Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 mai 2026, n° 2608757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Fontana, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 7 mai 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en refusant de lui délivrer une attestation de demande d’asile alors qu’il a contesté la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 février 2026 rejetant sa demande d’asile en déposant une demande d’aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 mars 2026, son droit au maintien sur le territoire français est remis en cause ; ce refus affectera nécessairement ses conditions matérielles d’accueil telles que ses droits à un hébergement et à l’allocation pour demandeur d’asile, alors qu’il est sans ressources ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision n’est pas motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard des articles L. 741-1, L. 542-2 et R. 521-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’en ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès de la CNDA par le biais de son conseil dans le délai de quinze jours, il n’entre pas dans les cas pouvant entrainer un refus de sa demande ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et portant atteinte au droit d’asile, en violant les articles 26 et 31-2 de la convention de Genève et le droit constitutionnel d’asile qui a le caractère d’une liberté fondamentale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 mai 2026 sous le numéro 2608756 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B…, ressortissant congolais, a sollicité l’asile, qui lui a été refusé par une décision de l’OFPRA du 27 février 2026. Se prévalant du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle devant la CNDA présentée dans le délai de recours, il demande la suspension de la décision du 7 mai 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile valable jusqu’au 21 mars 2026. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, M. B… fait valoir qu’elle remet en cause son droit au maintien sur le territoire français et que ce refus affectera nécessairement ses conditions matérielles d’accueil. En se bornant ainsi à des considérations générales, et alors qu’il n’est notamment pas soutenu qu’il serait, à la date de la présente ordonnance, porté effectivement atteinte au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le requérant n’établit pas, en l’état de l’instruction, que les effets de la décision contestée sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. La demande de suspension présentée par M. B… doit dès lors être rejetée suivant la modalité prévue à l’article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 de ce code, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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