Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 9 juin 2026, n° 2507445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 juin 2025, 15 juillet 2025 et 23 février 2026, M. A… D… et Mme B… D…, représentés par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede & associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 0130552400201P0 du 29 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille a retiré la décision implicite de rejet et a délivré un permis de construire à la SNC LNC Bérénice, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de commune de Marseille une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la décision de retrait de la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée ;
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- le dossier de permis de construire est insuffisant ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles 3.8 et 5.3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
- il méconnaît l’article UC 4, UC9, UC 10, UC11, UC12 et UC 13 du règlement du PLUi ;
- il méconnaît l’article R. 111-2, R. 111-21, R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- le maire a commis une erreur de droit ;
- il méconnaît les articles R. 423-50 et A. 424-3 du code de l’urbanisme en l’absence de nouvelle saisine de l’architecte des bâtiments de France.
Par un mémoire en défense enregistre le 27 mars 2026, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 22 décembre 2025 et 2 mars 2026, la SNC LNC Berenice, représentée par Me Anselmino, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de
4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 avril 2026, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Claveau, représentante des requérants, de Me Anselmino, représentant de la SNC LNC Bérénice et de Mme C…, représentante de la commune de Marseille
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° PC 0130552400201P0 du 29 décembre 2024 le maire de la commune de Marseille a retiré la décision implicite de rejet et délivré à la SNC LNC Bérénice un permis de construire deux bâtiments abritant 42 logements et de démolir une maison et des serres existantes sur les parcelles K 168, K 169, K 171, K 387 sises 174 avenue des Caillols.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté :
Aux termes de l’article 3.8 des dispositions générales du règlement du PLU : « Toutes les toitures plates ou toitures terrasses admises par le règlement doivent avoir une pente minimale de 2% afin d’éviter la stagnation des eaux de pluie et la prolifération des moustiques ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les toitures plates du projet auraient une pente minimale de 2 %. Contrairement à ce que soutient la défense, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que cette exigence devrait nécessairement être respectée lors de l’exécution des travaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.8 précité doit être accueilli.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le permis de construire en litige n’est entaché d’illégalité qu’en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article 3.8 des dispositions générales du règlement du PLU.
Le vice retenu, qui n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, n’affecte qu’une partie identifiée de celui-ci et est susceptible d’être régularisé. Il y a lieu en conséquence, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2024 en tant seulement qu’il méconnaît ces dispositions. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au titulaire de l’autorisation un délai courant jusqu’au 9 octobre 2026 pour solliciter la régularisation du permis de construire sur ce point.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de mettre à la charge de quelque partie que ce soit une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 décembre 2024 est annulé qu’en tant qu’il méconnaît l’article 3.8 des dispositions générales du règlement du PLU.
Article 2 : Il est accordé à la SNC LNC Bérénice un délai courant jusqu’au 9 octobre 2026 pour solliciter la régularisation du permis de construire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SNC LNC Bérénice au titre de l’article L.761.1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et Mme B… D…, à la commune de Marseille et à la SNC LNC Bérénice.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
signé
A. FAYARD
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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