Rejet 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 29 oct. 2024, n° 2410545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de mettre à sa disposition un hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ;
3°) d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du mois de septembre 2024, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors que l’OFII n’a pas examiné son état de vulnérabilité ;
— il avait droit, en qualité de demandeur d’asile aux conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Charbit.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 14 octobre 1983, de nationalité géorgienne, demande l’annulation de la décision du 4 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le cadre du réexamen, de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, au terme de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
3. La décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs au refus de l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Elle indique, après avoir précisé que la demande le concerne lui seul, que ces conditions matérielles lui sont refusées en raison de la situation de réexamen de sa demande d’asile dans laquelle il se trouve. Cette décision n’avait pas à mentionner l’ensemble de des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
5. M. B soutient qu’il est lourdement handicapé, qu’il est atteint une pathologie cardiaque, que son état de santé est très préoccupant présentant de nombreux risques d’invalidité permanente. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que M. B a été hospitalisé le 3 octobre 2023 pour des douleurs thoraciques et le 15 février 2024 pour un état grippal, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il justifierait d’une vulnérabilité particulière. Dès lors, contrairement à ce qu’il soutient il n’entrait pas dans le champ du droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en sa qualité de demandeur de réexamen de la demande d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière.
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