Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 9 sept. 2021, n° 19/07025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07025 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 21 mars 2019, N° 19/110 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/ 632
Rôle N° RG 19/07025 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEF67
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP AIX NORD
C/
Société CAISSE AUTONOME DES RÈGLEMENTS PÉCUNIAIRES DES AVOCATS – CARPA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de l’exécution d’AIX EN PROVENCE en date du 21 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/110.
APPELANT
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP AIX NORD,
demeurant […], […]
r e p r é s e n t é e t p l a i d a n t p a r M e E r i c S E M E L A I G N E d e l ' A A R P I LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
La CAISSE AUTONOME DES RÈGLEMENTS PÉCUNIAIRES DES AVOCATS – CARPA D’AIX EN PROVENCE,
représentée par son Bâtonnier en exercice, domicilié en cette qualité en ses Bureaux sis Maison de l’Avocat – […]
représentée et plaidant par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN , Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2021.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur le comptable public du service des impôts des particuliers d’Aix Nord, ci après désigné, le Service des Impots Aix Nord, a poursuivi la vente sur saisie immobilière de deux biens appartenant à madame Z A divorcée X, l’un situé sur la commune de Venelles, l’autre sur la commune d’Aix en Provence.
Par un jugement du 23 juillet 2018, le juge de l’exécution d’Aix en Provence a validé la procédure, rejeté la demande de vente amiable et fixé la créance du Service des Impots Aix Nord dans chacun des dossiers pour que l’audience d’adjudication se tienne le 12 novembre 2018.
Lors des enchères, la SAS BVI a été déclaré adjudicataire au prix de 2 400 000 ' outre les frais préalables taxés à 5 924.94 ' pour le bien d’Aix en Provence-Puy Ricard, tandis que dans l’autre saisie immobilière, c’est monsieur B C D qui a été déclaré adjudicataire au prix de 460 000 ' outre les frais préalables taxés à 5 681.57 ' sur le bien situé à Venelles.
Des surenchères ont été portées le 22 novembre 2018 par la SCI La Marana, contestées par le créancier poursuivant qui affirme qu’il s’agit là d’une surenchère par personne interposée. Ces deux dossiers ont été évoqués de manière parallèle devant la cour à une audience du 12 février 2020 sous les numéros RG 19-5517 (bien immobilier de Venelles) et RG 19-5521 (bien immobilier de
Puyricard).
Dans chacun des dossiers, Me Y, avocat, a attesté de la consignation d’une somme de 350000 ', par chèque à l’ordre de la Carpa mais pour étayer la contestation des surenchères, le SIP Aix Nord, a sollicité la production des copies de chèques par la Carpa, ce qu’il a obtenu le 12 février 2019, par ordonnances sur requête du juge de l’exécution d’Aix en Provence.
Cependant par la suite, par ordonnance du 21 mars 2019, le juge de l’exécution, dans le cadre cette fois du contradictoire, a rétracté sa décision précédente, et dit n’y avoir lieu à ordonner communication de la copie du chèque de banque de la somme de 350 000 ' établi à l’ordre de la Carpa, visé dans l’attestation de consignation rédigée par Me Y, le 22 novembre 2018.
Il retenait qu’aucun texte ne faisait obligation à l’avocat de communiquer copie du chèque mais seulement d’attester de la consignation.
Monsieur le Comptable Public responsable du SIP Aix Nord a fait appel par déclaration au greffe en date du 25 avril 2019.
Par avis de fixation en date du 13 mai 2019, il a été indiqué l’orientation du dossier en procédure 905 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois de l’audience, l’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2020 mais les parties ont pris de nouvelles écritures le 11 mars et le 23 mars 2021.
Par conclusions en date du 14 août 2020, au détail desquelles il est ici renvoyé, l’appelant a demandé à la cour de :
— débouter la Carpa d’Aix en Provence de sa demande d’irrecevabilité de l’appel et de toutes ses demandes,
— réformer la décision qui a rétracté l’ordonnance aux fins de communication du 12 février 2019,
— dire que la requête en communication de pièces est fondée,
— ordonner la production sans délai de la copie du chèque de banque pour la somme de 350 000' établi à l’ordre de la Carpa tel que visé par attestation de Me Y en date du 22 novembre 2018 en sa qualité de conseil de la SCI La Marana, par la Carpa d’Aix en Provence, prise en la personne de son président, qui en a reçu copie lors de la réception de la garantie en sa qualité de séquestre.
Bien qu’on le lui conteste, l’appel contre l’ordonnance de non rétractation est recevable, selon le droit commun au regard de l’article 543 du code de procédure civile. La demande de communication de pièce obéit à la procédure civile, en sa qualité de partie à une instance. La Carpa ne peut opposer le secret professionnel alors qu’il s’agit d’une pièce de procédure dont la communication est possible et nécessaire à la manifestation de la vérité. C’est dans le but d’établir une interposition de personne dans la surenchère qu’il est important de communiquer cette pièce alors que des éléments sérieux laissent penser que la surenchère n’est pas valable et que la solvabilité de la SCI n’est pas établie, l’argent étant celui de la SCP Arcole. Il est curieux de constater que la Carpa, séquestre des garanties déposées par les surenchèris, affirme désormais ne plus détenir la pièce sollicitée qu’il affirme être une pièce de procédure. Il précise qu’il n’a en l’espèce aucun droit de communication, prérogative fiscale qui ne peut jouer à son profit dans un dossier de saisie immobilière.
