Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 mai 2026, n° 2607814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Cavé, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite née le 28 décembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant l’urgence :
- elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est caractérisée par les conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et financière ;
- elle est caractérisée par le risque de ne pas pouvoir être embauché par un employeur ;
Concernant le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2607784 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant de nationalité libanaise né le 24 juillet 2007, a formulé le 7 mai 2025 une première demande de titre de séjour « étudiant ». Le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction le 24 juillet 2025, renouvelée le 3 novembre 2025 jusqu’au 2 février 2026. Par une décision implicite née le 28 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. La requérante demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, M. B… se borne à faire état de considérations générales et ne décrit pas précisément sa situation personnelle, ne faisant état d’aucune circonstance particulière et concrète qui justifierait la suspension de l’exécution de la décision qu’il attaque dans l’attente du jugement de sa requête au fond. D’autre part, si l’intéressé soutient que l’absence de situation régulière relative à son droit au séjour préjudicie à son droit à obtenir un emploi, le requérant se borne à verser un courrier du 17 avril 2026 d’un potentiel employeur l’informant que « son profil correspondant à l’offre d’emploi », à la condition de fournir à l’employeur un titre de séjour ou une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler, cette circonstance commune à l’ensemble des étrangers en situation irrégulière ne permet pas de caractériser à elle seule la situation d’urgence. En tout état de cause, le requérant n’établit pas sa situation de précarité. Dès lors, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, se prononce à bref délai avant qu’il soit statué sur la requête au fond.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… pour défaut d’urgence en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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