Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 2 juin 2026, n° 2208455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 octobre 2022 et 26 janvier, 7 et 22 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Marchesini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, intervenue le 10 août 2022, par laquelle la commune de Manosque a refusé d’abroger la délibération du 30 mars 2022 approuvant la révision du PLU en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section AM n° 57 en zone « Aa » ;
2°) d’abroger la délibération n° 22.03.01 du 30 mars 2022 relative à l’approbation de la révision du PLU en tant qu’elle classe la parcelle AM 57, lui appartenant, en zone Aa ;
3°) d’enjoindre à la commune d’abroger la délibération du 30 mars 2022 en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section AM n° 57 en zone Aa dans un délai de deux mois assorti le cas échéant d’une astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Manosque une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que les règles de convocation des élus au conseil municipal auraient été respectées et que la notice explicative a permis aux conseillers municipaux d’obtenir une information adéquate ;
- le classement de la parcelle cadastrée section AM n° 57 est fondé sur des faits matériellement inexacts, la parcelle ne se situant pas dans la carte des cultures déclarées à la PAC, contrairement à ce qu’a retenu le rapport de présentation ;
- ce classement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de potentiel agronomique, alors que la parcelle n’est pas exploitée à des fins agricoles et de faible superficie, qu’elle est intégrée à un secteur déjà fortement urbanisé, raccordée à l’électricité et peut être raccordée à l’eau potable et à l’assainissement collectif et qu’elle est desservie par le réseau viaire par un droit de passage sur plusieurs parcelles avoisinantes ;
- la parcelle constitue une dent creuse dans un secteur déjà urbanisé classé UH3 qui n’est pas agricole ou rural et devait être classée en zone UH3 ;
- il existe une coupure de l’urbanisation par le chemin de l’eau des Gaudes qui constitue une limite naturelle ;
- le classement de la parcelle est incohérent avec le PADD ;
- ce classement est entaché d’un détournement de procédure.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 décembre 2022 et 23 février 2024, la commune de Manosque, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant en tout état de cause.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Marchesini pour le requérant et de Me Dubecq pour la commune de Manosque.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision rejetant sa demande d’abrogation de la délibération n° 22.03.01 du 30 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Manosque a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section AM n° 57 en zone Aa, située au lieudit Sainte-Roustagne-des-Spels, d’une superficie 1 954 m² et d’abroger cette délibération en tant qu’elle classe cette parcelle en zone Aa.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. (…) ».
3. D’une part, l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.
4. D’autre part il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation peut toutefois être censurée lorsqu’elle apparaît entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou qu’elle est fondée sur des faits matériellement inexacts. En revanche, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les auteurs du plan auraient pu, pour un secteur particulier, adopter un autre classement. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d’une réglementation d’urbanisme différente. L’appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
5. Enfin, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, si, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire intervenant après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l’exception ou sous la forme d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
7. Compte tenu du principe rappelé au point précédent, le requérant ne peut utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à sa demande d’abrogation partielle du PLU adopté le 30 mars 2022, les moyens tirés de l’irrégularité de la convocation des élus au conseil municipal du 30 mars 2022 et de l’insuffisance de la notice explicative.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone agricole de la parcelle du requérant serait fondé sur la carte des cultures déclarées à la PAC « à partir du RPG 2012 », la lecture de cette carte ne permettant de situer la parcelle litigieuse. Le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits au regard de cette carte doit dès lors être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». L’article R. 151-23 du même code précise : « Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
10. Aux termes du chapô de la zone Aa, cette zone « correspond aux zones de richesses naturelles à protéger en raison de la valeur agricole des terres et des ressources du sol dont les potentialités ont été mises en valeur par les aménagements hydrauliques du canal de Manosque et du canal de la Brillanne. ». Aux termes du rapport de présentation, le PLU a pour objectif notamment de « réduire la consommation d’espace dans le PLU en fixant un objectif de modération de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers d’environ – 30 % par rapport à la période de référence et environ – 53 % de consommation d’espaces par ménage par rapport à la période de référence ». Le PADD constate que : « Les espaces agricoles sont cependant sous pression, faisant face d’une part à l’extension de l’urbanisation, d’autre part à des mutations (agrandissement des exploitations, développement des zones de grandes cultures…) au détriment de la traditionnelle polyculture du territoire. La préservation de l’agriculture et de sa diversité est donc aujourd’hui un enjeu d’autant plus fort qu’elle est menacée bien qu’étant un marqueur identitaire et une opportunité pour l’avenir du territoire » et fixe comme objectif 3A/ Valoriser l’agriculture, comme activité économique productrice de ressources, de paysages identitaires et d’attachement à un terroir. Les orientations générales précisent qu’il s’agit notamment de « préserver les terres agricoles cultivables et les cultures permanentes pour valoriser une diversité agricole liée au paysage singulier de Manosque (massifs – coteaux – plaine fertile) ; soutenir le maintien des sièges d’exploitations existants et leur permettre d’évoluer et de se diversifier ; favoriser le développement de nouvelles exploitations, notamment en évitant au mieux les conflits d’usage avec les activités urbaines ; promouvoir le maintien et le développement des activités agricoles intégrant leurs activités de transformation, conditionnement et à la commercialisation dans le prolongement de l’acte de production, et respectueuses des sols et de l’environnement ; appuyer la création de filières de proximité et le développement des circuits courts, en lien avec la charte agricole ; fixer des limites d’urbanisation qui pérennisent le foncier agricole à forte valeur ajoutée ; ».
