Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 2 juin 2026, n° 2311620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2023 et le 4 août 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Marseille a retiré la décision tacite de non-opposition et s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile en vue de la pose de trois cheminées factices intégrant chacune deux antennes relais sur le toit d’un immeuble situé 52/54 rue Chalusset, dans le 13ème arrondissement, sur une parcelle cadastrée préfixe 888 section N n° 71 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 5 000 euros en application L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé numériquement et ne comportait aucun élément permettant de vérifier que le procédé de signature utilisé respecte le référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 5 c) du règlement de la zone UC 5 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
- il ne méconnaît pas les dispositions de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme ni l’article 9 du règlement de la zone UC du PLUi au regard des caractéristiques du projet et du secteur d’implantation ;
- il n’est pas soumis à l’obligation de mutualisation prévue par l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2025.
Vu :
l’ordonnance n° 2312065 du 18 janvier 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2023 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet ;
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté d’opposition à déclaration préalable n° DP 013055 23 02231P0 en date du 8 octobre 2023, le maire de la commune de Marseille a retiré la décision tacite de non-opposition et s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile en vue de la pose de trois cheminées factices intégrant chacune deux antennes relais sur le toit d’un immeuble situé 52/54 rue Chalusset, dans le 13ème arrondissement. Par sa requête, la société Free Mobile demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du c) de l’article 5 du règlement de la zone UC du PLUi de Marseille Provence : « a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade des constructions projetée est inférieure ou égale à (…) en zone UC 4 : 22 mètres (…) c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques* ou encore des locaux techniques. Excepté pour les antennes nécessaires au fonctionnement de services publics (pompier, gendarmerie…) et pour les cheminées, ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade* dont les dimensions sont définies par le schéma suivant (…) L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. ». La hauteur totale pour une toiture plate est définie par le lexique du PLUi et « correspond à la hauteur de façade additionnée à la hauteur mesurée entre le nu supérieur de la dernière dalle et le point le plus haut situé à son aplomb en prenant en compte tout élément architectural qui surmonte le toit, notamment : les locaux techniques ; les installations techniques, à l’exception des cheminées (y compris celles qui sont factices pour dissimuler une installation) et des antennes nécessaires au fonctionnement de services publics ; les acrotères et les garde-corps, y compris de sécurité », un schéma précisant cette définition.
3. L’immeuble sur lequel doivent être implantées les antennes relais en litige se situe en zone UC4 du PLUi. Il ne résulte pas des dispositions précitées du c) de l’article 5 du règlement de la zone UC que les auteurs du PLUi couvrant le territoire de Marseille n’aient entendu déroger à l’obligation de réaliser dans le volume de la cinquième façade que pour les seules antennes nécessaires au fonctionnement des services publics de secours et de gendarmerie. Le projet en litige, qui porte sur l’ajout de six nouvelles antennes dans trois cheminées factices servant à les dissimuler, a pour objet d’assurer la couverture réseau du territoire concerné, et participe ainsi à la réalisation d’une mission reconnue par la loi comme de service public. Dans ces conditions, en s’opposant au projet en litige au motif qu’il ne pourrait bénéficier de la dérogation à l’obligation d’une implantation dans le volume de la cinquième façade de l’immeuble telle que prévue par le c) de l’article 5 du règlement de zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal, la commune a entaché sa décision d’une erreur de droit.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement de la zone UC du PLUi : « a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (…) ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
5. Les dispositions du plan local d’urbanisme ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d’un contrôle normal, la légalité de la décision contestée. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance de l’article UC 9 du règlement du PLUi, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
6. La décision attaquée a été prise sur le double motif de la méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UC 9 du règlement du PLUi. La circonstance que la commune ait cité l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en complément de l’article 9 du règlement de la zone UC n’est pas de nature à affecter la légalité de l’arrêté attaqué. Il ressort des pièces du projet que le projet d’implantation des antennes se situe sur le toit d’un immeuble érigé en R+8, dans les tons beige, qui est lui-même situé au cœur d’un quartier aux constructions disposant de volumes similaires, y compris pour ce qui concerne les toitures, dans un secteur hétérogène comportant de nombreux immeubles élevés (R+ 6 à R +8 voire +10) ainsi que des entrepôts et bâtiments, sans intérêt particulier. Les antennes seront dissimulées par des cheminées factices de la même teinte que les façades de l’immeuble et de certains immeubles voisins, alors que le toit de l’immeuble accueille déjà des cheminées. Si ces cheminées apparaissent relativement hautes, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies figurant dans le dossier de déclaration préalable, que leur impact visuel depuis l’espace public est très limité, dès lors que des infrastructures équivalentes sont déjà présentes en nombre sur le toit du bâtiment, que l’environnement proche comporte également ce type d’infrastructures et que la visibilité des cheminées sera limitée eu égard à la hauteur de l’immeuble lui-même. Dans ces conditions, le maire ne pouvait s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile.
7. En troisième lieu, si la société requérante a entendu soutenir que l’autorité administrative ne pouvait opposer le défaut de mutualisation des infrastructures déjà existantes comme motif d’opposition au projet, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que ce motif ait été opposé, la commune relevant uniquement que le projet ne favorise pas la mutualisation des supports en se bornant à opposer la méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UC 9 du règlement du PLUi. En tout état de cause, si la commune a entendu incidemment relever la méconnaissance de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques en mentionnant que l’immeuble est déjà fortement encombré générant la démultiplication des supports dans le paysage et ne favorisant pas leur mutualisation, ce motif ne pouvait pas être opposé au projet, l’article D. 98-6-1 ne mentionnant en tout état de cause pas d’obligation de partage et de mutualisation des pylônes.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les frais liés de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros à verser à la société Free Mobile sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Marseille a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable du 22 juillet 2023 et s’est opposé à cette déclaration préalable est annulé.
Article 2 : La commune de Marseille versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président-rapporteur,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
signé
A. HOUVET
Le président,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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