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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 mai 2026, n° 2606732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026 Mme B… A…, représentée par
Me Gonidec, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite née le 3 avril 2026 portant refus de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet des Bouches-du-Rhône à son encontre ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente et ce dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation et ce dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat à verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, en raison de la présomption d’urgence applicable au refus de renouvellement de titre de séjour et des difficultés personnelles et professionnelles auxquelles elle se trouve confronté ;
- elle est également présente sur le territoire depuis le 1er novembre 2009 ;
- elle est exposée à un risque d’éloignement en cas de contrôle alors même qu’elle n’a jamais été en situation irrégulière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée portant refus de renouvellement de carte de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 232-4 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation des articles L.423-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation de l’article L.426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Le président du tribunal a désigné M. C… Pecchioli pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée tendant à l’annulation de la décision contestée ;
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 mai 2026 à 14h30 en présence de Mme Fourrier, greffier d’audience, M. Pecchioli a lu son rapport et entendu Me David, substituant Me Gonidec, représentant la requérante.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… ressortissante comorienne née le 31 décembre 1977 est entrée sur le territoire français en 2009. Elle s’est vu délivrer une carte de résident le 8 septembre 2015. Elle a déposé, en juillet 2025, par courrier recommandé, une demande de renouvellement de sa carte de résident, régularisée le 5 septembre 2025 par le dépôt de sa demande par voie dématérialisée. Elle a obtenu une attestation de prolongation d’instruction le 3 décembre 2025, valable jusqu’au 2 mars 2026 dont elle a demandé, sans succès, le renouvellement. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 3 avril 2026 portant refus de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet des Bouches-du-Rhône à son encontre ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction, que la requérante, parente d’un enfant français, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il s’ensuit que sa demande doit être regardée comme présumée urgente. Le préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’écritures, ne fait donc valoir aucun élément de nature à établir que la situation de la requérante ne présente pas ce caractère. Par suite, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie, le préfet des Bouches-du-Rhône n’ayant pas renversé la présomption.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée portant refus de délivrance d’une carte de résident :
5. En l’état de l’instruction, alors qu’il n’est pas contesté que le dossier de demande de titre de séjour transmis par le requérant était complet, les moyens notamment tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de délivrance.
6. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies concernant la demande de renouvellement, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite portant refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
8. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, de délivrer, à titre provisoire, à
Mme A…, une carte de résident, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 72 heures, à compter de la notification de la présente ordonnance, également sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai..
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née le 3 avril 2026 portant refus de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet des Bouches-du-Rhône à l’encontre de
Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, de délivrer, à titre provisoire, à
Mme A…, une carte de résident, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 72 heures, à compter de la notification de la présente ordonnance, également sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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