Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 13 janvier 2022, n° 19/03575
TGI Aix-en-Provence 24 janvier 2019
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 13 janvier 2022
>
CASS
Rejet 9 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Perte de vue et dévalorisation du bien

    La cour a estimé que la perte de vue n'était pas suffisamment grave pour constituer un trouble anormal, et que la dévalorisation du bien était principalement due à la modification du plan local d'urbanisme.

  • Rejeté
    Perte d'intimité

    La cour a jugé que la perte d'intimité n'était pas caractérisée et pouvait être remédiée par des plantations ou des clôtures.

  • Rejeté
    Préjudice matériel

    La cour a considéré que la perte de valeur alléguée n'était pas prouvée et que les constructions étaient conformes aux permis délivrés.

  • Rejeté
    Responsabilité des intimés

    La cour a jugé que la société ne pouvait pas être tenue responsable des troubles anormaux de voisinage en l'absence de faute.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté Madame Y Z de ses demandes concernant les troubles anormaux de voisinage causés par les constructions de ses voisins, A B, E F, C D, et la société Azur & Constructions. Madame Z se plaignait que les nouvelles constructions obstruaient sa vue sur la campagne, créaient des vues sur sa propriété, et dévalorisaient son bien. Elle demandait la transformation des portes fenêtres des voisins en ouvertures fixes, la pose d'une clôture plus haute avec brise-vue, ainsi que des dommages-intérêts pour perte de vue et dévaluation de son bien. La juridiction de première instance avait rejeté ses demandes, et elle avait fait appel. La Cour d'Appel a jugé que, bien que la perte de vue et d'intimité soit réelle, elle n'était pas anormale dans une zone destinée à être urbanisée et que les propriétaires des nouvelles maisons n'étaient pas responsables de la modification du plan local d'urbanisme qui avait permis ces constructions. La Cour a également estimé que les inconvénients pouvaient être atténués par des plantations ou des clôtures et que la moins-value du bien de Madame Z était principalement due à la modification du plan local d'urbanisme. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance, condamné Madame Z aux dépens d'appel et à payer 2 000 euros à la société Azur & Constructions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 13 janv. 2022, n° 19/03575
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/03575
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2019, N° 17/02639
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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