Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 janv. 2026, n° 2506329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Quinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui permettant de travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait sur la date de son arrivée en France ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il emporte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- l’arrêté attaquée est entaché d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire supplémentaire :
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 612-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- pour fixer le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée et a méconnu l’étendue de sa compétence ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- et les observations de Me Gagliardini, substituant Me Quinson, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien né le 21 février 1992 à Darsalama, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 25 mars 2024. Par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a quitté les Comores à l’âge de 8 ans, a effectué sa scolarité depuis le début de l’école primaire, en septembre 2000, jusqu’à la fin du collège à Mayotte où il a obtenu le 31 août 2009 le brevet national des collèges du vice-rectorat de Mayotte puis a poursuivi sa scolarité sur le territoire métropolitain, à Marseille, entre 2009 et 2013. M. B… justifie avoir effectué de nombreuses missions d’intérim, au cours des années 2017 à 2024, les missions étant très régulières au cours de l’année 2023. Son frère a rédigé une attestation d’hébergement à son domicile à Marseille entre le 1er décembre 2023 et le 5 février 2025, alors qu’il ressort des autres pièces du dossier qu’il a vécu et travaillé à Rennes les années précédentes. S’il a fait l’objet d’une condamnation le 25 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Lorient à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de port, sans motif légitime, d’arme de catégorie D, le préfet ne fait état d’aucune autre condamnation pénale de nature à caractériser l’existence d’un trouble grave et actuel à l’ordre public que causerait la présence du requérant en France. Il ressort, en outre, des pièces de la procédure que son père, son frère et ses trois demi-frère et sœurs, tous de nationalité française, vivent sur le territoire métropolitain, et que sa mère, de nationalité comorienne, vit à Mayotte sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle. Ainsi, l’intégration personnelle et familiale en France de M. B… est ancienne et stable. Il en résulte que M. B… doit être regardé comme ayant établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui a rejeté la demande de titre de séjour, a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fait interdiction de retour à M. B… pour une durée de trois ans a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique que l’intéressé se voie délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Quinson, avocate de M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Quinson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 décembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Quinson, avocate de M. B…, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Quinson et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La magistrate rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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