Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 mai 2026, n° 2607100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’annulation de la décision du 17 février 2026 par laquelle le directeur général adjoint de la commune de Marseille a refusé de réviser son entretien professionnel au titre de l’année 2024, ainsi que l’arrêté du 5 février 2024 de la commune de Marseille le reclassant au 3ème échelon du grade de technicien principal de 2ème classe à compter du 12 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de l’affecter sur un poste de même niveau de fonctions à compter du lendemain de la notification du jugement, de reconnaître le harcèlement dont il fait l’objet, de réviser son compte-rendu professionnel, de le reclasser et de procéder à la reconstitution de sa carrière, de réviser son régime indemnitaire et de lui attribuer une majoration de 140 euros annuels, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la décision à intervenir.
Il soutient que :
la situation d’urgence est satisfaite du fait de son défaut d’affectation réelle, avec des responsabilités susceptibles d’être confiées à un agent de son grade ; la transformation du déroulement de sa carrière altère le calcul de son traitement et le pénalise en ce qui concerne son avancement et son avenir professionnel ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors qu’il a droit à une affectation, qu’il fait l’objet d’un harcèlement et que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation assortie d’un détournement de pouvoir en n’arrêtant aucune décision d’affectation ; son compte-rendu d’entretien professionnel doit être révisé après qu’une affectation et une fiche de poste lui seront attribuées ; il a fait l’objet de discriminations ; il a droit à une NBI de quinze points, à une majoration pour activités de surveillance, à une revalorisation de son IFSE, au paiement de ses astreintes, à la révision de son régime indemnitaire et à l’attribution du CIA.
Vu :
la requête n° 2607088 tendant à l’annulation des décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande l’annulation de la décision du 17 février 2026 par laquelle le directeur général adjoint de la commune de Marseille, sur délégation du maire, a refusé de réviser son entretien professionnel au titre de l’année 2024, ainsi que l’arrêté du 5 février 2024 de cette même autorité, le reclassant au 3ème échelon du grade de technicien principal de 2ème classe à compter du 12 décembre 2023.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler des décisions administratives. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
En second lieu et au surplus, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En se bornant à soutenir qu’il ne bénéficie pas d’une affectation réelle avec des responsabilités susceptibles d’être confiées à un agent de son grade et que la transformation du déroulement de sa carrière altère le calcul de son traitement et le pénalise en ce qui concerne son avancement et son avenir professionnel, M. A… n’établit pas que l’exécution des actes litigieux porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation. Il en résulte que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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