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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch magistrat statuant seul, 12 juin 2026, n° 2503177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503177 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 18 mars 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. D… B… et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 7 février 2025 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 5335-2 du code des transports et par les articles L. 216-16 et L. 218-10 à L. 218-25 du code de l’environnement ;
2°) condamne, par suite, M. D… B… pour atteinte à l’utilisation du domaine public portuaire.
Elle soutient que :
- le 3 février 2025, le surveillant de port agréé par le procureur de la République et assermenté devant le tribunal de grande instance de Marseille a constaté que M. B… avait, à plusieurs reprises, déversé de l’huile au fond du quai 7 du port de Carry-le-Rouet, près de la place 01, dans une jardinière relevant du domaine public maritime ; par la suite, M. B… a vidé le fond de son seau dans le port, avant de le nettoyer, puis a répété cette action en déversant à nouveau le contenu du seau dans le port ;
- ces faits, constitutifs d’une infraction aux articles L. 5335-2 du code des transports et aux articles L. 216-16 et L. 218-10 à L. 218-25 du code de l’environnement, ont été consignés dans un procès-verbal du 7 février 2025.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 2025 et le 14 avril 2025, M. B…, représenté par Me Crespy, conclut, à titre principal, à sa relaxe et, à titre subsidiaire, à ce que l’amende prévue pour contravention de grande voirie soit fixée à juste proportion.
Il fait valoir que :
- la contravention de grande voirie en litige a été constatée par un agent qui ne justifie d’aucune habilitation spéciale ;
- elle a été dressée sans mise en demeure ni dialogue préalable ;
- la matérialité de l’infraction n’est pas établie ;
- la sanction annoncée est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de l’environnement ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… en application de l’article L. 776-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Crespy, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. La métropole Aix-Marseille-Provence a dressé le 7 février 2025 un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre de M. D… B…, ce dernier étant poursuivi pour avoir déversé de l’huile dans une jardinière du port de Carry-le-Rouet, avant de nettoyer le fond de son seau dans le port, au niveau du quai n° 7. Le procès-verbal a été notifié à l’intéressé par courrier du 28 février 2025, régulièrement signifié le 7 mars 2025 par acte de commissaire de justice.
Sur la régularité du procès-verbal de contravention de grande voirie :
2. Si M. B… conteste la compétence du signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie du 7 février 2025, il résulte de l’instruction que M. C… F… surveillant de port agréé par décision du procureur de la République du 13 avril 2023, a prêté serment devant le tribunal judiciaire de Marseille le 8 juin 2023. Par suite, M. F… a pu compétemment établir le procès-verbal susvisé du 7 février 2025 constatant la contravention de grande voirie.
Sur la régularité de la procédure de contravention de grande voirie :
3. Aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. (…) / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance ».
4. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose d’adresser une mise en demeure préalablement à la notification d’un procès-verbal de contravention de grande voirie. Ainsi, le moyen tenant à l’absence de mise en demeure est inopérant.
Sur l’atteinte au domaine public :
5. Aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 5335-2 de ce code : « Il est interdit de porter atteinte au bon état […] du port et de ses installations ». Aux termes de son article R. 5333-28 : « Conformément aux dispositions de l’article L. 5337-1, il est notamment défendu : 1° De porter atteinte au plan d’eau et à la conservation de ses profondeurs : a) En rejetant des eaux contenant des hydrocarbures, des matières dangereuses, sédiments, ou autres matières organiques ou non, pouvant porter atteinte à l’environnement ; b) En jetant ou en laissant tomber des terres, des décombres, des déchets ou des matières quelconques dans les eaux du port et de ses dépendances ; (…)° / Tout déversement, rejet, chute et généralement tout apport de matériau ou salissure quelle qu’en soit l’origine doit être immédiatement déclaré à la capitainerie. Le responsable des rejets ou déversements, et notamment le capitaine ou le patron du navire, bateau ou engin flottant ou le manutentionnaire, est tenu à la remise en état du domaine public, notamment par le nettoyage du plan d’eau et des ouvrages souillés par ces déversements et, le cas échéant, le rétablissement de la profondeur des bassins ».
6. Aux termes de l’article L. 5337-3 du code des transports : « Lorsqu’ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies par l’article L. 5336-7, l’identité de l’auteur de la contravention ».
7. Aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ».
8. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal du 7 février 2025 dressé par le surveillant de port agréé par le Procureur de la République et assermenté devant le tribunal judiciaire de Marseille, procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, que, le 3 février 2025, M. B…, bénéficiaire d’une autorisation d’occupation temporaire d’un poste à flot lui permettant d’amarrer son bateau dénommé « Genefer » dans le port de plaisance de Carry-le-Rouet, a souillé une jardinière du port en y déversant un fond de cale composé de liquide de refroidissement. A supposer même que le liquide ainsi déversé ne contienne pas d’hydrocarbures, les faits ainsi constatés constituent une contravention de grande voirie au sens des dispositions précitées.
Sur l’action publique :
9. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
10. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe (…) ».
11. Par les pièces et photographies produites dans l’instance, M. B… établit avoir remédié à la situation précédemment décrite en procédant, dès le 27 février 2025, au nettoyage complet de la jardinière en cause (retrait du gravier, évacuation de la terre, remplacement du géotextile souillé, remplissage de la jardinière avec du gravier neuf). Ainsi, eu égard à la matérialité et à la nature de l’infraction susvisée, et compte tenu de la remise en état du site effectuée par le contrevenant, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions précitées, de condamner M. B… à une amende de 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est condamné à verser une amende de 100 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé à la métropole Aix-Marseille-Provence pour notification à M. D… B… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. E… La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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