Non-lieu à statuer 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 2 juin 2026, n° 2507291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Sépulcre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision la décision implicite par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a refusé de le prendre en charge en qualité de jeune majeur, ensemble la décision implicite prise sur recours administratif préalable obligatoire formé le 17 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de le prendre en charge au titre de la qualité de jeune majeur, en vertu des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente, d’assurer son hébergement dans un logement adapté ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné ;
- les observations de Me Sépulcre, représentant M. B… ;
- et les observations de Mme D…, représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui s’en rapporte à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen déclarant être né le 26 mars 2007, est entré en France en 2022, et demande, notamment, au tribunal d’annuler la décision implicite prise sur recours administratif préalable obligatoire lui refusant la prise en charge par le département en qualité de jeune majeur.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025, les conclusions tendant à cette admission à titre provisoire sont devenues sans objet. Ainsi, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L.134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. »
4. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d’un tel recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d’être déférées au juge.
5. Il résulte de l’instruction que le requérant a exercé, par un courrier du 17 juin 2025, le recours administratif prévu aux dispositions citées au point 3 en demandant une reprise en charge par le département et que ce recours a été rejeté par le département des Bouches-du-Rhône par une décision implicite. Par suite, les conclusions dirigées contre le refus de prise en charge en qualité de jeune majeur doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
7. L’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoit : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / (…) / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. (…) ».
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que s’agissant de la contestation d’une décision de rejet d’une demande de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, est sans incidence sur le litige, la circonstance que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, si M. B… soutient qu’il ne bénéficie pas de ressources suffisantes ou de soutien familial suffisant, il n’établit pas être dépourvu de ressources suffisantes, alors qu’il résulte de l’instruction que M. B…, qui bénéfice d’un contrat d’apprentissage, ne verse aucun élément quant à ses ressources. En outre, s’il soutient qu’il ne bénéficie pas de soutien familial suffisant, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Au surplus, il résulte de l’instruction que par une décision du 12 novembre 2024, le juge judiciaire a ordonné une expertise afin de déterminer son âge physiologique afin de vérifier si l’état civil indiqué par l’intéressé était compatible avec les constatations médico-légales. Il résulte de l’instruction que les éléments matériels d’investigation recueillis relatifs à son âge convergent tous vers la majorité de l’intéressé : outre l’évaluation éducative et sociale concluant à la majorité réalisée par le département des Bouches-du-Rhône, l’expert médico-légal, chargé par le juge des enfants de réaliser les examens médicaux, a conclu également le 13 mars 2025 que les éléments recueillis étaient en faveur d’un âge supérieur à 18 ans, avec même un âge moyen de 22 ans, précisant les éléments suivants : radiographie main/poignet : 19,35 ans ; radiographie dentaire : 20,73 ans ; scanner des clavicules : 29,7 ans. En se bornant à soutenir qu’il est né le 26 mars 2007 sans l’établir et sans corroborer cette allégation par la seule production d’une carte consulaire, l’intéressé ne démontre pas être âgé de moins de 21 ans ce qui fait dès lors obstacle à ce qu’il bénéficie des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, M. C…, qui ne justifie pas de son âge et qui ne démontre donc pas être âgé de moins de 21 ans, ne peut se prévaloir du deuxième alinéa du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, M. B… ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
10. Il suit de là que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de le prendre en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance comme jeune majeur ne peuvent qu’être rejetées, de même, en conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sépulcre et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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