Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 18 mai 2026, n° 2512727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Godel Rouschmeyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quatre jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 1er août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ollivaux ;
- et les observations de Me Chartier, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, né le 17 août 1991 et de nationalité bangladaise, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, constatant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes, a abrogé tout récépissé ou attestation de demande d’asile en sa possession et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort de sa lecture même que l’arrêté attaqué, y compris en tant qu’il oblige le requérant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination, comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et détaille sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il s’est fondé, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, célibataire sans charge de famille, déclare être entré en France le 22 juillet 2023, soit depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté en litige, et exercer un emploi non déclaré dans une pizzeria à Marseille depuis mars 2025. En outre, s’il fait état des risques qu’il encourt en cas de retour au Bangladesh, en raison des persécutions qu’il subirait en cas de retour dans son pays d’origine, où il aurait été accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis, il est constant que M. C… a été débouté de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, et les risques invoqués ne sont en outre corroborés par aucune pièce. Ainsi, les éléments évoqués ne sont pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent en tout état de cause être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 », et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’en désignant le Bangladesh au nombre des pays à destination desquels le requérant est susceptible d’être reconduit d’office, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Mélanie Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
J. OLLIVAUX
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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