Infirmation partielle 11 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 11 mars 2021, n° 20/02986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02986 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 11 MARS 2021
N° RG 20/02986 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T5P3
AFFAIRE :
SAS GFC
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/01290
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katy CISSE
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS GFC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 797 701 273
[…]
[…]
Représentée par Me Katy CISSE avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10 – N° du dossier 2201815
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
78200 MANTES-LA-JOLIE
Non représenté – Assigné le 21 septembre 2020 à domicile
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 6 novembre 2013, la SCI du Chêne aux droits de laquelle vient M. Y X a donné à bail à titre commercial à la SASU GFC un local désigné bureau n° 2
d’une superficie de 31 m², sis 9 rue de la Pompe – 95892 Cergy-Pontoise Cedex.
Ce bail a été consenti pour une durée de 9 années à compter du 1er septembre 2013, pour un loyer mensuel augmenté des taxes et des charges réévalué à hauteur de 616,97 euros.
A compter de l’année 2018, la société GFC a cessé de régler régulièrement ses échéances de loyer.
Par acte sous seing privé en date du 30 août 2016, un second contrat de bail a été régularisé entre M. X et la société GFC portant sur un local désigné bureau n° 4 d’une superficie de 11,30 m² dans le même immeuble.
Ce bail a été consenti pour une durée de 9 années à compter du 1er septembre 2016, pour un loyer mensuel augmenté des taxes et charges de 217 euros.
A compter de l’année 2019, la preneuse a cessé de régler régulièrement ses échéances.
Par actes d’huissier de justice en date du 16 septembre 2019, M. X a vainement fait délivrer deux commandements de payer à la société GFC, l’un visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 6 novembre 2013 d’avoir à lui payer la somme de 2 170 euros, terme de septembre 2019 inclus, et l’autre visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 30 août 2016 d’avoir à lui payer la somme de 6 120,64 euros, terme de septembre 2019 inclus.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 13 décembre 2019, M. X a fait assigner en référé la société GFC aux fins d’obtenir principalement le constat des manquements graves et répétés de cette dernière à ses obligations contractuelles, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 30 août 2016, voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail du 30 août 2016, son expulsion sous astreinte, la séquestration des meubles ou matériels se trouvant dans les lieux, sa condamnation à lui payer l’arriéré locatif, avec intérêt, une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale à 1 000 euros en principal outre les taxes et charges locatives.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 28 janvier 2020 (RG n°19/01290), le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais cependant dès à présent,
— constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 30 août 2016 liant les parties, à compter du 16 octobre 2019 et dit que la société GFC devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation le local loué sis 9 rue de la pompe 95892 Cergy-Pontoise Cedex, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
— ordonné, à défaut, l’expulsion de la preneuse ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de l5 jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par la défenderesse ;
— rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux le jour de l’expulsion est régi par les dispositions des articles L. 4334 à L. 433-3 et R. 433-l à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la société GFC à payer à M. X une provision de 7 971,55 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 16 décembre 2019, terme de décembre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
— condamné la société GFC à payer à M. X une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges courants, normalement dus en cas de continuation du bail, et ce à compter du l6 décembre 2019, jusqu’à libération effective totale et définitive des lieux ;
— condamné la société GFC à payer à M. X la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société GFC aux entiers dépens ;
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 28 janvier 2020 (RG n°19/01289), le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais cependant dès à présent,
— constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 30 août 2016 liant les parties, à compter du 16 octobre 2019 et dit que la société GFC devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation le local loué sis 9 rue de la pompe -95892 Cergy-Pontoise Cedex, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
— ordonné, à défaut, l’expulsion de la preneuse ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de l5 jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par la défenderesse ;
— rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux le jour de l’expulsion est régi par les dispositions des articles L. 4334 à L. 433-3 et R. 433-l à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la société GFC à payer à M. X une provision de 2 821 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 16 décembre 2019, terme de décembre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
— condamné la société GFC à payer à M. X une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges courants, normalement dus en cas de continuation du bail, et ce à compter du l6 décembre 2019, jusqu’à libération effective totale et définitive des lieux ;
— condamné la société GFC à payer à M. X la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société GFC aux entiers dépens ;
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe le 3 juillet 2020, la société GFC a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 28 janvier 2020 (RG n° 19/1290) en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. X une provision de 7 971,55 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 16 décembre 2019, terme de décembre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges courants normalement dus en cas de continuation du bail et ce à compter du l6 décembre 2019, jusqu’à libération effective totale et
définitive des lieux et la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe le 3 juillet 2020, la société GFC a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 28 janvier 2020 (RG n°19/1289) en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. X une provision de 2 821 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 16 décembre 2019, terme de décembre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges courants normalement dus en cas de continuation du bail et ce à compter du l6 décembre 2019, jusqu’à libération effective totale et définitive des lieux et la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens.
