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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 7 nov. 2017, n° 2016F00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2016F00624 |
Texte intégral
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 2017 1ère Chambre
N° RG: 2016F00624
DEMANDEUR SA MATELOC 9 sq Nicolas Appert Zac du […]
comparant par Me Christine GRUBER du Cabinet GROUPE RABELAIS 23 all des […]
DEFENDEUR SAS EURO BATIMENT 47 bd de […]
comparant par Me Jean-Luc SCHMERBER […] et par Me Vincent BELCOLURE 29 av de […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Jacques POPPER en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier DU VACHAT, Président, M. Guy LEPAGNOL, M Jacques POPPER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Xavier DU VACHAT, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La SA MATELOC (ci-après la société MATELOC) a livré en location des matériels de BTP à la SAS EURO BATIMENT (ci-après la société EURO BATIMENT), sur un chantier où cette dernière travaillait comme sous-traitant de la SAS GROM GROUP (ci-après la société GROM).
La société EURO BATIMENT conteste les factures de la société MATELOC d’un montant de 19.023,88€ pour la période d’environ 3 mois où les matériels ont été présents sur le site du chantier.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 1er juin 2016 signifié à tiers présent à domicile, la société MATELOC a assigné la société EURO BATIMENT devant le Tribunal de céans, demandant de :
Vu l’article 1134 du code civil,
Condamner la société par actions simplifiée EURO BATIMENT à payer à la société MATELOC la somme de 19.023,88€ avec pénalités de retard au taux majoré prévu par les dispositions d’ordre public de l’article L.441-6 du Code de Commerce, soit au taux d’intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil,
Condamner la société par actions simplifiée EURO BATIMENT à payer à la SA MATELOC la somme de 2.000,00€ en application de l’article 700 du CPC,
Condamner la société par actions simplifiée EURO BATIMENT aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 28 juin 2016, puis elle a fait l’objet de renvois.
A l’audience collégiale du 17 janvier 2017, la société EURO BATIMENT a déposé des conclusions en réponse, demandant :
Vu la procédure pénale en cours du chef d’escroquerie contre les auteurs des fausses factures litigieuses,
Se voir le Tribunal de Céans ordonner par Jugement avant dire droit spécialement motivé, le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de non-lieu, de condamnation ou de relaxe prise par le juge pénal et passée en force de chose jugée,
Se voir la société MATELOC condamner au paiement de la somme de 2.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience collégiale du 25 avril 2017, la société MATELOC a déposé des conclusions réitérant ses demandes introductives d’instance, en y ajoutant :
Vu l’article 1134 du code civil,
Débouter la société EURO BATIMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir. et en portant à 3.000,00€ la somme réclamée en application de l’article 700 du CPC.
A l’audience collégiale du 16 juin 2017, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un juge chargé de l’instruire, fixée au 4 juillet 2017 pour audition des parties.
À son audience du 4 juillet 2017, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties, puis il a
_ clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 17 octobre par mise à disposition au greffe de ce Tribunal ; date reportée au 7 novembre 2017, les parties en ayant été avisées.
7
LES MOYENS DES PARTIES La société MATELOC expose : + Sur sa créance liquide certaine et exigible
Que est la société EURO BATIMENT 2 loué auprès d’elle du matériel de coffrage du 3 juin 2015 au 4 septembre 2015; que la somme de 19.023,88€ réclamée correspond aux 4 factures émises du 30 juin au 30 septembre 2015 pour chaque mois écoulé, la société EURO BATIMENT n’ayant procédé à aucun règlement malgré ses mises en demeure des 6 et 26 novembre 2015.
Qu’elle est donc fondée à obtenir la condamnation de la société EURO BATIMENT à lui payer les sommes dues, avec pénalités de retard au taux majoré prévu par les dispositions d’ordre public de l’article L.441-6 du Code de Commerce à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures.
* Sur la demande de sursis à statuer
Que la société EURO BATIMENT prétend avoir été victime sur deux chantiers des agissements de M. Z X et de M. A Y, tous deux salariés de la société GROM, dont elle était sous-traitante sur le chantier sis avenue du Président Wilson à ROMAINVILLE où les matériels dont la location fait l’objet du litige ont été livrés.
