que la sécurité socialé les incluait pour le montant du salaire brut moyen.
Dans son courrier du 3 juin 2009, l’employeur avait répondu au salarié que les trois primes susvisées qui représentaient un montant total de 350,25 € étaient des gratifications bénévoles et relevaient de son pouvoir discrétionnaire, qu’elles étaient liées à la rémnuération de son activité effective ce qui n’était pas le cas de la situation d’arrêt maladie.
Ainsi qu’il le reconnaît désormais dans ses écritures, l’employeur a considéré à tort qu’il fallait exclure les trois primes du montant du salaire à maintenir.
Dans ces conditions, dès lors que l’employeur n’a pas pris en compte les dites primes, il reste bien dû au salarié un complément de salaire à ce titre qui s’élève à la somme de1900,11 € brut calculée sur la base des périodes sus visées c’est à dire à compter du 14 janvier 2009 ( après trois de carence appliquée volontairement par l’employeur comme en matière de sécurité sociale et non de 5 comme prévus par la convention collective) au 18 avril 2009 à 100% et du 19 avril 2009 au 17 juillet 2009 à 75 % déduction faite de ce qui a été versé.
II sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son l’employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée. C’ est seulement s’il ne l’estime pas fondée qu’il doit statuer sur le licenciement.
1°sur la demande de résiliation sollicité antérieurement au licenciement,
Saisi d’une demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, il appartient au juge du fond de vérifier si les manquements invoqués par le salarié sont établis, d’une gravité suffisante du contratet empêchant la poursuite du contrat pour que la résiliation puisse être prononcée et produire des effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse étant précisé qu’il appartient au demandeur à la résiliation judiciaire de prouver les manquements de son employeur .
Le manquement à la garantie conventionnelle du maintien du salaire est établi en l’état de la condamnation ci dessus prononcée.
S’agissant du 2e manquement invoqué à savoir l’accroissement important de sa charge de travail et responsabilité supplémentaire créant une situation de stress avec dégradation des relations avec les chauffeurs et situation de travail isolé en violation des obligations de sécurité, contrairement à l’analyse des premiers juges, ce manquement ne peut être considéré comme établi.
Les pièces versées au débat par le salarié ne sont pas suffisantes à démontrer que l’employeur a failli à ses obligations à son égard.
Certes, s’il apparaît au vu de la pièce adverse 8 mise en avant par le salarié et qui est constituée par une note du 8 octobre 2008 suite à la réunion du 9-9-2008 à l’intention des conducteurs, que ces derniers se sont vu retirer le petit entretien de leurs véhicules et que ce travail a été confié au mécanicien à savoir A F, il ne peut utilement être soutenu que cette tâche qui entrait parfaitement dans le cadre de ses fonctions constituait une modification de contrat de travail et accroissait considérablement son travail au point de créer une dégradation de ses conditions de travail et portant atteinte à son état de santé.
En effet, il s’avère d’une part que les attestations produites par le salarié y compris le témoignage collectif ne peuvent être considérées comme probantes d’une part par leur manque de précisions mais surtout par manque d’objectivité puisqu’elles émanent pour la quasi totalité de salariés de l’entreprise qui ont tous introduit contre la société Sometra un contentieux en cours actuellement.
De plus, sur ce point, les attestations du salarié sont contredits par les multiples pièces versées au débat par l’employeur notamment la fiche d’entreprise ( pièce 9 ) établie par le médecin du travail ( article D 4624-37 à D 4624-41) datée de mars 2006 et actualisée en janvier 2010, la pièce adverse 10 à savoir le document unique d’évaluation des risques professionnels ainsi que des témoignages celui d’A B et de G H, les rapports journaliers de I J, pièces desquelles il ressort qu’à partir de juin 2008, A F qui a toujours travaillé seul comme en atteste le registre du personnel, était néanmoins aidé dans son organisation par A B, le mardi après midi pour planifier son travail en fonction des types d’intervention et de l’urgence, et était le reste de la semaine en contact téléphoniques réguliers avec ce dernier, que si besion et de manière ponctuelle, il pouvait faire appel à I J mécanicien poids lourds salarié de la société Getex à Aix-en-Provence, que l’atelier de mécanique ne se voyait confier exclusivement que l’entretien et les petites réparations, que toutes les réparations importantes avaient lieu soit en sous-traitance soit à partir de mai 2008 par suite du rachat de l’entreprise par l’atelier central de la Farlède des sociétés Pasini -Getex.
De même, sur la prétendue dégradation du parc des véhicules, il convient de relever que le seul rapport du CHSCT qui a fait l’objet de contestation de la part de l’employeur, pièces à l’appui et n’a entraîné la moindre observation sur ce point de l’inspection du travail après visite sur les lieux à l’endroit de la société ne peut être un élément déterminant d’autant que le document d’évaluation des risques professionnels ne fait nullement état d’un risque particulier pour le salarié mécanicien dans son activité et au regard de l’état des véhicules entretenus ou réparés.
Quant au certificat du Docteur Heiselbec établi le 29 septembre 2009 s’il est fait état que A F présente des troubles anxio-dépressifs réactionnels, le lien avec le travail n’est visé que sur les allégations du patient ainsi que le note expressément ce médecin. De plus, il est permis de constater que l’intimé ne fait état d’aucune alerte qu’il aurait effectué auprès de la direction ( la seule lettre qu’il a envoyé concerne le complément de salaire et ne mentionne aucun autre manquement de l’employeur ) auprès du médecin du travail ni d’ailleurs auprès des délégués syndicaux et ne verse la moindre pièce à ce titre.
