Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 12 juin 2026, n° 2310995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310995 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 et 28 novembre 2023 et 5 juillet 2024, M. D… B…, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 18 088,90 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la métropole doit être engagée du fait du défaut d’entretien de la voie publique en raison de la présence d’une bouche d’égout mal fixée ;
- le lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage public est établi ;
- il n’a commis aucune faute ;
- il a subi des préjudices.
Par des mémoires, enregistrés les 11 décembre 2023, 13 mars et 17 juillet 2024 et 20 avril 2026, la mutuelle nationale territoriale conclut à la condamnation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence au remboursement des prestations qu’elle a versée pour un montant de 534, 47 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les faits ne sont pas établis ;
- le lien de causalité n’est pas établi ;
- aucun défaut d’entretien normal ne peut lui être reproché ;
- la faute de la victime est exonératoire de responsabilité ;
- les demandes indemnitaires sont surévaluées.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, représentée par Me Constans, conclut à la condamnation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence au remboursement des débours à hauteur de 1 118,59 euros avec intérêt au taux légal à compter de la communication de ses écritures, au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 372,86 euros et à ce que soit mise à sa charge le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice.
Par une ordonnance du 10 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 avril 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2002289 du 25 juin 2020 de la juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la mutualité ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public ;
- et les observations de Me Deschaume accompagnée de son élève avocat, M. C…, représentant la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
M. B… expose avoir chuté, le 5 novembre 2019, en raison d’une plaque d’égout mal fixée sur le trottoir situé face au 61 avenue de Lacanau à Marignane. Il demande au tribunal de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 18 088,90 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l’entretien normal de celui-ci, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction que le 5 novembre 2019 M. B… a chuté à cause d’une plaque d’égout mal fixée sur le trottoir, ainsi que l’attestent un témoin oculaire, le compte rendu d’intervention des marins pompiers, mentionnant une bouche d’égout mal fermée, ainsi que des photographies montrant le requérant blessé à côté de la bouche d’égout ouverte. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’accident, la bouche d’égout défectueuse a été signalée par un cône de signalisation et des rubans empêchant le passage. En se bornant à faire valoir que la plaque défectueuse ne lui a pas été signalée auparavant, la métropole d’Aix-Marseille-Provence ne rapporte pas la preuve de l’entretien normal de la voie publique. Enfin, cette défectuosité dangereuse n’était ni apparente ni prévisible et ne constitue pas un obstacle qu’un usager normalement attentif et vigilant pouvait éviter, en particulier la nuit. Dans ces conditions, la matérialité du dommage ainsi que le lien de causalité entre ce dernier et l’ouvrage public étant établis, de même que son défaut d’entretien normal, la responsabilité de la métropole doit être engagée sans qu’elle puisse se prévaloir d’une faute de la victime.
Sur l’évaluation des préjudices :
A titre liminaire, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise médicale du 4 octobre 2022 du Dr A…, non contesté, que la date de consolidation de l’état de santé du requérant doit être fixé au 5 juillet 2020.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. B… a subi un déficit fonctionnel temporaire de 10 % sur 181 jours, de 25 % sur 30 jours, et de 33 % sur 30 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, sur la base d’un montant journalier de 17 euros, à hauteur de 603, 50 euros.
En deuxième lieu, le préjudice esthétique temporaire par la présence de plaies et de pansements et le port de cannes anglaises a été estimé à 1,5 sur 7 par l’expert dans son rapport. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à M. B… une somme de 150 euros.
En troisième lieu, les souffrances physiques endurées par le requérant ont été estimées à 2,5 sur 7 par l’expert dans son rapport. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à M. B… une somme de 1 500 euros.
En quatrième lieu, le préjudice esthétique définitif par la présence des cicatrices au niveau du tiers supérieur tibial gauche a été estimé à 0,5 sur 7 par l’expert dans son rapport. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à M. B… une somme de 200 euros.
En cinquième lieu, M. B… souffre d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 %. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, pour un homme âgé de 46 ans à la date de consolidation de son état de santé et eu égard à l’existence antérieure d’une gonarthrose non imputable à l’accident, en l’indemnisant par la somme de 3 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à obtenir une somme globale de 5 453,50 euros en réparation de l’ensemble des préjudices.
Sur les conclusions présentées par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes:
D’une part, il résulte d’un état des débours définitifs produit par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes qu’elle a exposé, pour le compte de M. B…, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais d’appareillage pour un montant total de 1 118,59 euros. Par suite, il y a lieu de mettre cette somme à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence de l’assortir des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date de communication de ses écritures, comme elle le demande.
D’autre part, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa (…), la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable (…). Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu (…) ». Selon l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux article L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux article L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 euros et 1228 euros au titre des remboursement effectués au cours de l’année 2026. »
En application de ces dispositions et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 372, 86 euros.
Sur les conclusions présentées par la mutuelle nationale territoriale :
Aux termes de l’article L. 224-8 du code de la mutualité : « Les opérations relatives au remboursement de frais de soins, à la protection juridique et à l’assistance ont un caractère indemnitaire ; l’indemnité due par la mutuelle ou par l’union ne peut excéder le montant des frais restant à la charge du membre participant au moment du sinistre. » Aux termes de l’article L. 224-9 du même code : « Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, mentionnées à l’article L. 224-8, la mutuelle ou l’union est subrogée jusqu’à concurrence desdites prestations, dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables. / La mutuelle ou l’union ne peut poursuivre le remboursement des dépenses qu’elle a exposées qu’à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales, au préjudice esthétique et d’agrément, à moins que les prestations versées par l’organisme mutualiste n’indemnisent ces éléments de préjudice. (…) Pour le paiement des indemnités journalières versées et les prestations d’invalidité, la mutuelle ou l’union est subrogée jusqu’à concurrence desdites prestations dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables. »
Il résulte de ces dispositions que la mutuelle nationale territoriale, légalement subrogée dans les droits de son assuré en tant que mutuelle et organisme de prévoyance, est recevable à demander réparation des prestations qu’elle a versées à M. B… et d’en poursuivre le remboursement contre le responsable des dommages dans la mesure de la part de responsabilité de ce dernier, dès lors qu’elle établit avoir effectivement engagé les sommes au titre desquelles elle sollicite un remboursement.
La mutuelle nationale territoriale établit, par les pièces qu’elle produit au dossier répertoriant la nature et la date des soins, avoir exposé la somme de 534, 47 euros au titre des dépenses de santé actuelles en lien avec la prise en charge de M. B… entre le 5 novembre 2019 et le 5 juillet 2020. Par suite, elle est fondée à en demander le remboursement à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens. »
Les frais d’expertise du Dr A… ont été taxés et liquidés à la somme de 720 euros par ordonnance de la juge des référés du tribunal du 7 novembre 2022. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la métropole d’Aix-Marseille-Provence sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence une somme de 1 800 euros à verser à M. B…. Enfin, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la métropole la somme demandée par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La métropole d’Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à M. B… une somme de 5 453,50 euros en réparation des préjudices subis.
Article 2 : La métropole d’Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 1 118,59 euros au titre des débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024.
Article 3 : La métropole d’Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 372, 86 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : La métropole d’Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à la mutuelle nationale territoriale la somme de 534, 47 euros.
Article 5 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à une somme de 720 euros, sont mis à la charge définitive de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Article 6 : La métropole d’Aix-Marseille-Provence versera une somme de 1 800 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les conclusions présentées par la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à la mutuelle nationale territoriale.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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