Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 28 mai 2026, n° 2401201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401201 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, un mémoire enregistré le 17 mai 2024, et un mémoire en maintien de requête enregistré le 22 décembre 2025, M. A… B…, ayant pour avocat Me Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 4 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul compte tenu des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 28 octobre 2018 (8 points), 1er mars 2023 (2 points), 22 avril 2023 (1 point) et 4 juin 2023 (1 point), ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire et de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de 10 jours suivant la notification du jugement intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
-sa requête est recevable compte tenu de son recours gracieux ;
-la décision attaquée est entachée d’un vice de compétence ;
-la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
-la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’une lettre référencée « 46 » du 13 juin 2022 l’a informé qu’il disposait à nouveau, à cette date, de douze points sur le capital de points de son permis de conduire à la date du 13 juin 2022 et que cette reconstitution de points n’a pas été prise en compte à la date du 4 août 2023 ; ainsi, il s’est trouvé dans une situation de méconnaissance légitime du solde de points de son permis de conduire et n’a pas été mis à même de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 février 2024 et 24 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
-s’agissant des conclusions aux fins d’annulation, les moyens soulevés par M. B… sont inopérants ou non fondés ;
-s’agissant des conclusions aux fins d’indemnisation, elles sont irrecevables en l’absence d’une demande préalable de réparation et, en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B… sont inopérants ou non fondés ;
-dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et de remboursement des frais de procédure doivent être rejetées par voie de conséquence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier et les observations de Me Mazzoli, avocat, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… conteste la décision référencée « 48 SI » du 4 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul compte tenu des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 28 octobre 2018 (8 points), 1er mars 2023 (2 points), 22 avril 2023 (1 point) et 4 juin 2023 (1 point), ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la forme :
2. La décision référencée « 48 SI » attaquée portant invalidation d’un titre de conduite pour solde de points nul a été établie sur un formulaire-type qui vise les articles L. 223-1, L. 223-3 alinéa 3, L. 223-5-I et R. 223-3 du code de la route et rappelle la date, l’heure, le lieu, de chaque infraction ayant entraîné un retrait de point, le nombre de points retirés ainsi que la raison pour laquelle l’infraction a été regardée comme constituée. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la compétence :
3. La décision attaquée référencée « 48SI » a été signée par Mme C…, en sa qualité de chef du service du fichier national des permis de conduire, qui bénéficiait d’une délégation de signature du 28 janvier 2020 publiée au Journal officiel de la République française du 31 janvier 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le défaut de notification :
4. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
5. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification du retrait, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des différents retraits de points est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le décompte des points :
6. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. (…) ».
7. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral relatif du permis de conduire produit par le ministre défendeur édité le 24 mai 2024, que M. B… a bien bénéficié le 13 juin 2022 d’une reconstitution totale de points, ce qui lui a été notifié par lettre référencée « 46 » du même jour, et que son solde de douze points a ensuite été imputé de douze points au titre des infractions des 28 octobre 2018 (8 points), 1er mars 2023 (2 points), 22 avril 2023 (1 point) et 4 juin 2023 (1 point), pour aboutir ainsi à un solde de points nul à la date de la décision référencée « 48SI » en litige.
8. A cet égard, d’une part, la circonstance que les infractions du 28 octobre 2018 (8 points), commises avant la reconstitution de douze points et dont la réalité a été constatée par décision judiciaire de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 décembre 2020 devenue définitive, n’aient été enregistrées que le 12 décembre 2022, après la reconstitution de douze points, est sans influence sur le calcul du décompte des points mentionné au point précédent. Au demeurant, si l’administration avait enregistré cette perte de 8 points avant le 13 juin 2022, l’intéressé n’aurait pas bénéficié à cette date d’une reconstitution totale de points.
9. D’autre part, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été induit en erreur par l’information de la lettre référencée « 46 », qui aurait été erronée selon lui car décalée dans le temps, dès lors qu’il pouvait ignorer le décompte avant le 13 juin 2022 du capital de points de son permis de conduire et qu’il pouvait ignorer non plus avoir commis plusieurs infractions le 28 octobre 2018, constatées par agent verbalisateur avec interception du véhicule, qu’il a contestées devant l’autorité judiciaire et pour lesquelles il a été condamné par composition pénale du 11 décembre 2020.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
11. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
12. Les conclusions aux fins d’annulation de M. B… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
13. M. B… n’ayant pas démontré une faite de l’administration de nature à engager sa responsabilité, ses conclusions aux fins d’indemnisation doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre défendeur.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Détournement de pouvoir ·
- Incendie ·
- Exclusion ·
- Discrimination ·
- Garde ·
- Dénonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Fatigue
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Certificat ·
- Portail ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Route ·
- Sous astreinte
- Gens du voyage ·
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Donner acte ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détachement ·
- Maire ·
- Directeur général ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Ressortissant ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Mentions ·
- Interdiction ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit public ·
- Délai ·
- Liberté
- Régularisation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Décentralisation ·
- Légalité externe ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence
- Ours ·
- Troupeau ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Juge des référés ·
- Prédation ·
- Attaque ·
- Charte ·
- Urgence ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Police ·
- Tiré ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Critère
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Recours contentieux ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Affichage ·
- Utilisation du sol ·
- Déclaration préalable
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.