Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 octobre 2019, n° 16/05596
CPH Nanterre 15 novembre 2016
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CA Versailles
Infirmation partielle 17 octobre 2019
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Rejet 12 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de démission claire et non équivoque

    La cour a estimé que la rupture du contrat de travail émane de l'employeur et doit être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice subi suite à la rupture abusive

    La cour a jugé que le préjudice subi par le salarié a été justement évalué au regard de son ancienneté et de sa situation personnelle et professionnelle.

  • Accepté
    Droit à la rémunération variable non versée

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à la rémunération variable en raison de son éligibilité au programme de bonus.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage par l'employeur

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage dans la limite de six mois.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a statué sur l'affaire opposant M. [T] [L] à la SASU Compagnie IBM France concernant la rupture de son contrat de travail. M. [L], après avoir été informé de son remplacement et s'être vu proposer un poste qu'il considérait comme inférieur, a été confronté à une prise d'acte de démission par IBM, qu'il a contestée. En première instance, le Conseil de Prud'hommes de Nanterre a requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, accordant à M. [L] diverses indemnités, dont une pour licenciement abusif et une compensation pour la perte de chance sur des actions (RSU). IBM a fait appel, arguant que M. [L] avait clairement démissionné et avait violé une clause de non-concurrence. La Cour d'Appel a infirmé la décision de première instance sur la démission, jugeant que la rupture émanait de l'employeur et devait être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour a confirmé la plupart des indemnités accordées par le Conseil de Prud'hommes, mais a réduit les dommages pour la perte de chance sur les RSU et a débouté M. [L] de sa demande relative à la perte du droit individuel à la formation (DIF). La Cour a également confirmé que M. [L] avait violé la clause de non-concurrence et a rejeté ses demandes d'indemnisation à ce titre. Enfin, la Cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [L] par IBM, limité à six mois, et a condamné IBM aux dépens d'appel ainsi qu'à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11e ch., 17 oct. 2019, n° 16/05596
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/05596
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 novembre 2016, N° F13/00612
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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