Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 juin 2026, n° 2609899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2026, M. A… B…, doit être regarder comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un premier titre de séjour « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer son titre de séjour étudiant dans le délai de quinze jours.
Il soutient que :
Concernant l’urgence :
- elle est caractérisée par les conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle, scolaire et financière ;
- elle est caractérisée par le risque de ne pas pouvoir être embauché par un employeur, ne pas pouvoir se réinscrire à l’a faculté et en pas quitter le territoire pour rendre visite à ma famille en Algérie ;
Concernant le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2609889 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 29 novembre 2007, a déposé le
4 décembre 2025 une première demande de titre de séjour « étudiant ». Il soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré un récépissé qui, outre le fait qu’il comporte une erreur matérielle sur sa date de naissance, a expiré le 3 juin 2026. Le requérant explique également que le récépissé n’a pas été renouvelé malgré de multiples démarches amiables en ce sens. Il demande au juge des référés de suspendre la décision implicite décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un premier titre de séjour « étudiant »
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois (…) / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. En l’espèce, M. B… se borne à faire état de considérations générales et ne décrit pas précisément sa situation personnelle, ne faisant état d’aucune circonstance particulière et concrète qui justifierait la suspension de l’exécution de la décision qu’il attaque dans l’attente du jugement de sa requête au fond. Si l’intéressé soutient notamment que l’absence de situation régulière relative à son droit au séjour préjudicie à son droit à obtenir un emploi pendant l’été, à s’inscrire à la faculté et à retourner en Algérie pour voir sa famille, il se borne à affirmer ces difficultés sans produire de pièces ou justificatifs accréditant ses dires et établissant des échéances impératives. Dès lors, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, se prononce à bref délai avant qu’il soit statué sur la requête au fond.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… pour défaut d’urgence en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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