Les deux procédures ont été enrôlées sous le numéros RG 20/2987 et 20/2986. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance de jonction rendue le 9 juillet 2020 et suivies sous le numéro RG 20/2986.
Parallèlement, par acte en date du 21 septembre 2020, la société GFC a fait assigner M. X sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Versailles afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire des deux ordonnances précitées.
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2020, le premier président de la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire desdites ordonnances.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société GFC demande à la cour, au visa des articles 486 du code de procédure civile et R. 145-36 du code de commerce, de :
— la recevoir en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
y faisant droit :
à titre principal :
— prononcer la nullité des deux assignations délivrées à la société GFC à la requête de M. X en date du 13 décembre 2019 ;
— annuler les deux ordonnances de référé rendues par le tribunal judiciaire de Pontoise le 28 janvier 2020 et enregistrées sous les numéros RG 19/01289 et 19/01290 ;
à titre subsidiaire :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 28 janvier 2020 et enregistré sous le numéro RG 19/01290 en ce qu’elle :
— l’a condamnée à payer à M. X une provision de 2 821 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 16 décembre 2019, terme de décembre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
— l’a condamnée à payer à M. X une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges courants, normalement dus en cas de continuation du bail, et ce à compter du 16 décembre 2019, jusqu’à libération effective, totale et définitive des lieux ;
— l’a condamnée à payer à M. X la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise rendue le 28 janvier 2020 et enregistré sous le numéro RG 19/01289 en ce qu’elle :
— l’a condamnée à payer à M. X une provision de 7 971,55 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 16 décembre 2019, terme de décembre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
— l’a condamnée à payer à M. X une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges courants, normalement dus en cas de continuation du bail, et ce à compter du 16 décembre 2019, jusqu’à libération effective, totale et définitive des lieux ;
— l’a condamnée à payer à M. X la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
et statuant de nouveau :
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et le renvoyer à mieux se pourvoir au fond ;
en tout état de cause :
— condamner M. X à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. X, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, suivant remise à un tiers présent à domicile, le 21 septembre 2020 et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 30 septembre 2020, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la délivrance des deux assignations
La société GFC sollicite la nullité des deux assignations délivrées à la requête de M. X le 13 décembre 2019 et celle des deux ordonnances de référé rendues par le tribunal judiciaire de Pontoise le 28 janvier 2020 et enregistrées sous les numéros RG 19/01289 et 19/01290.
À la suite de réclamations de sa part concernant les charges locatives, la société GFC entend faire valoir que M. X a procédé le 21 octobre 2019 à un changement de serrures des locaux qui lui étaient loués, un constat par un huissier de justice ayant alors été dressé, et qu’elle-même a donc été contrainte d’effectuer un changement de siège social dès le 2 janvier 2020, ses nouveaux locaux se situant au […] à Puiseux-Pontoise (95650).
À l’appui de ses demandes, l’appelante qui était défaillante en première instance, prétend qu’elle a alors été assignée dans chacune de ces deux procédures, par actes d’huissier seulement 4 jours avant
l’audience du 18 décembre 2019, alors qu’elle ne pouvait pas accéder à ses locaux, le délai étant trop court pour préparer sa défense.
Sur ce,
En l’absence de M. X, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de la société GFC que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Selon l’article 486 du code de procédure civile : 'Le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.'
Un délai de 4 jours entre la date de délivrance de chacune des deux assignations et le jour de l’audience n’est pas a priori insuffisant en référé. et ce d’autant, que dans le cas d’espèce, ces assignations ne sont pas produites, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier ne serait-ce que l’adresse de leur signification que les ordonnances querellées ne précisent pas davantage, de sorte que les demandes de nullité des assignations et des deux ordonnances seront rejetées.
