Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2308618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme D… A…, représentée par Me Katz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer du 13 juillet 2023 sollicitant la somme de 1 536,04 euros de frais d’obsèques de son père, M. E… ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme.
Elle soutient que :
elle a renoncé à la succession de son père le 13 juillet 2023 et n’est pas redevable de l’amende en cause en application des articles 805 et 806 du code civil ;
elle rencontre des difficultés financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la commune Marseille, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
et les observations de Mme B…, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
A la suite du décès de M. C… E… le 20 août 2022, la régie municipale des pompes funèbres de la commune de Marseille a procédé à son inhumation au cimetière Saint-Pierre le 2 septembre 2022. Le 20 avril 2023, la commune a demandé à Mme A…, en sa qualité d’héritière du défunt, de procéder au règlement de ces frais de funérailles en application des articles 371, 205 et 806 du code civil. Un avis de sommes à payer, émis le 13 juillet 2023, lui a été adressé pour le règlement d’une somme de 1 536,04 euros. Par la présente requête, Mme A…, fille du défunt demande au tribunal l’annulation de ce titre et la décharge de l’obligation de payer en résultant.
En vertu de l’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, la mission de service public du service extérieur des pompes funèbres « peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d’aucun droit d’exclusivité pour l’exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l’habilitation prévue à l’article L. 2223-23 ». Selon l’article L. 2223-23 du même code, les « régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l’article L. 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l’organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévue par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 2223-27 du même code : « Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. / Lorsque la mission de service public définie à l’article L. 2223-19 n’est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d’obsèques de ces personnes. Elle choisit l’organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté. »
Compte tenu de son objet, de l’origine de ses ressources, constituées principalement du prix acquitté par les usagers en paiement des prestations, de ses modalités de fonctionnement, marquées par la pluralité des intervenants publics ou privés, le service extérieur des pompes funèbres présente le caractère d’un service public industriel et commercial.
En l’espèce, Mme A… conteste être redevable de la facturation par la régie des services extérieurs des pompes funèbres de la commune de Marseille des frais d’obsèques du défunt C… E…, son père. Un tel litige portant sur le bien-fondé d’une redevance qui constitue la rémunération des prestations d’un service public à caractère industriel et commercial relève des juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. FediLa greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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