Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2600586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 26 janvier 2026, Mme F… C…, représentée par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, en délivrant une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier et d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’un vice de procédure ;
- il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’un vice de procédure ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur d’appréciation ;
- il méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- l’arrêté méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet du Morbihan, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- et les observations de Me Bahuon, substituant Me Béguin, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, de nationalité comorienne, est entrée à B… en 2015. Elle a bénéficié de cartes de séjour temporaire valables jusqu’au 15 décembre 2024. Elle est entrée sur le territoire métropolitain en 2024 et a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 17 octobre 2024. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. D… E…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, en vertu d’un arrêté du 11 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan le lendemain, lui donnant délégation à l’effet de signer toutes décisions ou pièces, à l’exception de décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions comprises dans l’arrêté attaqué, lesquelles relèvent des attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, l’arrêté vise les textes dont il fait application, en particulier les articles L. 423-23, L. 423-7, L. 611-1, L. 613-1, L. 612-1 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les considérations de fait sur lesquelles le préfet du Morbihan s’est fondé dont notamment des éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressée. L’autorité préfectorale n’avait pas à indiquer pour quelles raisons elle a estimé que les éléments apportés par cette dernière n’étaient pas probants ou inexploitables. Ainsi, l’arrêté attaqué était suffisamment motivé. Si Mme C… remet en cause l’appréciation portée par le préfet sur sa situation, cela ne saurait révéler ni une insuffisance de motivation ni un défaut d’examen de sa situation. Par ailleurs, si elle fait valoir qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est ni établi ni même allégué qu’elle aurait déposé une demande de titre de séjour sur ces fondements que le préfet n’était ainsi pas tenu d’examiner d’office. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et celui tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. /(…)».
Comme indiqué au point 3, il n’est ni démontré ni même allégué que la requérante aurait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cet article ni faire valoir que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu’elle remplissait les conditions fixées par l’article L. 435-1. Ces deux moyens doivent donc être écartés comme étant inopérants.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. /Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. /Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ».
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit./ (…) ».
A l’occasion de la vérification du droit au séjour de l’étranger à laquelle l’autorité préfectorale doit se livrer avant de prendre une mesure d’éloignement en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, celle-ci doit, si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisir pour avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dès lors qu’elle ne peut pas se prononcer sur l’état de santé de l’étranger sans l’intervention d’un tel avis.
Mme C… ne démontre pas ni même n’allègue avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce qu’elle soutient, le préfet n’était pas tenu d’examiner si elle pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Elle n’établit d’ailleurs pas avoir produit à l’appui de sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423- 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de pièces médicales. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet disposait d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que Mme C… présente un état de santé susceptible de la faire bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de leur méconnaissance et celui tiré du vice de procédure, faute pour le préfet du Morbihan d’avoir saisi le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, doivent être écartés comme inopérants.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233- 2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à B…, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de B…. Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à B… sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à B… et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à B… après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de B… et des considérations d’ordre public. /L’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l’étranger qui demande l’asile lorsqu’il est convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu. /Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article. ». Aux termes de l’article L. 423-7 de ce code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. /Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Il est constant que Mme C… est entrée sur le territoire métropolitain sans être en possession de l’autorisation spéciale prévue par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si Mme C… se prévaut de sa qualité de mère d’un enfant français, elle n’établit pas par la preuve de seulement quatre virements effectués les 24 septembre 2024, 15 octobre 2024, 11 février 2025 et 12 décembre 2025 portant sur de faibles montants et par les preuves d’appels téléphoniques de quelques minutes, que son fils entretiendrait toujours une relation stable et intense avec son père, dont la requérante s’est séparée, qui réside toujours à B…. Par suite, le préfet du Morbihan n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’elle ne remplissait pas les conditions fixées par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir le titre de séjour.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
En l’espèce, Mme C… est entrée irrégulièrement à B… en 2015 avant d’obtenir, en 2023, un titre de séjour valable pour séjourner uniquement dans ce département jusqu’au 15 décembre 2024 en qualité de parent d’enfant français. Elle est entrée sur le territoire métropolitain irrégulièrement en 2024 et y a séjourné depuis quelques mois seulement à la date de l’arrêté attaqué. Comme indiqué au point 11, elle n’établit pas que son fils aurait toujours des liens intenses avec son père qui réside toujours à B…. Par ailleurs, Mme C… qui est célibataire n’établit pas avoir développé des attaches sur le territoire métropolitain ou s’y être intégrée professionnellement ou socialement. Ainsi, elle ne démontre pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et en particulier sur le territoire métropolitain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En septième lieu, Mme C… fait valoir que le préfet a méconnu l’article L. 613- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, contrairement aux dires de la requérante, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet a examiné le droit au séjour de la requérante au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il apparait ainsi que le préfet a examiné son droit au séjour avant d’édicter la mesure d’éloignement et n’a donc pas méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, Mme C… ne dispose pas de l’autorisation spéciale prévue par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comme indiqué au point 11, elle ne démontre pas, par les pièces produites, que M. A…, participerait à l’entretien et l’éducation de son enfant. Ainsi, il n’est pas démontré que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
En l’espèce, il est constant que Mme C… est entrée à B… en 2015 et y a résidé de manière continue jusqu’en 2024. Elle est mère d’un enfant français, né à B… le 3 août 2018, dont le père réside toujours dans ce département et a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, permettant de séjourner uniquement à B…, qui a expiré le 15 décembre 2024. Elle n’a pas sollicité son renouvellement et est entrée sur le territoire métropolitain irrégulièrement, sans disposer de l’autorisation spéciale prévue par l’article L. 441- 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Malgré sa durée de présence en France, la requérante, qui n’établit pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire métropolitain, ne démontre pas davantage être intégrée socialement ou professionnellement à B…. Elle est célibataire, ne justifie pas d’attaches amicales ou familiales et la décision d’éloignement, qui n’est pas assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas pour effet de l’empêcher d’entreprendre des démarches pour retourner vivre avec son fils à B… afin qu’il puisse y être scolarisé. Il n’est pas davantage établi que son fils mineur ne pourrait pas la suivre aux Comores dans l’attente de l’accomplissement de ces démarches. La circonstance que ses parents soient décédés ne s’oppose pas à son éloignement vers les Comores. L’obligation de quitter le territoire français ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article et de l’erreur d’appréciation dans son application doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
La décision de refus de titre de séjour n’a pas pour effet de séparer Mme C… de son enfant ni d’empêcher la poursuite de sa scolarisation alors qu’il n’est pas établi que l’enfant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en dehors du territoire français. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas pour effet de séparer Mme C… de son enfant mineur qui a vocation à la suivre ou peut retourner à B… auprès de son père. La décision d’éloignement, qui n’est pas assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français ne s’oppose pas à ce que Mme C… entreprenne des démarches pour retourner à B… où elle avait été admise à séjourner. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en tant qu’il est dirigé contre le refus de titre de séjour doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’éloignement. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme C….
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C…, à Me Beguin et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le premier conseiller faisant fonction de président,
signé
F. Martin
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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