2 – Sur la demande principale
La société GFC reproche à M. X de s’être fait justice lui-même le 21 octobre 2019 en changeant les serrures des bureaux. Elle conteste le montant des loyers et des charges réclamé pour la période postérieure à cette date.
L’appelante indique qu’elle a, à plusieurs reprises et vainement, sollicité la communication par M. X de la régularisation de charges. Elle conteste en conséquence aussi les appels de provisions et ce, d’autant qu’elle affirme que les locaux étaient dans un état déplorable.
Sur ce,
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
Faute d’avoir payé ou contesté les sommes visées au commandement dans le délai imparti, le principe est que le locataire ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement ; l’existence de cette mauvaise foi doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En l’espèce, il n’est pas contestée par la société locataire qu’une clause résolutoire est insérée dans les baux commerciaux, en page 10 (article 22).
La délivrance des commandements le 16 septembre 2019, telle qu’elle est rapportée par les deux ordonnances querellée visant la clause résolutoire insérée aux contrats de bail des 6 novembre 2013 et 30 août 2016, n’est pas contestée. La mauvaise foi du bailleur n’est pas alléguée lors de la délivrance de ces commandements.
En l’espèce les sommes réclamées en exécution des deux commandements étaient :
— pour le bureau n°2 d’une superficie de 31 m², de 2 170 euros, terme de septembre 2019 inclus, pour un loyer mensuel de 619,97 euros,
— pour le bureau n°4 d’une superficie de 11,30 m², de 6 120,64 euros, terme de septembre 2019 inclus, pour un loyer mensuel de 217 euros.
À l’évidence, au regard du prix des loyers, les créances réclamées ne sont pas que des charges.
Elles concernent aussi des loyers impayés.
Or il suffit à leur régularité qu’une partie des causes de chacun de ces commandements, n’ait pas été réglée dans le délai requis, ce qui n’est pas contesté par la société locataire dont la contestation ne porte que sur les charges, de sorte que la clause résolutoire de chacun des deux baux litigieux est acquise à la date du 16 octobre 2019. L’ordonnance sera confirmée à ce titre.
Sur l’expulsion
Il ressort du procès-verbal d’huissier dressé le 21 octobre 2019, qu’à cette date la société GFC n’avait plus accès aux locaux loués, la porte d’entrée des bureaux ayant été bloquée. Le trouble qui pourrait résulter d’une occupation illicite n’apparaît donc pas suffisamment établi et manifeste. En conséquence il ne peut être fait droit à la demande d’expulsion et l’ordonnance sera réformée de ce chef.
Sur la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, ce n’est que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que peut être accordée une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Les ordonnances querellées ont :
— condamné la société GFC à payer à M. X une provision de 2 821 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 16 décembre 2019, terme de décembre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance (bureau n°4)
— condamné la société GFC à payer à M. X une provision de 7 971,55 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 16 décembre 2019, terme de décembre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance (bureau n°2).
Le détail des créances n’est donné ni par la société locataire ni par les ordonnances entreprises.
Or les loyers et charges (éventuellement sous forme de provisions) sont dus jusqu’à la date de la résiliation des baux avec l’évidence requise (soit jusqu’au 16 octobre 2019). Le calcul des loyers et charges jusqu’au 16 décembre 2019 est donc erroné. Les créances locatives sont donc sérieusement
contestables et il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
L’indemnité d’occupation ensuite ne doit être calculée qu’à compter de cette date du 16 octobre 2019 et donc pas 'à compter du 16 décembre 2019", comme l’indiquent les ordonnances entreprises qui ne peuvent qu’être réformées de ce chef.
Le procès-verbal d’huissier dressé le 21 octobre 2019 qui établit que la clef en possession de la société GFC ne permet plus d’ouvrir la porte des bureaux en raison de la présence d’un bloc métallique fixé sur la porte, constitue un indice clair de la libération des lieux par la société locataire, de sorte qu’au délà de cette date, la créance d’indemnité d’occupation apparaît aussi sérieusement contestable.
Les ordonnances seront donc seulement confirmées en ce qu’elles ont fixé le montant de l’indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges courants, normalement dus en cas de continuation du bail, et ce à compter du 16 octobre 2019 jusqu’au 21 octobre 2019. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus.
