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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 mai 2026, n° 2607868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026 Mme D… A… B…, représentée par Me Ceraline, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet des Bouches-du-Rhône à son encontre ;
3°) d’enjoindre, à titre principal au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, de manière rétroactive à compter de l’expiration de sa dernière attestation de prolongation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire au préfet des Bouches-du-Rhône une attestation de prolongation d’instruction de manière rétroactive à compter de l’expiration de sa dernière attestation de prolongation et valable jusqu’à la prise d’une décision par l’autorité préfectorale, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à Me Ceraline la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, en raison de la présomption d’urgence applicable au refus de renouvellement de titre de séjour et des difficultés auxquelles elle se trouve confrontée ;
- elle est parent d’enfants français ;
-- elle se trouve en situation de précarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée portant refus de renouvellement de carte de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’une examen sérieux ;
- elle a été prise en violation de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision en litige méconnait également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle doit répondre aux besoins, tout particulier, de l’enfant Ouaret Leny Farrell, né le 28 juillet 2016, en situation de handicap.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Le président du tribunal a désigné M. C… Pecchioli pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 mai 2026 à 14h30 en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience, M. Pecchioli a lu son rapport.
Aucune partie n’était présente ou représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante haïtienne, née le 26 décembre 1980, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 9 avril 2024 au 8 avril 2025. Le 11 mars 2025, la requérante a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfants français auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône sur la plateforme ANEF. Deux attestations de prolongation d’instruction valides du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025 puis du 7 novembre 2025 au 6 février 2026 lui ont été délivrées, cette dernière n’ayant pas été renouvelée malgré ses demandes répétées. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Par la présente requête, Mme A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, prise par le préfet des Bouches-du-Rhône à son encontre
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A… B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction, que la requérante, parente d’enfants français, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 8 avril 2025. Il s’ensuit que sa demande doit être regardée comme présumée urgente. Le préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire, ne fait donc valoir aucun élément de nature à établir que la situation de la requérante ne présente pas ce caractère. Par suite, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie, le préfet des Bouches-du-Rhône n’ayant pas renversé la présomption.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée portant refus de délivrance :
6. En l’état de l’instruction, alors qu’il n’est pas contesté que le dossier de demande de titre de séjour transmis par la requérante était complet, les moyens notamment tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de délivrance.
7. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies concernant la demande de renouvellement, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite portant refus de délivrance jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
9. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, de délivrer, à titre provisoire, à Mme A… B…, parente d’enfants français, un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur la demande relative à la date de début de validité du titre de séjour :
10. L’économie générale du régime de renouvellement des titres de séjour implique de concilier, d’une part, le principe de continuité des titres de séjour, selon lequel la période de validité d’un titre renouvelé commence normalement au lendemain de l’expiration du titre précédent, et, d’autre part, le principe de l’effet utile des décisions administratives qui s’oppose à ce que la période de validité accordée soit privée de toute effectivité voire même significativement réduite. Dans ces conditions, il appartient à l’administration de fixer la date de début de validité du nouveau titre de manière à ce qu’elle corresponde, autant que possible, à la date de sa délivrance. Toutefois dès lors que le requérant demande expressément une autre date de début de validité s’inspirant du principe de continuité des titres de séjour, il convient de faire droit à cette demande et d’ordonner que le titre de séjour délivré débute, de manière rétroactive, à compter de l’expiration de sa dernière attestation de prolongation, soit le 7 février 2026
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros, au profit du conseil du requérant, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme A… B… le renouvellement de son titre de séjour est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, de délivrer, à titre provisoire, à Mme A… B…, un titre de séjour dont la validité débutera à la date du 7 février 2026, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros, à Me Jazz Ceraline, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 29 mai 2026.
La juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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