Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 9 juin 2026, n° 2609019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2026, M. B… C…, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle porte atteinte à la liberté d’aller et de venir et au droit au respect de sa vie privée ;
- il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de l’arrêté du l’arrêté du 29 avril 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans et de l’illégalité de l’arrêté du 17 mars 2026 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée de défaut d’examen sérieux et d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du 17 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2026 à 10 heures, en présence de T. Marcon, greffier d’audience :
- le rapport de Mme A… ;
- et les observations de Me Rudloff, qui a repris les moyens développés par écrit, en présence de son client.
Le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le mémoire enregistré pour le préfet des Hautes-Alpes le 5 juin 2026 à 11 heures 21, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais né en juin 2003, est entré en France en août 2020, à l’âge de 17 ans, et a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » lui a été délivrée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 28 novembre 2022, titre renouvelé à trois reprises jusqu’au 27 novembre 2024. Le 8 décembre 2025, M. C… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 mars 2026, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par deux arrêtés du 24 mars 2026, le préfet des Hautes-Alpes a, d’une part, mis fin au délai de départ volontaire et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Ces deux arrêtés du 24 mars 2026 ont été annulés par un jugement n° 2605552 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille du 27 avril 2026. Par deux arrêtés du 29 avril 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Hautes-Alpes a de nouveau pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 29 avril 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 722-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut engager la procédure d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français ou, s’il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d’interruption du délai ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire (…) ». L’article L. 612-5 de ce code prévoit : « L’autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l’article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai ». Selon l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 17 mars 2026, le préfet des Hautes-Alpes a accordé un délai de départ volontaire de 30 jours à M. C… pour quitter le territoire français. Si, par un arrêté du 24 mars 2026, le préfet des Hautes-Alpes a mis fin au délai de départ volontaire ainsi accordé, cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2605552 du 27 avril 2026 de la magistrate désignée du tribunal administratif. Le délai de départ volontaire de 30 jours accordé le 17 mars 2026 et suspendu le 24 mars suivant a ainsi de nouveau couru, a minima pour son reliquat, à compter de la notification du jugement du 27 avril 2026, et n’était donc pas échu à la date de l’arrêté attaqué du 29 avril 2026. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le motif de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de ce qu’il se serait maintenu sur le territoire français au-delà du délai de 30 jours, est entaché d’erreur d’appréciation des faits et méconnaît les dispositions mentionnées au point 4.
Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France en 2020 à l’âge de 17 ans, a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance et a bénéficié d’une carte de séjour mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 28 novembre 2022, titre renouvelé jusqu’au 27 novembre 2024. Il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle spécialité « charpentier bois » en 2022 et signé un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2024 en tant qu’aide charpentier, contrat rompu en décembre 2024 compte tenu de sa situation irrégulière découlant d’un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour « admission exceptionnelle au séjour », au motif qu’il ne disposait pas d’une autorisation de travail. Il ressort de son avis d’imposition de 2025 que l’intéressé a déclaré plus de 12 610 euros de salaires et a bénéficié par la suite de promesses d’emploi. Il ressort également des pièces du dossier que ses parents sont décédés, qu’il a, depuis son entrée en France, mineur, il y a près de 6 ans, fourni de nombreuses preuves d’insertion et qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public ni n’a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement. Dans les circonstances de l’espèce, en fixant par arrêté du 29 avril 2026 une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en l’absence du respect du délai de départ volontaire de 30 jours fixé par l’arrêté du 17 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français, à l’encontre duquel le requérant avait par ailleurs présenté un recours suspensif de la mesure d’éloignement, le préfet des Hautes-Alpes a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté du 29 avril 2026 portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ».
Il ressort des termes de la décision en litige qu’elle est fondée sur l’expiration du délai de départ volontaire et sur l’existence d’une interdiction de retour sur le territoire français. Or, ainsi qu’il a été dit au point 5, le délai de départ volontaire de 30 jours n’était pas échu à la date du 29 avril 2026, de sortes que l’interdiction de retour sur le territoire français est annulée par le présent jugement. Par suite, la décision portant assignation à résidence, dont les motifs sont illégaux ainsi que le soutient le requérant, doit être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 29 avril 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et portant assignation à résidence doivent être annulés.
Sur les frais liés à l’instance :
Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rudloff d’une somme globale de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée au requérant.
D E C I D E :
Article 1 : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 29 avril 2026 du préfet des Hautes-Alpes portant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rudloff une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée au requérant.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Rudloff et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. A… Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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