3 – Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
La société GFC sollicite la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive en arguant de la mauvaise foi du bailleur qui aurait effectué un changement de serrure des locaux loués en violation de ses obligations, fait signifier les deux assignations à l’adresse desdits locaux commerciaux en sachant pertinemment qu’elle n’aurait aucun moyen d’avoir connaissance de l’existence de ces deux procédures, maintenu sa demande d’expulsion et sollicité le règlement de loyers et de charges jusqu’au 16 décembre 2019 alors qu’elle n’avait plus la jouissance des locaux loués.
Elle entend faire valoir qu’elle s’est retrouvée, du jour au lendemain, sans locaux pour exercer son activité, qu’elle a dû procéder à la signature d’un nouveau bail commercial pour maintenir son activité et qu’elle s’est vue signifier, dans ses nouveaux locaux, les deux ordonnances de référés rendues le 28 janvier 2020 sans avoir eu une connaissance préalable de l’existence de ces procédures.
Sur ce,
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
Dans le cas d’espèce, si le constat d’huissier caractérise un indice sérieux d’un changement de serrure opéré par le bailleur en violation de ses obligations, les circonstances exactes du départ de la société locataire n’apparaissent pas suffisamment établies pour convaincre la cour d’une faute commise à cet égard. Par ailleurs, le préjudice allégué n’apparaît nullement démontré, aucune preuve notamment des coûts engendrés par le déménagement et la signature d’un nouveau bail n’est versée au dossier. En conséquence la demande en dommages et intérêts ne peut aboutir.
4 – Sur les demandes accessoires
La société GFC étant accueillie en son recours pour une grande partie de ses demandes à l’exception seulement de l’acquisition de la clause résolutoire pour laquelle elle demeure partie perdante, les dépens de première instance resteront à sa charge, les ordonnances étant seulement infirmées en leurs dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Partie largement perdante à hauteur de cour, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. X, la société GFC gardant à sa charge ses frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Rejette les demandes d’annulation des assignations et des deux ordonnances rendues le 28 janvier 2020 (RG 19/1289 et 19/1290),
Confirme les deux ordonnances rendues le 28 janvier 2020 (RG 19/1289 et 19/1290) sauf sur l’expulsion de la société GFC, les provisions accordées au titre des créances locatives, la période où les indemnités d’occupation sont exigées et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les indemnités d’occupation fixées au montant des loyers et charges courants, normalement dus en cas de continuation des baux, sont dues à titre provisionnel à compter du 16 octobre 2019 jusqu’au 21 octobre suivant et dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’expulsion et de provisions au titre des créances de loyers et charges,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que M. X supportera la charge des dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit foncier ·
- Anatocisme ·
- Clauses abusives ·
- Prêt viager hypothécaire ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Offre ·
- Intérêts conventionnels ·
- Demande ·
- Calcul
- Amiante ·
- Groupe électrogène ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Témoignage ·
- Travail ·
- Protection ·
- Attestation ·
- Installation
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Réseau ·
- Livre ·
- Assureur ·
- Ampoule ·
- Responsabilité civile ·
- Industrie ·
- Commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trésor public ·
- Ès-qualités ·
- Injonction de payer ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation ·
- Juge-commissaire ·
- Intérêt collectif ·
- Code de commerce ·
- Avance ·
- Débiteur
- Poste ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Thérapeutique ·
- Obligation de reclassement ·
- Agent de sécurité ·
- Titre ·
- Médecin du travail ·
- Contrat de travail ·
- Pièces
- Loyer ·
- Locataire ·
- Huissier ·
- Bailleur ·
- Historique ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Versement ·
- Provision ·
- Preuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Livraison ·
- Filiale ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Délai de prescription ·
- Dette
- Architecture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Eaux ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Installation
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Ès-qualités ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Personne morale ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Audit ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Trésorerie ·
- Surendettement des particuliers ·
- Service ·
- Tribunal d'instance ·
- Particulier
- Liquidation de l'astreinte ·
- Exécution des jugements ·
- Astreinte ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Prison ·
- Injonction ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- International ·
- Cellule ·
- Enseignement
- Licenciement ·
- Formation professionnelle ·
- Industrie ·
- Associations ·
- Travail ·
- Propos ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Exécution déloyale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.