Que la société EURO BATIMENT prétend que M. X, personne étrangère à l’entreprise EURO BATIMENT aurait, alors qu’il travaillait pour le maitre d’œuvre la société GROM, irrégulièrement commandé au nom de la société EURO BATIMENT le matériel de coffrage faisant l’objet du litige pour un montant de 19.023,88€; que les bons de commande auraient été signés par lui, alors qu’il n’aurait reçu d’elle ni pouvoir, ni autorisation à passer des commandes en son nom auprès de fournisseurs avec lesquels elle ne travaillait pas habituellement,
Que la société EURO BATIMENT prétend n’avoir d’ailleurs jamais eu besoin de ces coffrages, étant parfaitement à même de réaliser les travaux sans eux.
Que la société EURO BATIMENT indique avoir déposé plainte, et que la procédure pénale est actuellement en cours.
Que la société EURO BATIMENT soutient qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de non-lieu, de condamnation ou de relaxe prise par le juge pénal et passée en force de chose jugée.
Qu’elle demande que la société EURO BATIMENT soit déboutée de cette demande, qui constitue une manœuvre purement dilatoire.
Que la société EURO BATIMENT ne démontre pas que sa plainte a été déposée dans les formes, ou acceptée.
Que même à supposer qu’une plainte avec constitution de partie civile aurait été déposée avec justificatif de la consignation, la mesure de sursis à statuer n’a aucun caractère automatique.
+ Sur l’absence de fondement de la contestation de la créance
Qu’il est manifeste que la société EURO BATIMENT était parfaitement informée de ce que M. X et M. Y ont passé commande de matériel de location à la société MATELOC, et que ces commandes ont été effectuées avec son plein accord.
Qu’en effet, toutes les quatre factures de location sur la période du 3 juin 2015 au 4 septembre 2015, sont antérieures au 30 septembre 2015, date de la fin de la participation au chantier de la société EURO BATIMENT.
Qu’au vu des bons de sortie et des factures, il apparait que le matériel a été livré en une seule fois au 17 avenue du Président Wilson à ROMAINVILLE, ce qui est bien l’adresse du chantier dont était en charge la société EURO BATIMENT.
Que la société EURO BATIMENT a, de par la livraison des coffrages, eu connaissance des agissements de M. X et de M Y salariés de la société GROM dont elle était sous- traitante; et que si elle avait comme elle le prétend été leur victime non consentante, on comprend mal pour quelle raison elle n’aurait pas restitué dès le départ ce matériel, dont elle prétend d’ailleurs n’avoir jamais eu aucun besoin, ni pourquoi elle l’aurait conservé sur le chantier jusqu’au 4 septembre 2015, date qu’elle a attendu pour le retourner.
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Qu’en outre les conclusions et pièces adverses révèlent la parfaite mauvaise foi de la société EURO BATIMENT.
Qu’il est en effet surprenant de constater que la société EURO BATIMENT ait pu entrer en possession des fiches de paie qu’elle verse aux débats concernant des salariés de la société GROM par laquelle elle aurait été abusée.
Que surtout l’article 2 de la convention versée aux présents débats, signée et tamponnée par les 2 parties en date du 2 février 2015, montre que les sociétés EURO BATIMENT et GROM se sont entendues pour mettre fin à leur contrat de sous-traitance à effet du 16 octobre 2015.
Que dans l’article 4 de cette convention, la société MATELOC ne figure pas dans la liste des sociétés dont les contrats sont transférés à la société GROM à effet du 30 septembre 2015, puisque son matériel a été restitué le 4 septembre 2015, donc antérieurement à la date de fin de contrat du 16 octobre 2015.
Que l’article 3.1 de cette convention fixant l’état d’avancement des travaux à 54 %, et sachant que le matériel loué à la société MATELOC étant du coffrage métallique servant à couler des murs en béton, la convention démontre de façon évidente que le matériel de la société MATELOC a bien été utilisé pour pouvoir arriver à réaliser 54% des travaux.
