Infirmation partielle 18 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 18 sept. 2019, n° 17/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/00101 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 décembre 2016, N° F13/02107 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2019
(Rédacteur : Madame B C, Présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/00101 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JTPZ
Monsieur Y X
c/
Comité d’établissement HÉRAKLÈS site LE HAILLAN
SA ARIANEGROUP anciennement dénommée SAS AIRBUS SAFRAN LAUNCHERS venant aux droits de la SA HÉRAKLÈS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2016 (R.G. n° F13/02107) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 03 janvier 2017,
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […] demeurant […]
assisté et représenté par Monsieur Serge Bidal, défenseur syndical
INTIMÉS :
Comité d’Etablissement d’ARIANEGROUP LE HAILLAN (anciennement CE HERAKLES), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Lieu-dit […]
N° SIRET : 781 908 728
assistée et représenté par Me Roxane VUEZ substituant Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocats au barreau de BORDEAUX
Société ARIANEGROUP anciennement dénommée SAS AIRBUS SAFRAN
LAUNCHERS venant aux droits de la SA HERAKLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
N° SIRET : 519 032 247
assistée et représentée par Me Carole MORET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame B C, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame B C, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Monsieur Xavier Rolland, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-A,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— prorogé au 18 septembre 2019 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y X a été engagé par le comité d’établissement de la Société Européenne de Propulsion (SEP) Bordeaux, devenu comité d’établissement de la société Héraklès à compter du 1er octobre 1978, en qualité de comptable.
M. X a bénéficié du dispositif ACAATA et a quitté le CE Héraklès le 31 août 2008 dans ce cadre.
Par requête reçue le 17 juin 2013, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de solliciter la réparation de son préjudice d’anxiété.
Par jugement de départage du 7 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— mis hors cause le comité d’établissement de la SA Héraklès,
— débouté Monsieur Y X de sa demande à l’encontre de la SA Héraklès,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Monsieur Y X.
Par déclaration en date du 3 janvier 2017, Monsieur Y X a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la Cour d’appel de Bordeaux le 3 janvier 2017, Monsieur Y X demande à la cour de lui octroyer les sommes suivantes :
— 15.000 euros au titre du préjudice d’anxiété,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Monsieur Y X fait valoir que la société Héraklès comme le comité d’établissement de cette dernière ont manqué à leur obligation de sécurité et doivent être condamnés au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’anxiété.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la Cour d’appel de Bordeaux le 7 décembre 2018, la société ArianeGroup, anciennement dénommée SA Airbus Safran Launchers venant aux droits de la société Héraklès conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur X.
Elle demande en outre à la cour de le condamner au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société ArianeGroup fait valoir qu’elle doit être mise hors de cause à défaut de compétence du conseil de prud’hommes car aucun contrat de travail ne la lie à Monsieur X, contrairement au comité d’établissement, et qu’en tout état de cause, Monsieur X ne peut revendiquer un état d’anxiété en lien avec la crainte d’une maladie liée à l’amiante.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la Cour d’appel de Bordeaux le 26 mars 2018, le comité d’établissement d’ArianeGroup (anciennement CE Héraklès) conclut à la confirmation du jugement dont appel.
Le comité d’établissement demande à la cour de :
— prononcer sa mise hors cause,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux,
— condamner de manière solidaire la SAS ArianeGroup venant aux droits de la SA Airbus Safran Launchers (venant elle-même aux droits de la SA Héraklès) prise en la personne de son représentant légal, et Monsieur X à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le comité d’établissement d’ArianeGroup fait essentiellement valoir qu’il n’est pas responsable de l’exposition à l’amiante alléguée par Monsieur X car :
il n’avait aucune autorité sur les salariés de la société Héraklès et ne pouvait donc leur imposer des réglementations sanitaires,
le choix du local et sa conformité aux règles d’hygiène et de sécurité sont des obligations qui pèsent sur la société Héraklès.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2019.
MOTIFS
L’article L.4121-1 du code du travail dispose :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Pour la mise en ouvre de ces mesures, l’employeur doit s’appuyer sur les principes généraux suivants visés à l’article L.4121-2 du code du travail :
' Eviter les risques
Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
Combattre les risques à la source ;
Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis par l’article L. 1142-2-1 ;
Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
Il incombe à l’employeur de démontrer avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail afin d’assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité dont il est tenu.
Le comité d’établissement qui emploie directement des salariés est un employeur de droit privé au sens du code du travail, et de ce fait soumis aux mêmes obligations.
Par ailleurs, les salariés qui ont travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, se trouvent par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et sont amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse, ce qui suffit à caractériser l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété dont l’indemnisation peut être obtenue sur le fondement du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
La présomption d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat en raison de l’inscription de son établissement sur la liste prévue par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ne peut être utilement combattue que par la preuve par l’employeur qu’il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Enfin, en vertu de l’article L. 434-8 du Code du travail, le chef d’entreprise est tenu de mettre à la disposition du comité d’entreprise un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Conformément aux dispositions des articles R.4222-1 et suivants du code du travail, le local mis à la disposition du comité d’entreprise doit répondre aux normes de santé et de sécurité s’appliquant aux locaux de travail, et notamment celles relatives à l’assainissement et à l’aération, et son entretien incombe au chef d’entreprise, qui est par conséquent responsable de son hygiène et de sa sécurité.
