Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 janv. 2025, n° 2500760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500760 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Foulon, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer pour le dépôt et l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la remise d’un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissant algérien né le 16 août 1989, M. B s’est vu délivrer, le 18 juillet 2022, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 25 juillet 2024. L’intéressé en a sollicité le renouvellement par voie postale le 5 juin 2024 auprès de la sous-préfecture d’Arles puis le 18 septembre 2024 auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Le préfet n’ayant pas statué sur ces demandes, ne lui ayant par remis de récépissé et n’ayant pas répondu à ses relances, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer pour le dépôt et l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la remise d’un récépissé.
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code, ainsi que des certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié () ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que les demandes de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être effectuées au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Ayant été présentées par voie postale, et hors des délais fixés au 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandes de titre de séjour de M. B, qui n’entrent pas dans le champ des dispositions de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre 1 du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’étaient pas recevables. Il suit de là que les mesures demandées ne présentent pas de caractère utile.
5. Au surplus et à supposer même que les demandes de titre de séjour présentées par M. B auraient été complètes et déposées dans les délais réglementaires, le silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur ces demandes depuis le 5 juin 2024 et le 18 septembre 2024 a fait naître une décision implicite de rejet de chacune d’entre elles, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les mesures demandées par le requérant, si elles étaient ordonnées par le juge des référés, seraient ainsi de nature à faire obstacle à l’exécution de ces refus tacites de délivrance d’un titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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