Que bien plus la société EURO BATIMENT a manifestement obtenu le paiement de ces prestations alors qu’elle refuse aujourd’hui, avec une mauvaise foi évidente, de payer la société MATELOC.
Qu’en conséquence, au regard des éléments invoqués, la société MATELOC est bien fondée à solliciter la condamnation de la société EURO BATIMENT sans qu’un sursis à statuer ne soit prononcé.
La société MATELOC verse aux débats plusieurs pièces, notamment :
— Extrait de compte
— Offres de prix coffrage N°MA00 4453A/L du 23/04/2015; N° MAO0O 4454A/L du 23/04/2015; N° MAO0 4454C/L du 23/06/2015
— Bons de sortie CC00001504 / L; CC00001502 / L; CC00001323 / 1
— Lettre de voitures n°116437 du 04/09/2015; n°0077688 du 04/09/2015
— Mises en demeure du 06/11/2015; du 26/11/2015
— Factures CC060109 / L du 30.06.2015; CC070089 / L du 31.07.2015: CCO080082 / L du 31.08.2015; CC090116 / L du 30.09.2015
— Bulletins de salaire de Messieurs X et Y
— Convention valant résiliation amiable du contrat de sous-traitance du 2 février 2015
La société EURO BATIMENT oppose:
Qu’elle a été victime sur deux chantiers des agissements de M. Z X, demeurant […] et de M. A Y, demeurant […], tous deux salariés de la société GROM – […] -[…].
Que MM. X et Y n’ont jamais fait partie de ses effectifs; et qu’elle, étant le sous- traitant de la société GROM sur un chantier sis Avenue du Président Wilson -[…] , a dénoncé et cédé le marché à la société GROM à effet du 30 septembre 2015.
Que Monsieur X, alors qu’il travaillait pour le maître d’œuvre la société GROM, a passé commande au nom de la société EURO BATIMENT des prestations de coffrage à la société MATELOC pour un montant total de 19.023,88€.
Que mieux encore une facture sur quatre se rapporte à des locations postérieures au 30 septembre 2015, date de son départ du chantier.
Qu’enfin elle n’avait nul besoin de louer des prestations de coffrage parce qu’elle est parfaitement à même de le faire.
Qu’elle n’a ni donné de pouvoir ni autorisé M. X à passer des commandes en son nom auprès de fournisseurs avec lesquels elle ne travaillait pas habituellement.
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Que l’usage de la fausse qualité de représentant et de la fausse signature de la société EURO BATIMENT, par des personnes qui n’étaient pas ses salariés et n’avaient eu aucune habilitation pour passer quelque commande que ce soit au nom de l’entreprise pour des livraisons sur le chantier où elle ne travaillait pas seule, sont constitutifs de l’escroquerie telle que prévue par l’article 313-1 du code pénal.
Qu’elle a déposé plainte entre les mains de Monsieur le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL par acte du 30 décembre 2015.
Que le parquet de Monsieur le Pracureur a accusé réception de cette plainte par courrier du 4 janvier 2016; qu’il a été répondu à Monsieur le Procureur de la République par courrier du 17 février 2016; que par la suite Monsieur le Procureur de la République n’a donné à la requérante aucune information d’aucune sorte sur le suivi de ladite plainte.
Que le délai légal est expiré pour la renouveler devant Monsieur le Doyen des juges d’instruction, qui a été saisi par requête en date du 5 octobre 2016.
Que sa première plainte ayant été le 12 avril 2617 jugée non recevable faute de comporter le bilan et le compte de résultats des exercices 2014 et 2015, une nouvelle plainte, a déposée le 15 mai 2017 devant Monsieur le Doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande instance de Paris.
Qu’il y a lieu en conséquence avant dire droit d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de non-lieu, de condamnation ou de relaxe prise par le juge pénal et passée en force de chose jugée.