En l’espèce, le comité d’établissement de la SA Héraklès occupait un local mis à sa disposition par la société, de 1969 à 1990 dans le bâtiment 8 de la société, puis à compter de 1990 à l’extérieur de l’enceinte industrielle.
Depuis un arrêté ministériel en date du 24 avril 2002 pris en application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 mettant en place le dispositif de l’ACAATA pour permettre aux personnes malades mais également à celles ayant été exposées à l’inhalation des poussières d’amiante ayant de ce fait une espérance de vie réduite de partir à la retraite avant la liquidation de leurs droits, la société européenne de propulsion par réaction (SEP) a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour la période 1964 à 1992.
Monsieur X a pu bénéficier du dispositif de départ anticipé dans ce cadre conformément à la préconisation de la circulaire ministérielle du 14 décembre 2000 prévoyant : ' Les employés du comité d’établissement et du comité d’entreprise, sans autre formalité dès lors que l’adresse coïncide avec celle de l’établissement, bénéficient du dispositif.'
C’est à juste titre qu’il soutient avoir été exposé à l’action des poussières d’amiante dès lors que les locaux dans lesquels il travaillait, étaient situés dans l’enceinte même de l’entreprise jusqu’en 1990, qu’en sa qualité de salarié du comité d’établissement, il avait des contacts réguliers avec les élus, les membres des commissions, les salariés de l’entreprise et ce non seulement à l’intérieur du local mis à la disposition du comité d’établissement, mais également sur les lieux de travail des salariés de la société Héraklès, que ce soit dans les bureaux ou les ateliers.
Ainsi que le confirment les attestations des anciens secrétaires du comité d’établissement, Monsieur X s’est trouvé au contact de nombreux salariés portant des vêtements de
travail empoussièrés, notamment par la poussière d’amiante.
Le comité d’établissement de la société, employeur de Monsieur X, et tenu à ce titre de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité qui lui incombe, ne prétend pas avoir ignoré le classement de la société SEP devenue par la suite société Héraklès parmi les établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation cessation d’activité des salariés exposés à l’amiante, et par conséquent des risques que pouvaient encourir ses salariés.
Cependant, il n’est ni démontré ni même allégué que le comité d’établissement ait pris la moindre mesure de prévention pour faire face à la nocivité des poussières d’amiante, et ainsi protéger ses salariés.
Il ne s’agit pas seulement, comme le soutient à tort le comité d’établissement, de la sécurité et de l’hygiène des locaux dépendant de la responsabilité de la société Héraklès, mais de toutes les mesures qu’un employeur doit prendre pour éviter autant que faire se peut la contamination de ses salariés.
Ainsi, l’employeur ne démontre pas avoir délivré une quelconque information à ses salariés sur les risques encourus, pas plus qu’il n’a pris des mesures d’interdiction de contact avec les salariés travaillant dans les ateliers pour la société Héraklès, ou toute autre mesure permettant d’éviter que les salariés de la société Héraklès, dont le contact permanent avec l’amiante était avéré, ne transmettent aux salariés du comité établissement les poussières d’amiante dont personne n’ignorait la nocivité.
Il n’a pas plus sollicité de la société Héraklès une mise en conformité des locaux, ni demandé que soient envisagées en coopération et coordination avec la dite société des mesures propres à préserver la santé de son salarié.
Il n’est d’ailleurs pas soutenu que le risque de contamination provenait de l’insalubrité des locaux, alors que depuis 1990, le local du comité d’établissement se trouvait à l’extérieur de l’enceinte industrielle.
Dès lors, en infirmant la décision entreprise, la cour dit que le comité d’établissement de la société Héraklès aux droits duquel se trouve le comité d’établissement de la société ArianeGroup a manqué à son obligation de sécurité.
La décision sera en revanche confirmée en ce qu’elle a mis hors de cause la société Héraklès.
L’indemnisation du préjudice d’anxiété doit réparer l’ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d’un tel risque y compris ceux liés aux bouleversements dans les conditions d’existence.
En l’espèce, Monsieur X démontre qu’il présentait en 2013 un petit épaississement pleural, dont l’origine peut être due au contact avec l’amiante.
En conséquence au vu des pièces produites, il est justifié par le salarié de l’existence d’un préjudice d’anxiété résultant de la connaissance du risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante et résultant de ce risque et qu’il est en droit de prétendre à une indemnisation à ce titre pour réparer l’ensemble des troubles psychologiques dont il peut être affecté.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 7000 euros que la cour considère comme étant la juste réparation de ce préjudice.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge du comité d’établissement de la société Héraklès devenue ArianeGroup SAS. Il est équitable d’allouer à Monsieur X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que le comité d’établissement sera condamné à lui payer.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 7 décembre 2016, sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société Héraklès devenue Ariane groupe SAS ;
Statuant à nouveau,
Condamne le comité d’établissement de la société Héraklès devenue ArianeGroup SAS à payer à Monsieur Y X la somme de 7000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété ;
La condamne en outre à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le comité d’établissement de la société Héraklès devenue ArianeGroup SAS aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame B C, présidente et par A.-Marie Lacour-A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-A B C
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