Rejet 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 12 févr. 2024, n° 2400005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2024, M. D A B, représenté par Me Royer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en le signalant dans le fichier du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’effacer le signalement dans le fichier européen de non-admission ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle a été édictée en méconnaissance du principe de respect des droits de la défense dès lors que sa notification est intervenue à la suite d’une mise en cause dans une affaire pénale pour laquelle il n’avait pas encore été condamné et durant une période de détention hors la présence d’un interprète ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation et s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence en France et de sa relation de concubinage depuis 2022 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il ne s’est pas vu refuser de titre et qu’étant détenu dans l’attente de son procès il ne présente aucun risque de soustraction ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que « le motif de fait allégué par le préfet n’est pas établi ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne, magistrate désignée,
— les observations de Me Royer, représentant M. A B qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête et indique que contrairement à ce qui est mentionné, le requérant n’est pas placé en détention mais sous contrôle judiciaire dans l’attente de son procès fixé au 4 juin prochain.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 7 juillet 1992, est entré irrégulièrement en France en 2018 selon ses déclarations. Après avoir fait l’objet le 20 février 2020, d’un arrêté portant transfert aux autorités italiennes ainsi que deux arrêtés prononçant une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans les 19 février 2021 et 12 mai 2022, il a été interpellé le 29 décembre 2023 pour violences conjugales. Par un nouvel arrêté du 30 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de trois ans. M. A B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C E, sous-préfet de l’arrondissement d’Istres qui dispose, lorsqu’il assure la permanence des services de la préfecture, d’une délégation de signature accordée par un arrêté n°13-2023-10-10-00005 du 10 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°13-2023-50 du même jour à l’effet de signer toutes décisions, pour l’ensemble du département, relatives aux obligations de quitter le territoire, au délai de départ volontaire, aux interdictions de retour et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte qui manque en fait doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, la décision en litige en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant. D’autre part, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A B, comporte l’énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu’il ne saurait utilement, s’agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre à l’encontre de M. A B une décision portant obligation de quitter le territoire français et n’aurait pas fait usage de son pouvoir général d’appréciation.
7. En cinquième lieu, les conditions de notification d’un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité, la circonstance que la notification de l’arrêté contesté serait intervenue au cours d’une période de détention et avant toute condamnation pénale en méconnaissance des droits de la défense et du principe de la présomption d’innocence est sans incidence sur sa légalité alors au demeurant que contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à l’intéressé le 30 décembre 2023 à 16h10 en présence d’un interprète.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A B soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale, dès lors qu’il vit en couple depuis 2022. Toutefois, M. A B qui est entré en France à une date indéterminée et s’y est maintenu irrégulièrement après avoir fait l’objet précédemment de plusieurs mesures d’éloignement non exécutées, ne justifie d’aucune insertion professionnelle et sa relation avec sa concubine dont il ne précise pas la situation est en tout état de cause récente à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, alors que M. A B n’est pas dépourvu d’attache en Algérie, où se trouve son enfant âgé de huit ans ainsi qu’il l’a déclaré lors de son audition par les services de police, la mesure d’éloignement contestée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
11. Il ressort de l’arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’accorder à M. A B un délai de départ volontaire au motif que l’intéressé qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ne présentait pas de garantie de représentation suffisante faute notamment d’avoir présenté un passeport en cours de validité et d’avoir justifié d’une domiciliation effective alors qu’il se déclare hébergé chez sa concubine victime de violence de sa part. Il a également retenu que le requérant a fait l’objet précédemment de plusieurs mesures d’éloignement en 2020, 2021 et 2022 qu’il n’a pas exécutées, qu’il n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence prononcée le 5 février 2021, qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il a déclaré ne pas vouloir quitter la France. Si le requérant soutient justifier d’un domicile et qu’il n’existe aucun risque de soustraction dès lors qu’il est placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son procès, il ne conteste pas être entré irrégulièrement en France sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour et s’être soustrait précédemment à l’exécution de plusieurs mesures d’éloignement. Dès lors, le préfet pouvait ces seuls motifs lui refuser un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur de fait.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Le requérant n’articule aucun moyen à l’appui de sa demande d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A B à fin d’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
B. Sarac-DeleigneLa greffière,
Signé
H. A Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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