La société EURO BATIMENT verse aux débats plusieurs pièces, notamment :
— Bulletins de salaire de Monsieur X et de Monsieur Y
— Livre entrée et sortie du personnel
— Liste des salariés
— Marché
— Récépissé dépôt de plainte EUROBATIMENT du 30 décembre 2015.
— Courrier de Monsieur le Procureur de la République du 4 janvier 2016.
— Courrier en réponse à Monsieur le Procureur de la République
— Première Plainte au Doyen des Juges d’instruction du TGI de Paris (jugée irrecevable pour faute de comporter le bilan et le compte de résultat de la société EURO BATIMENT pour les exercices 2014 et 2015)
— Deuxième Plainte au Doyen des Juges d’instruction du TGI de Paris datée du 4 mai 2017
— Factures de la société LPP à la société EURO BATIMENT
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats que la société MATELOC a établi des offres de prix détaillées N° MA00 4453A/L et N° MA00 4454C/L en date du 23/4/2015, et N° MAO0O 4454CJ/L en date du 23/6/2015 pour des fournitures de matériel de coffrage à la société EURO BATIMENT sur le chantier de l’avenue du Pdt Wilson à Romainville, et que ces offres de prix ont été acceptées avec Bon pour Accord par M. Y pour les deux premières, et M. X pour la troisième,
Attendu que la société EURO BATIMENT ne démontre pas en quoi la société MATELOC n’aurait pas agi de bonne foi en acceptant ces commandes,
Attendu que la livraison du matériel par la société MATELOC sur le chantier de l’avenue du Pdt Wilson à Romainville n’est pas contestée,
Attendu que la société EURO BATIMENT ne démontre pas avoir jamais protesté auprès de la société MATELOC contre la présence de ce matériel sur son chantier pendant la période correspondant aux factures litigieuses, avant de finalement les lui retourner le 4 septembre 2015, Attendu que la société EURO BATIMENT n’a jamais contesté les factures qu’elle a reçues aux mois de juin, juillet, août et septembre 2015 avant de recevoir les mises en demeure des 6 et 26 novembre 2015.
Attendu, en conséquence, que la société MATELOC a effectué de bonne foi du 3 juin 2015 au 4
septembre 2015 la prestation décrite dans les offres de prix prétendument acceptées et signées au nom de la société EURO BATIMENT, et qu’elle ne saurait subir les conséquences du contentieux existant entre cette dernière et Messieurs Y et X, auquel elle est totalement
5 je
étrangère.
Attendu que la plainte pénale vise Messieurs Y et X, qui ne sont pas dans la cause, et que la société MATELOC est tierce au litige, il n’y a pas lieu à surseoir.
En conséquence,
Le Tribunal déboutera la société EURO BATIMENT de sa demande de sursis à statuer et condamnera la société EURO BATIMENT à payer à la société MATELOC la somme de 19.023,88€ avec pénalités de retard au taux majoré prévu par les dispositions d’ordre public de l’article L.441-6 du Code de commerce, soit au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chacune des factures.
Sur l’anatocisme
Attendu que la société MATELOC demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de fl{ancien) article 1154 du Code Civil, que cette capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera donc accordée par le Tribunal, pourvu que les intérêts soient dus pour une année entière au moins à compter du 1er juin 2016, date de la demande.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société MATELOC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société EURO BATIMENT à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société MATELOC du surplus de sa demande et déboutera la société EURO BATIMENT de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime nécessaire, il ordonnera l’exécution
provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, if soit fourni par la société MATELOC une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront supportés par la société EURO BATIMENT qui succombe. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la société EURO BATIMENT de sa demande de sursis à statuer.
Condamne la société EURO BATIMENT à payer à la société MATELOC la somme de 19.023,88 euros, avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chacune des factures.
Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts, à compter du 1er juin 2016, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne la société EURO BATIMENT à payer à la société MATELOC la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société MATELOC du surplus de sa demande et déboute la société EURO BATIMENT de sa demande formée de ce chef.
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par la société MATELOC une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
or Ze
Condamne la société EURO BATIMENT aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de F4 | 07 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
Septième et dernière page
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