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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 juil. 2024, n° 2406838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, la préfecture des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, saisi en application de l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892, de désigner un expert aux fins de dresser un procès-verbal de l’état des lieux préalable à l’occupation temporaire par la société Canal de Provence de la propriété privée, parcelle cadastrée DW N°184 à Martigues, appartenant à M. et Mme A C en vue de la réalisation de travaux reconnus d’utilité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E D comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 : « Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet () ». Aux termes de l’article 7 de la même loi : " A défaut pour le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d’office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l’administration ou de la personne au profit de laquelle l’occupation a été autorisée. / Le procès-verbal de l’opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées, l’une à être déposée à la mairie, et les deux autres à être remises aux parties intéressées. / Si les parties ou les représentants sont d’accord, les travaux autorisés par l’arrêté peuvent être commencés aussitôt. / Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l’administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal ou en cas de désaccord sur l’état des lieux, dresse d’urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. / Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l’état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux ".
2. Il résulte de l’instruction que, par arrêtés du 12 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a, d’une part, autorisé l’institution d’une servitude de passage au bénéfice de la société Canal de Provence pour le passage d’une conduite d’irrigation dans le cadre du doublage de l’adduction existante, située entre les réserves de Valtrède et Lavera, sur les communes de Châteauneuf-les-Martigues et Martigues et, d’autre part, a délivré à cette même société, une autorisation d’occupation temporaire sur les propriétés sises sur ces mêmes territoires, pour la réalisation de ces travaux de doublage. Le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite, la désignation d’un expert, en application de la loi du 29 décembre 1892, ayant pour mission de signer le procès-verbal relatif à l’état des lieux préalables au commencement des travaux, suite au refus de signer opposé par M. et Mme A C, propriétaires de la parcelle cadastrée section DW, n° 184 à Martigues. Une telle demande entrant dans le champ d’application des dispositions précitées, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE:
Article 1er : Mme F B, domiciliée 193 rue de Rome à Marseille (13006), est désignée en qualité d’experte pour dresser d’urgence un procès-verbal constatant l’état, avant occupation temporaire, de la parcelle cadastrée section DW, n° 184 à Martigues, visée par l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 juin 2024. Le procès-verbal fournira les éléments nécessaires pour évaluer le dommage.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics.
Article 3 : L’expert avertira la société du Canal de Provence et M. et Mme A C du jour et de l’heure où il se rendra sur les lieux.
Article 4 : Le procès-verbal sera établi en présence de la société du Canal de Provence et de M. et Mme A C.
Article 5 : L’expert déposera une expédition de son procès-verbal à la mairie de la commune de Martigues. Des expéditions seront remises aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. Une copie sera communiquée pour information au tribunal avant le 12 août 2024.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la société du Canal de Provence.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la société du Canal de Provence, à M. et Mme A C et à Mme F B, expert.
Fait à Marseille, le 15 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé
E D
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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