Ses moyens et conclusions étant exposés dans des conclusions en date du 24 février 2020, la Carpa d’Aix en Provence demande à la cour de :
- declarer irrecevable l’appel formé par le Comptable Public Responsable du SIP AIX NORD à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 Mars 2019 par madame le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Aix en Provence ;
A titre subsidiaire,
Confirmer l’ordonnance déférée,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer l’ordonnance rendue le 21 Mars 2019 par substitution de motifs et dire et juger que les ordonnances en date du 12 février 2019 rendues par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de AIX EN PROVENCE ont enjoint à la CARPA de communiquer la copie d’un chèque en violation du secret professionnel auquel elle est tenue et que l’appelant doit être débouté de ses demandes.
En toute hypothèse,
- condamner le Comptable Public Responsable du SIP AIX au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
La demande du comptable public conduirait à déroger au secret professionnel qui lie la Carpa, et ajoute au texte de l’article R322-51 du code des procédures civiles d’exécution, qui doit seulement attester s’être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente.
Le délai d’appel spécifique posé par l’article 141 du code de procédure civile concerne les tiers, ce que n’est pas le SIP Aix Nord, tandis que la Carpa l’est comme détentrice éventuelle du document. A l’égard du SIP, partie au procès, l’appel immédiat n’est pas recevable s’agissant d’une décision avant dire droit et il convient qu’il attende la décision de fond. Si l’appel était déclaré recevable, la Carpa oppose le secret professionnel dont tout avocat ne peut être délié que dans des conditions extrêmement limitatives et à titre d’exemple l’article L561-25-1 du code monétaire et financier, non applicable à l’espèce. Le SIP Aix Nord n’a aucun droit de communication n’étant ni bénéficiaire ni émetteur du chèque en question.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* sur la recevabilité des dernières écritures des parties :
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2020, il n’est pas justifié d’une cause grave ayant empêché les parties de se mettre en état selon le calendrier procédural initial et dès lors les écritures postérieures à l’ordonnance seront rejetées comme irrecevables.
* sur la recevabilité de l’appel :
Le juge de l’exécution a été saisi par requête à laquelle il a fait droit, de manière non contradictoire, le 12 février 2019, pour ensuite sur contestation, retracter sa décision le21 mars 2019 à la demande de la Carpa. Cette difficulté de communication de pièces, n’est pas au sens strict, un incident de la saisie immobilière, elle a été traitée, bien qu’y étant étroitement liée, de manière paralèlle et distincte.
La généralité des termes de l’article 543 du code de procédure civile, qui énonce que la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé, conduit la cour à juger recevable le recours formé par monsieur le comptable public, en ce sens que les dispositions de l’article 141 du code de procédure civile,
n’excluent pas cette possibilité mais précisent uniquement les contraintes du tiers à l’instance, lequel devra s’il envisage de contester la nouvelle décision, agir dans les 15 jours.
* sur le bien fondé de l’appel :
L’article 138 du code de procédure civile dispose « Si, dans le cours de l’instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
Il a été rappelé ci dessus, que la pièce dont il est précisément question, revêt un caractère particulier, s’agissant d’un chèque remis par la société La Marana, à son avocat, Me Y, pour valider une surenchère dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière.
Or, selon l’article 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi 2011-331 du 28 mars 2011, de manière assez large, 'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel '.
La Carpa, intervenant comme séquestre, n’a pas de lien contractuel et déontologique direct avec le client concerné, mais reste tenue également à la confidentialité et au secret professionnel qu’elle garantit elle aussi, aux avocats de l’ordre, ne pouvant que dans des conditions exceptionnelles, au service de l’intérêt public, y apporter des exceptions strictement nécessaires au controle des règlements pécuniaires et à leur régularité.
Me Y, en application de l’article R322-51 du code des procédures civiles d’exécution, en son alinéa 2, a attesté s’être fait remettre par son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du 10e du prix principal de la vente. La matérialité de la remise n’est pas contestée. En l’espèce, selon cet écrit en date du 22 novembre 2018, il décrivait un chèque de banque de 350 000 ' établi à l’ordre de la Carpa ventilé à hauteur de 50 600 ' pour le bien saisi de Venelles, et de 264 000 ' pour le bien saisi d’Aix en Provence, le solde restant à disposition du surenchérisseur.
L’intimée fait observer à juste titre que cette attestation répond aux exigences formelles de l’article précité.
Certes, l’appréciation du sérieux et de la validité de la surenchère sur le fondement de l’article R322-39 du code des procédures civiles d’exécution a pour but d’écarter les personnes interposées, animées au détriment du tiers acquéreur, du seul dessein de faire échec à la vente sur adjudication et de maintenir le bien saisi dans le patrimoine du débiteur saisi. Cette appréciation peut être fondée sur l’insolvabilité de l’enchérisseur, qui n’est pas cepenant pas le seul critère à envisager, outre le fait que cette insolvabilité ne serait nullement caractérisée par la seule production d’un chèque de banque, provisionné par un tiers à la vente immobilière qui pourrait être, selon le comptable public, la société ARCOLE.
Les intérêts en jeu dans ce litige de saisie immobilière, ne justifient pas qu’il soit fait exception au principe du secret professionnel, l’existence d’une interposition de personnes pouvant résulter d’autres éléments objectifs à développer devant le juge qu’il revient donc aux parties de débattre contradictoirement devant lui.
La décision sera donc confirmée.
* sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l’instance, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de l’appelant qui succombe en ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DIT irrecevables les conclusions des parties postérieures à l’ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2020,
DIT RECEVABLE l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance de rétractation du 21 mars 2019,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
CONDAMNE monsieur le Comptable Public Responsable du SIP Aix Nord aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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