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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 15 juil. 2024, n° 2103935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2103935 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, M. B A, représenté par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser une somme de 9 012,50 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa prise en charge inadaptée au service d’accueil des urgences de la Timone le 22 juillet 2018, en l’absence d’exploration de sa plaie sous anesthésie locale ou au bloc opératoire, est à l’origine de son préjudice ;
— son préjudice doit être réparé à hauteur de 312,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 3 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, l’AP-HM, représentée par Me Carlini, conclut à ce que les prétentions indemnitaires du requérant soient ramenées à de plus justes proportions et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les prétentions du requérant sont excessives ;
— la procédure est superfétatoire au regard de l’offre amiable conforme formulée.
La requête a été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui indique par lettres des 2 juillet 2021 et 10 octobre 2022 qu’elle n’entend pas produire dans la présente instance.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui indique par lettre du 20 novembre 2023 qu’il n’entend pas produire dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, rapporteur,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Baverel, substituant Me Carlini, pour l’AP-HM.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été admis le 22 juillet 2017 au service des urgences de l’hôpital de la Timone, relevant de l’AP-HM, suite à une plaie du pied gauche causée par du verre. Une imagerie par résonnance magnétique (IRM) du pied gauche, pratiquée le 28 août 2017, a mis en évidence une rupture des tendons du long extenseur des orteils. L’intéressé demande la condamnation de l’AP-HM à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subi en raison d’une faute commise lors de sa prise en charge.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HM :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise amiable du 8 janvier 2019, que suite à son admission aux urgences la plaie de M. A, qui a nécessité une suture cutanée par treize points, n’a pas été explorée sous anesthésie locale ou au bloc opératoire, ce qui aurait permis le diagnostic de lésion tendineuse, finalement posé, suite à l’IRM du 28 août 2017, ainsi que la réalisation du traitement chirurgical adapté dans les meilleurs délais. Cette prise en charge non conforme aux règles de l’art du fait de défauts dans l’organisation et le fonctionnement du service des urgences a entrainé un retard de diagnostic ce qui constituent des manquements fautifs de nature à engager la responsabilité totale de l’AP-HM, ce qu’au demeurant elle ne conteste pas.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
4. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise du 8 janvier 2019 que M. A a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe deux à 25 % entre le 22 juillet et le 10 septembre 2017, soit 51 jours. Ce préjudice sera exactement réparé, sur une base de 17 euros par jour, par la somme de 216,75 euros.
5. En deuxième lieu, les souffrances endurées par M. A, évaluées à 2 sur une échelle de 7 par l’expert, seront justement réparées par une somme de 2 300 euros.
6. En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que le requérant souffre d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % compte tenu notamment d’un déficit d’extension active des orteils et une limitation de la cinétique complète de la métatarso-phalangienne de l’hallux avec une hypoesthésie sous-cicatricielle. Il s’ensuit que ce préjudice doit être évalué à la somme de 2 200 euros.
7. En dernier lieu, le préjudice d’agrément a pour objet spécifique d’indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou la limitation de ces activités. Distinct du déficit fonctionnel permanent, dont l’indemnisation est destinée à compenser le handicap fonctionnel que la victime va rencontrer dans le futur au titre de sa vie quotidienne, il le complète en permettant une indemnisation supplémentaire, qui résulte du seul fait pour la victime d’être privée d’une activité qui revêtait, avant le fait générateur, une importance prépondérante et qui est établie au moyen de justificatifs.
8. Si M. A soutient avoir subi un préjudice d’agrément dès lors qu’il ne pourrait plus faire de randonnée, il ne justifie pas, par la seule production de trois attestations, l’existence d’un tel préjudice. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à solliciter qu’une somme lui soit allouée à ce titre.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices de M. A doivent être réparés à hauteur de 4 716,75 euros par l’AP-HM.
Sur la déclaration de jugement commun :
10. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mis en cause, n’ont pas entendu produire à l’instance. Il y a lieu de leur déclarer commun le présent jugement.
Sur les frais d’instance :
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l’AP-HM doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’AP-HM est condamnée à verser à M. A une somme de 4 716,75 euros à titre de dommages et intérêts.
Article 2 : L’AP-HM versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à l’Etat et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CPAM), pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille et au Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
A. Derollepot
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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