Désistement 27 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 27 mai 2020, n° 19/19822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19822 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 octobre 2019, N° 2019044364 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 27 MAI 2020
(n° 177 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19822 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA36O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019044364
APPELANTE
SA SAILT
[…]
[…]
N° SIRET : 388 498 644
Représentée par Me X Y GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1113
INTIMÉE
SAS SAINT-LOUIS & ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 840 527 576
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société ACTION LOGEMENT IMMOBILIER, venant aux droits de la société anonyme immobilière du logement et des transports 'SAILT', par transmission universelle de patrimoine à effet du 17 janvier 2020
[…]
[…]
Représentée par Me X Y GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1113
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 22 avril 2020, et prorogée à ce jour, en raison de l’état d’urgence sanitaire.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
Suivant contrat du 29 juin 2018, la Société Anonyme Immobilière du Logement et des Transports dite SAILT a cédé la totalité des actions de l’Etude Saint-Louis à la société Saint-Louis & Associés, les stipulations contractuelles précisant que les actions cédées sont nanties au bénéfice d’établissements bancaires.
Sur assignation de la société Saint-Louis & Associés, le président du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance de référé réputée contradictoire du 2 octobre 2019 :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
— constaté que la société SAILT n’a pas produit la mainlevée des nantissements portant sur les actions de l’Etude Saint-Louis telle que prévue par les stipulations du contrat de cession d’actions conclu le 29 juin 2018,
— enjoint la société SAILT à faire ses meilleurs efforts et à mettre tous moyens en 'uvre, et ce dans les délais les plus brefs, afin d’obtenir la mainlevée des nantissements portant sur les actions de l’Etude Saint-Louis telle que prévue par les stipulations du contrat de cession d’actions conclu le 29 juin 2018, et à justifier de ses diligences auprès de la société Saint-Louis & Associés,
— condamné la société SAILT à payer à la société Saint-Louis & Associés la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné en outre la société SAILT aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 23 octobre 2019, la société SAILT a interjeté appel de cette ordonnance, l’appel tendant à l’annulation de l’ordonnance (signification irrégulière de l’assignation et en conséquence assignation irrégulière) et à l’infirmation concernant l’injonction qui lui a été faite d’obtenir la mainlevée des nantissements sur les actions de la société Saint-Louis & Associés et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’intervention volontaire et de désistement d’appel notifiées par voie électronique le 26 février 2020, la société Action Logement Immobilier, venant aux droits de la société SAILT par transmission universelle de patrimoine à effet du 17 janvier 2020, demande à la cour de :
Vu les articles 327 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1384 et 1385 du code de procédure civile,
Vu la lettre officielle de l’AARPI Saint-Louis Avocats du 7 février 2020, la lettre de l’Etude Saint-Louis du 10 février 2020 et la lettre officielle de Me X Y-Gil du 11 février 2020,
— juger la société Action Logement Immobilier recevable et bien fondée dans son intervention volontaire aux lieu et place de la société SAILT,
— constater le désistement d’instance et d’action de la société Action Logement Immobilier de l’appel de l’ordonnance de référé du 2 octobre 2019 dans le cadre des accords intervenus entre les parties, et sous réserve de l’acceptation de ce désistement par la société Saint-Louis & Associés en exécution de ces mêmes accords,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles, la société Saint-Louis & Associés renonçant au bénéfice des frais article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.500 euros accordés en première instance.
Dans ses dernières conclusions d’acceptation de désistement notifiées par voie électronique le 27 février 2020, la société Saint-Louis & Associés demande à la cour de :
— dire que l’intimé accepte le désistement d’appel adverse,
— dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
MOTIFS
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Action Logement Immobilier comme venant aux droits de la société SAILT, appelante, à la suite d’une transmission universelle de patrimoine de cette dernière au profit de la société Action Logement Immobilier à effet du 17 janvier 2020.
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
La société Action Logement Immobilier expose qu’un accord est intervenu avec l’intimée par le biais d’échanges officiels entre leurs avocats respectifs et qu’elle entend se désister de son appel pendant devant cette cour.
Le désistement d’appel qui est expressément accepté par la société Saint-Louis & Associés est parfait.
L’extinction de l’instance en résultant sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, conformément à l’accord intervenu.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Action Logement Immobilier comme venant aux droits de la société SAILT, appelante,
Constate le désistement d’appel de la société Action Logement Immobilier,
Le déclare parfait par l’acceptation de la société Saint-Louis & Associés,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
La Greffière, Le Président,
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