Rejet 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 juin 2026, n° 2608630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026, M. B…, représenté par Me Merienne, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un nouveau certificat de résidence algérien intégrant son nom de famille modifié ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal et provisoire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien intégrant son nom de famille modifié, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente, un récépissé ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Merienne sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable étant donné que les délais de recours ne lui sont pas opposables ;
l’urgence est caractérisée du fait qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, de la prolongation de la précarité de sa situation, des conséquences importantes que la décision entraîne sur sa situation, notamment sur son état de santé ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
l’auteur de l’acte était incompétent ;
la décision est insuffisamment motivée ;
sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 436-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît les stipulations des articles 6 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2608514 tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un un nouveau certificat de résidence algérien intégrant son nom de famille modifié.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un nouveau certificat de résidence algérien intégrant son nom de famille modifié, M. B… fait valoir que celle-ci est présumée du fait qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment de la confirmation de dépôt de sa demande, qu’il a formulé une demande de changement de situation, dès lors, la présomption ne s’applique pas au cas d’espèce. M. B… soutient également que la condition d’urgence est remplie du fait de la situation de précarité dans laquelle il se trouve en l’absence d’un récépissé valable et de la détérioration de son état de santé dû à cette situation. S’il produit des certificats médicaux attestant de ses problèmes de santé, il n’établit toutefois pas le lien de causalité entre ceux-ci et sa situation administrative, dès lors l’existence de circonstances particulières et actuelles caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’un nouveau titre de séjour n’est pas caractérisée. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision, par suite la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 précitées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Nationalité française ·
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Rétablissement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Délai ·
- Pays ·
- Système d'information
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Ordonnance ·
- Fait
- Décompte général ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Marches ·
- Pénalité de retard ·
- Mine ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Lot ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Etats membres
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Avancement ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Notation ·
- Fonctionnaire ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Candidat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Faire droit ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Dépôt
- Côte d'ivoire ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Public ·
- Ingérence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.