Considérant que seul le premier manquement invoqué par le salarié est retenu et que ce manquement n’est pas d’une gravité suffisante dès lors qu’il ne compromettait pas la poursuite du contrat de travail, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de résiliation aux torts de l’employeur et les réclamations faites à ce titre par l’intimé seront rejetées.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.
2° sur le licenciement,
La demande de résiliation judiciaire étant rejetée, il convient d’examiner le bien fondé du licenciement.
En application des articles L 1233-1 et suivants du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu’un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique ( difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l’entreprise) qui fonde la décision et son incidence précise sur l’emploi, ou le contrat de travail (à savoir suppression ou transformation d’emploi, modification du contrat sur un élément essentiel), l’énoncé de ces deux éléments originel et matériel étant indispensable.
La réorganisation de l’entreprise ne constitue un motif économique de licenciement au sens de l’article L 1233-3 du code du travail, que si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient; tel est le cas si la réorganisation, non liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, a pour but de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi ; si les suppressions d’emploi liées à la réorganisation de l’entreprise peuvent être justifiées sans que celle-ci soit confrontée à des difficultés économiques, il doit être caractérisé par des éléments concrets une menace sur la compétitivité de l’entreprise ou celle du secteur d’activité du groupe dont elle relève.
Lorsqu’une entreprise appartient à un groupe, la réorganisation de l’entreprise n’est pas de nature à justifier le licenciement économique que si elle est nécessaire à la sauvegarde du secteur compétitivité du groupe.
Le motif invoqué dans la lettre ci dessus reproduite est double à savoir d’une part les difficultés conjoncturelles extrêmes et d’autre part la nécessité de réorganisation de l’activité au niveau du groupe.
En l’état au vu des pièces versées au débat notamment les plannings des conducteurs de janvier à mars 2010, du graphique sur l’évolution du chiffre d’affaires, et sur le compte de résultat de l’exercice arrêté au 30 juin 2011, la réalité des difficultés économiques pour la société Sometra est parfaitement établie, cette entreprise ayant bien accusé un résultat d’exploitation au 30 juin 2010 quelques mois après le licenciement de moins 531 106 € et au 30 juin 2011 pour la période où elle n’a pu poursuivre son activité une perte de moins 257 573 € .
Toutefois, le motif économique n’est nullement démontré dès lors que le motif est en deux branches, et que la société Sometra fait partie d’un groupe de cinq sociétés et elle même est possédée à 100% par une société Holging dénommé Genex laquelle a également des participations dans les sociétés Pasini, Getex et X , que si dans la lettre de licenciement ci dessus reproduite, il est fait référence au groupe sur la nécessité de réorganiser son activité, il n’est nullement invoqué de difficultés économiques du groupe, ni quelle réorganisation a été opérée et quelles mesures concrètes ont été prises et d’autre part il n’est nullement justifié dans le cadre de la présente procédure de quelconques mesure prise dans le but de sauvegarder la compétitivité comme mentionné alors que, l’appelante s’abstient de produire au débat la moindre pièce sur le groupe et les autres sociétés qui le composent et alors même qu’elle a été en mesure de proposer des postes dans deux sociétés en faisant partie.
De plus, il résulte des extraits des bilans des sociétés du groupe figurant sur internet et produits par l’intimé que les sociétés Genex, Pasini, Getex avaient à la clôture de l’exercice au 30 juin 2010 toute des résultats nets largement positifs.
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner le reclassement du salarié, le licenciement doit être considéré sans cause réelle et sérieuse.
Tenant l’âge du salarié ( 54 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté ( 13 ans ) de son salaire mensuel brut (soit 2200,65 € ) de l’absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer l’indemnisation suivante :
— 22 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4400,58 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-440€ pour les congés payés afférents,
III Sur les autres demandes ou sur les demandes annexes
Les intérêts au taux légal avec capitalisation sur le fondement de l’article 1154 du code civil sur les sommes sus visées seront dus dans les conditions précisées au dispostif.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties en cause d’appel mais il convient de confirmer l’indemnité alloué par les premiers juges à l’intimé.
L’employeur qui succombe doit être tenu aux dépens.
S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l’article L.1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SAS Sometra à payer à A F 1200 € pour frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de résiliation judiciaire sollicitée par A F,
Dit le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Sometra à payer à A F en sus de l’ indemnité confirmée les sommes suivantes:
— 1900,11 € brut € à titre de rappel de complément de salaire au titre de la garantie conventionnelle
— 22 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4400,58 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-440€ pour les congés payés afférents,
Dit que les intérêts au taux légal avec capitalisation en application de l’article 1154 du code civil sont dus sur la créance salariale ( indemnité de préavis et les congés payés afférents ) à compter du 30 novembre 2009 date de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, et à compter du présent arrêt pour les autres sommes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Ordonne le remboursement par la SAS Sometra aux orgaismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à A F dans la limite de six mois,
Dit que conformément aux dispositions des articles L.1235-4 et R.1235-2 du Code du Travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié,
Condamne la SAS Sometra aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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