Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 sept. 2025, n° 2503375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. A C, représenté par Me Mathieu, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat (préfet de Vaucluse) à lui payer une somme de 24 050 euros en réparation des préjudices résultant du refus de concours de la force publique pour libérer le logement occupé par Mme B D au cours de la période courant du 29 mars 2022 au 18 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Vaucluse) une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— par une ordonnance du 21 octobre 2021, le juge des référés du tribunal de proximité de Pertuis a constaté que la clause résolutoire du bail dont Mme D était titulaire pour l’occupation du logement à usage d’habitation situé Place du Chanvre à Cadenet (84160) était acquise depuis le 15 février 2021 et a en conséquence ordonné à cette dernière de libérer le bien loué dans le mois suivant la notification de cette ordonnance ;
— malgré le commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 3 janvier 2022, Mme D n’a pas quitté les lieux et le concours de la force publique a été requis le 14 mars 2022 ; ce concours a été autorisé par décision préfectorale du 27 mars 2024, mais cette décision a été suspendue jusqu’à l’expulsion effective de la locataire qui a été autorisée le 18 avril 2025 ;
— en raison du refus de concours de la force publique, la responsabilité de l’Etat est engagée à son égard depuis le 29 mars 2022 jusqu’au 18 avril 2025, ce dont il résulte qu’il est en droit d’obtenir une indemnité réparant les préjudices constitués par la perte de loyers, de 650 euros par mois durant cette période, soit une somme de 24 050 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’aucune astreinte ou condamnation au paiement de frais irrépétibles ne soit prononcée en cas de décision partiellement favorable au requérant et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que l’indemnité accordée n’excède pas la somme de 11 050 euros.
Le préfet fait valoir :
— que la période au cours de laquelle la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée a débuté non 15 jours après la demande d’octroi du concours de la force publique mais deux mois après cette réquisition, c’est-à-dire à partir du 15 mai 2022 ;
— M. C a d’ores et déjà perçu des indemnités d’un montant total de 9 456,45 euros couvrant la période du 15 mai 2022 au 31 juillet 2023 en vertu de protocoles amiables par lesquels il déclarait expressément se désister définitivement et sans réserve de toute action relative à ces mêmes périodes ; en outre, un protocole concernant la période du courant du 1er août 2023 au 31 janvier 2024 a été conclu le 1er juillet 2024, pour un montant de 3 900 euros ;
— le logement en cause a fait l’objet d’un arrêté du 16 décembre 2024 le déclarant insalubre en raison de nombreux désordres de sorte que, comme le prévoient les dispositions de l’article L.521-2 du code de la construction et de l’habitation, le loyer a cessé d’être dû à compter du 1er janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du 1er septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
— la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 21 octobre 2021, le juge des référés du tribunal de proximité de Pertuis a constaté que la clause résolutoire du bail dont Mme D était titulaire pour l’occupation d’un logement à usage d’habitation situé Place du Chanvre à Cadenet (84160) était acquise depuis le 15 février 2021 et lui a en conséquence ordonné de libérer le bien loué dans le mois suivant la notification de cette ordonnance.
2. Mme D n’ayant pas libéré le logement mentionné ci-dessus, un commandement de quitter les lieux lui a été signifié par exploit d’huissier du 3 janvier 2022. L’intéressée s’étant maintenue dans les lieux, M. C a requis le concours de la force publique par exploit d’huissier adressé le 14 mars 2022 au préfet de Vaucluse lequel, après avoir dans un premier temps autorisé l’expulsion le 27 mars 2024, a suspendu cette autorisation et n’a finalement permis le concours de la force publique que le 18 avril 2025.
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
4. Il résulte des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, repris par les dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l’Etat étant susceptible d’être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est notamment fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public.
5. Aux termes de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « () Toute décision de refus de l’autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ». En vertu de ces dispositions, l’autorité de police dispose d’un délai de deux mois pour assurer l’exécution forcée d’un jugement d’expulsion, passé lequel le justiciable nanti d’un tel jugement est en droit d’obtenir réparation intégrale des préjudices dont l’inexécution de la décision de justice, quelle qu’en soit la cause, est à l’origine, de manière directe et certaine.
6. Il est constant, en l’espèce, que le concours de la force publique, requis le 14 mars 2022, n’a pas été accordé dans le délai de deux mois mentionné ci-dessus. Il suit de là que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à l’égard du requérant à compter du 15 mai 2022.
7. Toutefois et d’une part, il résulte de l’instruction que l’Etat a versé au requérant une somme globale de 9 456,45 euros couvrant la période du 15 mai 2022 au 31 juillet 2023 en vertu de quatre protocoles respectivement signés les 21 août 2022, 11 novembre 2022, 3 mars 2023 et 26 août 2023, par lesquels M. C s’est expressément engagé à renoncer à toute action en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de la perte de loyers durant cette même période. Il résulte également de l’instruction qu’un cinquième protocole comportant les mêmes stipulations a été conclu le 1er juillet 2024 entre l’Etat et M. C, prévoyant à son profit le versement d’une somme de 3 900 euros pour l’indemnisation de la période courant du 1er août 2023 au 31 janvier 2024. Il suit de là que, à concurrence de la somme de 13 356,45 € correspondant à la perte de loyers pour la période comprise entre le 15 mai 2022 et le 31 janvier 2024, la créance prétendument détenue sur l’Etat par M. C présente un caractère sérieusement contestable.
8. Il résulte d’autre part de l’instruction que le logement en cause, loué par M. C à Mme D et ses deux jeunes enfants, qui ne comporte que deux pièces, peut être qualifié d’indécent au sens des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 en raison d’importants désordres faisant courir des risques pour la santé et la sécurité de ses occupants du fait, notamment, de son éclairement et de son aération naturels insuffisants, de la superficie insuffisante d’une des pièces de vie, de l’absence de salle d’eau, d’une installation électrique défectueuse et d’un système de chauffage insuffisant, qui ont justifié un signalement au procureur de la République par le préfet de Vaucluse sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, et alors même que l’insalubrité de ce logement n’a été constatée que par un arrêté préfectoral du 16 décembre 2024, la créance prétendument détenue sur l’Etat par M. C pour la période postérieure au 31 janvier 2024 ne peut, eu égard à l’office du juge des référés, être regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l’article R.541-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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