11. Il ressort de ces éléments que la commune souhaite contrôler l’urbanisation des secteurs de franges urbaines et non, comme le soutient le requérant, les ouvrir à l’urbanisation. S’il existe bien une volonté de la commune de construire de nouveaux logements et donc d’étendre l’urbanisation, cette extension, qui se veut maîtrisée en termes d’étalement urbain, ne se fera que dans certains secteurs identifiés. Autrement dit, toute frange urbaine n’a pas vocation à être davantage urbanisée. Le PADD indique notamment que l’objectif « est de lutter contre les pressions urbaines, en particulier sur les franges de l’urbanisation actuelle ou programmée ». Le PADD relève de façon relativement récurrente l’enjeu agricole et la nécessité de préserver les terres, qu’elles soient cultivées ou non.
12. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige, d’une superficie de près de 2 000 m², est situé au nord-est de la ville de Manosque, dans un grand secteur agricole de plusieurs hectares, situé à l’est de la parcelle du requérant. Au nord de la parcelle, se situent une parcelle non construite, accueillant des arbres clairsemés, elle aussi classée en zone Aa du PLU, ainsi qu’une portion, à l’angle nord-ouest, d’une parcelle accueillant une construction et un vaste jardin, classée en zone UH3. A l’est et au sud de la parcelle, se trouvent des parcelles classées en zone Aa, sous forme de prairie ou de champs exploités ou accueillant des arbres clairsemés. Au sud-ouest et à l’ouest de la parcelle, trois parcelles classées en zone UH3 accueillent des constructions et des jardins arborés. La parcelle du requérant se trouve ainsi à la limite de la zone UH3, qui correspond « aux quartiers à dominance habitat sur la commune », mais a été classée en zone Aa. Cette parcelle est déjà plantée une cinquantaine d’oliviers, qui ne font l’objet que d’une utilisation familiale, ce que le relève l’avis technique du 6 octobre 2022 produit par le requérant. La circonstance que la plantation d’oliviers de la parcelle ne ferait pas à la date de la décision attaquée l’objet d’une exploitation agricole professionnelle n’est pas de nature à démontrer l’absence de caractère ou de potentiel agricole de la parcelle. Si le requérant soutient que la parcelle serait physiquement séparée du reste du secteur agricole par un chemin, le chemin de l’eau de Gaude, qui constituerait une frontière physique avec la parcelle, laquelle est surélevée par rapport au chemin, il ressort des pièces du dossier que le chemin de l’eau de Gaude est un petit chemin caillouteux qui ne constitue pas une rupture de l’urbanisation. Si sur une des photographies de l’expert mandaté par le requérant, un endroit de la parcelle surplombe le chemin « d’environ deux mètres », il n’apparait pas que ce talus aurait toute la longueur de la parcelle. Et en tout état de cause, un tel chemin n’est pas constitutif d’une « frontière » telle qu’elle ôterait à la parcelle tout caractère ou potentiel agricole. Ensuite, la circonstance que la parcelle serait raccordée au réseaux électrique et d’eau potable, et pourrait être raccordée au réseau d’assainissement collectif, à la supposer établie, n’est pas de nature à établir une erreur de fait ni une erreur manifeste d’appréciation, alors que le requérant ne dispose d’aucun droit au maintien d’un précédent classement. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, la parcelle ne se situe pas dans une situation de « dent creuse » alors, ainsi qu’il a déjà été souligné, la parcelle est entourée, pour plus de la moitié de son périmètre, par des parcelles non construites elles aussi classées en zone Aa. Enfin, le PADD mentionne en page 18 un objectif de maintenir des coupures d’urbanisation et en fixer des limites claires (canal EDF, routes…). Il a déjà été dit précédemment que le chemin de l’eau des Gaudes ne peut, au regard de ses caractéristiques, être qualifié de coupure d’urbanisation, alors qu’il n’est pas goudronné, caillouteux, peu large et entouré de haies peu entretenues qui le masquent largement. Elle se situe ainsi à l’interface entre quelques constructions classées en zone UH3 et un ensemble plus vaste de parcelles non bâties classées en zone Aa. Dans ces conditions, sa situation relève davantage d’une frange agricole en limite d’urbanisation. Il résulte de tout ce qui précède, que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le classement de la parcelle cadastrée section AM n° 57 en zone A, qui répond à l’objectif de préservation des surfaces agricoles, serait entaché d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation et incohérent avec le PADD.
13. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le classement de la parcelle serait entaché d’un détournement de procédure, alors d’ailleurs que le requérant ne détaille pas davantage ce moyen.
14. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation du rejet implicite de sa demande d’abrogation et d’abrogation de la délibération du 30 mars 2022 en tant qu’elle classe sa parcelle en zone Aa présentées par le requérant doivent être rejetées. Il en va de même, par suite, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. La commune n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par le requérant tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
16. Le requérant versera à la commune une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Manosque une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Manosque.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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