Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 26 mai 2026, n° 2209123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme B… D…, représentée par Me Akacha, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du recteur de l’académie d’Aix-Marseille portant nomination de Mme C… A… sur le poste de coordinateur pédagogique arts et culture rattaché à la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône (DSDEN 13) ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’Académie d’Aix-Marseille de procéder à une nouvelle campagne de recrutement sur le poste de coordinateur pédagogique arts et culture rattaché à la DSDEN 13, à la publication de la création ou de la vacance de ce poste et à l’examen de sa candidature sur ce poste ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a un intérêt légitime à agir ;
- sa requête n’est pas tardive dès lors qu’aucune publication de l’arrêté de nomination n’étant intervenu, aucun délai n’a commencé à courir pour contester cette nomination ;
- l’arrêté de nomination en litige est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de toute publicité préalable de vacance d’emploi ;
- il est entaché d’une illégalité interne dès lors qu’il n’est pas établi que Mme A… aurait les qualifications requises pour le poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme D… est tardive dès lors que l’arrêté de nomination contesté date du 1er septembre 2020 ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- et les observations de Me Akacha, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, professeure des écoles, est affectée sur un poste de conseillère pédagogique en éducation musicale, rattaché à la circonscription de Vitrolles depuis le 1er septembre 2018. Elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a nommé, pour la rentrée 2022, Mme C… A… sur le poste de coordinatrice départementale arts et culture rattachée à la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) des Bouches-du-Rhône.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-2 du code général de la fonction publique : « Sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés, les créations ou vacances d’emplois relevant du présent code sont portées sans délai à la connaissance des agents publics et des autorités compétentes dans un espace numérique commun aux employeurs publics mentionnés à l’article L. 2. Les modalités d’application de cette publicité sont fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018, dans sa version applicable au litige : « La création ou vacance de tout emploi permanent au sein des administrations mentionnées aux articles L. 1 et L. 2 du code général de la fonction publique fait l’objet sans délai, d’une publicité sur un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites en défense et non contestées en réplique, que Mme A… a été affectée à titre définitif, à compter du 1er septembre 2020, sur le poste de coordinatrice départementale arts et culture rattaché à la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 1er avril 2020. Par suite, les conclusions de Mme D…, dirigées contre une prétendue décision de nomination pour la rentrée 2022, au demeurant non produite, sont manifestement irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante. En tout état de cause, à supposer que Mme D… soit regardée comme ayant entendu contester l’arrêté de nomination du 1er avril 2020, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le poste en litige a été publié sur le site de la DSDEN des Bouches-du-Rhône dédié au mouvement des personnels du 1er degré le 26 mars 2019, de sorte que le moyen tiré du défaut de publication préalable manque en fait. D’autre part, si la requérante fait valoir que Mme A… ne justifie pas être titulaire du certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur ou de professeur des écoles maître formateur (CAFIPEMF), il ressort des termes de la fiche de poste, publiée dans les conditions précitées, que la détention du CAFIPEMF ou du Certificat d’aptitude aux fonctions de formateur académique (CAFFA), n’était pas une condition de candidature mais seulement recommandée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme demandée par Mme D… en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller.
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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