Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2511767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2025 et 12 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches du Rhône, de lui délivrer un titre de séjour valable un an lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler assortie dans le délai de quinze jours sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- -elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026 , le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fedi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Grebaut représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante turque née le 15 juillet 1988, a sollicité le 3 février 2025 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 5 août 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante turque, est entrée en France en avril 2019 à l’âge de 31 ans pour y solliciter l’asile et qu’elle y réside de manière ininterrompue depuis cette date. Après le rejet de sa demande par la Cour nationale du droit d’asile le 17 mai 2021 et l’édiction à son encontre, le 13 août 2021, d’une obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutée, elle a néanmoins poursuivi sa vie en France où elle vit en couple, depuis l’année 2020, avec un compatriote titulaire d’une carte de résident délivrée le 29 août 2022 et valable jusqu’au 28 août 2032. Un enfant est né de cette union le 29 novembre 2020, reconnu par son père dès sa naissance, qui réside avec eux et est scolarisé en France. La communauté de vie du couple est attestée, à compter de 2020, par un certificat d’examen prénatal du 12 mai 2020, par l’acte de naissance de l’enfant mentionnant un domicile commun, par le document de circulation de l’enfant, par plusieurs certificats médicaux et factures d’énergie à leurs deux noms, et ils ont, en outre, conclu un pacte civil de solidarité le 1er mars 2023. Le compagnon de Mme A… justifie d’une insertion professionnelle durable au moyen d’une activité salariée stable et de revenus réguliers corroborés par ses avis d’imposition et bulletins de salaire.
5. Ainsi, compte tenu de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité de la vie commune en France de Mme A… avec son partenaire, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032, de la présence de leur enfant né le 29 novembre 2020, reconnu par son père dès la naissance et scolarisé en France, de l’insertion professionnelle de ce dernier, ainsi que du fait que le refus de séjour litigieux, assorti d’une mesure d’éloignement, aurait pour effet de séparer l’enfant de l’un de ses parents alors que la cellule familiale n’a pas vocation à se reconstituer dans le pays d’origine, la décision attaquée porte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît d’une part, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’autre part, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 août 2025 portant refus de titre de séjour doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour est illégale. Dès lors, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, qui implique nécessairement que soit reconnu à Mme A… un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : Il est assorti à cette injonction une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois mentionné à l’article 2.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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