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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mai 2026, n° 2607290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607290 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 décembre 2025, N° 2514953 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a prononcé une astreinte à l’encontre de l’Etat.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2026, M. A… B… représenté par Me Gagliardini, demande au juge des référés :
1°) de liquider l’astreinte à la somme due le jour de la décision à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du lendemain de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’ordonnance du 16 décembre 2025 n’a pas été exécutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 à 9h15, tenue en présence de Mme Marquet, greffière d’audience, M. Fedi a lu son rapport et a entendu les observations de Me Gagliardini pour M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité serbe, a été reconnu comme réfugié par une décision de la Commission des Recours des réfugiés en date du 16 novembre 1987. Il soutient que depuis cette date, en dépit de plusieurs sollicitations auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, il ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié. Par une ordonnance n°2514953 du 16 décembre 2025, notifiée le même jour, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision implicite du 18 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
2. Par cette même ordonnance du 16 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a prononcé une astreinte à l’encontre de l’Etat.
3. M. B… demande de liquider cette astreinte et de modifier les mesures prononcées dans l’ordonnance du 16 décembre 2025.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
5. Le 19 mai 2026 la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 16 décembre 2025 n’avait pas été communiquée au greffe du tribunal. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de défense dans la présente instance, doit être, par suite, regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté l’ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. B…, à la liquidation de l’astreinte à titre provisoire pour la période du 16 janvier 2026 inclus au 19 mai 2026 inclus, au taux de 50 euros par jour, soit la somme de 6 2 00 euros.
Sur les modifications de l’ordonnance du 16 décembre 2025 :
6. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
7. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
8. Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 16 décembre 2025, alors qu’il n’est fait état d’aucun obstacle à l’exécution de cette ordonnance. Le préfet n’a pas délivré la carte de résident en qualité de réfugié du requérant. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l’injonction prononcée par l’article 4 de l’ordonnance précitée et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de résident en qualité de réfugié à M. B… dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de cinq jours au plus tard à compter du terme du délai de quinze jours ci-dessus.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 6 200 euros, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée le 16 décembre 2025, pour la période du 16 janvier 2026 inclus au 19 mai 2026 inclus.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… une carte de résident en qualité de réfugié, dans un délai de vingt jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de cinq jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour des Comptes.
Fait à Marseille, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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