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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2025, n° 2501868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501868 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (). » Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.
4. M. B, ressortissant philippin né le 19 mars 1974, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » qui lui avait été délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine. Ce titre ayant expiré le 14 avril 2024, M. B en a sollicité le renouvellement auprès du préfet des Hauts-de-Seine. Faisant valoir qu’il a déménagé à Paris et ne parvient pas à solliciter le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de police, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a entrepris toutes les démarches auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de signaler son déménagement à Paris et que sa demande de renouvellement de titre de séjour, initialement présentée dans les Hauts-de-Seine, a été clôturée le 29 novembre 2024. M. B justifie qu’il a tenté en vain de déposer à nouveau sa demande de titre de séjour et que cette demande n’a pu aboutir au motif que son précédent titre de séjour était expiré depuis plus de six mois. M. B établit aussi qu’il a alerté à plusieurs reprises les services de la préfecture de police de ses difficultés. Il justifie ainsi de l’urgence particulière de sa situation et de l’utilité de la mesure sollicitée. En outre, la demande présentée par M. B devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, de lui remettre le même jour un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, de lui remettre le même jour un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 février 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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