Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2514707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2025 et le 22 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’inexactitude matérielle ;
- le préfet ne pouvait légalement lui opposer l’absence de demande de renouvellement de son précédent titre de séjour ;
- la décision a méconnu les stipulations des articles 1, 3 et 7 quater de l’accord franco-tunisien ainsi que les dispositions de l’alinéa 7 de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
- il justifie de garanties de représentation ;
- la décision a méconnu les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire et de celle de l’absence de délai de départ volontaire ;
- la décision a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Pelletier, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B…, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français sans délai sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
M. B… soutient que l’arrêté est entaché d’inexactitude matérielle dès lors que le préfet a indiqué que le titre de séjour dont il était précédemment titulaire lui avait été délivré le 8 février 2018. Cependant, cette erreur de plume est sans incidence sur le sens de la décision prise par le préfet qui l’a obligé à quitter le territoire en raison de l’absence de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la date de la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; /2° Les documents justifiants de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose, pour la délivrance des cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « travailleur saisonnier », que les demandeurs doivent produire, dans le cas d’une demande de renouvellement : « -copie de l’autorisation de travail dématérialisée délivrée à l’employeur) ; -engagement de maintenir votre résidence habituelle hors de France ; -justificatifs du respect de la durée cumulée de séjour de six mois par an pendant la période de validité du précédent titre de séjour (cachets sur passeport, bulletins de salaire obtenus au cours des trois années, etc.) ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d’obliger M. B… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire depuis l’expiration de son précédent titre de séjour qui expirait le 6 août 2020 sans en avoir demandé le renouvellement. Si M. B… soutient qu’il a demandé, le 31 décembre 2020 et le 9 juin 2021, le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » dont il était précédemment titulaire, il n’établit pas qu’il aurait présenté une demande de renouvellement le 31 décembre 2020. De plus, s’il démontre qu’il a présenté une demande de renouvellement qui a été reçue par les services de la préfecture le 9 juin 2021 et a envoyé des pièces justificatives le 7 octobre 2021, pièces qu’il a présenté à la suite d’un courrier du préfet du 5 août 2021 sollicitant la production de pièces justificatives, il ne démontre pas avoir présenté de demande complète, contrairement à ce qu’il prétend, dès lors qu’il n’a produit aucune des pièces énoncées à l’annexe 10 du code précité. Dans ces conditions M. B… ne peut se prévaloir du dépôt d’une demande de renouvellement. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement obliger le requérant à quitter le territoire en application du 2° de l’article L. 611-1 du code précité.
Aux termes de l’article 1er de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens résidant régulièrement en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans […] ». Et aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « (…) Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l’article 1er du présent Accord et titulaires d’un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans s’ils justifient d’une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande ».
M. B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article premier de l’accord franco-tunisien dès lors qu’il ne démontre pas avoir résidé régulièrement en France à la date d’entrée en vigueur de cet accord. En outre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 du même accord doit également être écarté comme étant inopérant dès lors que ces stipulations ne créent pas de droit à l’obtention d’un titre de séjour d’une durée de dix ans pour les ressortissants tunisiens qui justifient d’une résidence régulière en France de trois années.
Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, né en 1986, qui est entré pour la dernière fois en France le 18 juillet 2019, se prévaut d’une présence habituelle en France depuis lors et d’y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors qu’il y réside avec son épouse et leur fille née en France le 1er août 2025. Cependant il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant, entrée en France le 15 novembre 2024 sous couvert d’un visa saisonnier, n’est titulaire que d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier qui ne lui donne pas vocation à rester durablement sur le territoire français et que la communauté de vie entre les époux n’est que très récente pour avoir débuté en mars 2025. En outre, aucun obstacle ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie où vit leur premier enfant. Dans ces conditions, et en dépit de plusieurs promesses d’embauche et de demande d’autorisation de travail qui n’ont pas abouties, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code précité dès lors qu’elles prévoient l’octroi d’un délai de départ volontaire qui ne lui a pas été accordé.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français lors de son audition. Dans ces conditions le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement pouvait donc être présumé en application des dispositions précitées. Si M. B… invoque des circonstances particulières, tenant à ce qu’il justifie d’un passeport en cours de validité et d’un lieu de résidence effectif, ces circonstances n’étaient pas de nature à faire écarter la présomption de risque de fuite. Par suite, le préfet a pu légalement ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. B… et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte des points 2 à 11 ci-dessus que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Il résulte des points 2 à 11 ci-dessus que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet a décidé de prendre à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône, que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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